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19/12/2007 | FRANCE | N°06-19893

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 décembre 2007, 06-19893


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,24 mai 2006), que les consorts X..., propriétaires indivis de deux parcelles de terrain, ont donné mandat à M. Philippe X... de mettre en vente ces biens ; que se prévalant d'un accord intervenu avec ce dernier, mandataire apparent des coïndivisaires, M.Y... a assigné les consorts X... en réalisation forcée de la vente ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M.Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en réalisation forcée de la vente alors

, selon le moyen :
1° / que par la lettre du 28 juin 2003, le mandataire d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,24 mai 2006), que les consorts X..., propriétaires indivis de deux parcelles de terrain, ont donné mandat à M. Philippe X... de mettre en vente ces biens ; que se prévalant d'un accord intervenu avec ce dernier, mandataire apparent des coïndivisaires, M.Y... a assigné les consorts X... en réalisation forcée de la vente ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M.Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en réalisation forcée de la vente alors, selon le moyen :
1° / que par la lettre du 28 juin 2003, le mandataire de l'indivision X... informait les agences immobilières de la caducité des mandats de vente qu'il leur avait confiés et affirmait " avoir conclu avec M.Y... les termes de la vente de notre propriété ", ce dont il résultait un engagement de l'indivision X... à l'égard de M.Y..., d'autant que ce dernier avait été destinataire d'une copie de ladite lettre ; qu'en retenant néanmoins, pour exclure l'existence d'une vente entre M.Y... et l'indivision X..., que cette lettre était destinée à informer les agences immobilières de l'avancement des négociations, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
2° / que le consentement des parties à une vente n'est soumis à aucune condition de forme ; qu'en retenant que, suite à la réception de l'offre modifiant le prix de vente, aucune réponse de M.Y... ne permettait de retenir un accord des parties, sans rechercher si la communication à M.Y... d'une copie du courrier antérieur adressé à M.X... aux agences immobilières le 28 juin 2003 pour les informer de la caducité de leur mandat et de la conclusion des termes de la vente avec M.Y... ne suffisait pas à établir le consentement réciproque des parties, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1583 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M.X... avait adressé le 9 juin 2003 à M.Y... une offre de modification du prix à la hausse et qu'au 28 juin 2003 aucune réponse de M.Y... ou de son notaire n'était intervenue permettant de retenir un accord de l'acquéreur sur le prix, la cour d'appel, qui a retenu, sans dénaturation, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée du courrier adressé le 28 juin 2003 par M.X... aux agences immobilières, que ses termes pouvaient être destinés à informer celles-ci de l'inutilité de poursuivre leurs recherches compte tenu de l'avancement des négociations engagées par les parties, a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, qu'il n'y avait pas de vente parfaite entre l'indivision X... et M. Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M.Y... à payer aux consorts X..., A...et à M. B..., es qualités de curateur la somme de 2 000 euros et à la société Agence Bault, la somme de 2000 euros ; Rejette la demande de M.Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-19893
Date de la décision : 19/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 déc. 2007, pourvoi n°06-19893


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.19893
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