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06/12/2011 | FRANCE | N°10-18622;10-18682

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 2011, 10-18622 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n°s Y 10-18.622 et P 10-18.682, qui attaquent le même arrêt ;

Statuant tant sur les pourvois principaux formés par la Banque des Antilles françaises et la société Mavi vacances, que sur le pourvoi incident relevé par la société Semsamar ;
Donne acte à la société Mavi vacances du désistement de son pourvoi, en tant que dirigé à l'encontre de la société Semsamar ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 18 février 1998, conclu entre la société Mavi vacances

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n°s Y 10-18.622 et P 10-18.682, qui attaquent le même arrêt ;

Statuant tant sur les pourvois principaux formés par la Banque des Antilles françaises et la société Mavi vacances, que sur le pourvoi incident relevé par la société Semsamar ;
Donne acte à la société Mavi vacances du désistement de son pourvoi, en tant que dirigé à l'encontre de la société Semsamar ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 18 février 1998, conclu entre la société Mavi vacances, la société Semsamar et la Banque des Antilles françaises (la banque), la société Mavi vacances a confié à la société Semsamar la maîtrise d'ouvrage déléguée de la construction de deux immeubles en Guadeloupe ; que la société Semsamar s'est engagée à financer les travaux pour 15 000 000 francs (2 286 735,25 euros), un premier versement de 7 500 000 francs (1 143 376,62 euros) devant être effectué dans les 10 jours de la signature de l'acte, le solde dans un délai de deux mois ; que ce financement était assorti d'une garantie à première demande souscrite par la banque au profit de la société Semsamar ; que la société Mavi vacances s'engageait de son côté à utiliser les fonds exclusivement pour l'édification des constructions visées à la convention, cette utilisation étant placée sous le contrôle de la banque, également chargée de procéder au paiement des entreprises et constructeurs sur proposition de la société Semsamar ; que le 25 février 1998, la société Semsamar a viré la somme de 1 143 376,62 euros sur le compte de la société Mavi vacances ouvert à la banque ; que le 27 février 1998 ont été effectués par la banque deux virements revêtus de son visa depuis ce compte sur celui de la société Convenance appartenant au même groupe pour les montants respectivement de 6 700 000 francs (1 021 408,41 euros) et 400 000 francs (60 979,60 euros) ; que par lettre recommandée du 16 juin 1998, la société Semsamar a notifié à ses cocontractants la résiliation de la convention du 18 février 1998 et poursuivi la mise en oeuvre de la garantie à première demande à l'encontre de la banque ; que le 28 août 1998 la banque a assigné la société Semsamar en résolution pour inexécution de la convention du 18 février 1998 et en remboursement des sommes versées ; que deux transactions, la première conclue entre plusieurs sociétés du groupe Komla, M. X... en qualité d'administrateur judiciaire du groupe, d'une part, la banque, d'autre part, la seconde conclue entre plusieurs sociétés du groupe Komla dont la société Mavi vacances, d'une part, la banque, d'autre part, ont été homologuées par arrêt du 23 avril 2001 ; que le 6 décembre 2000 la banque a assigné la société Mavi vacances en paiement de la somme de 7 500 000 francs (1 143 376,62 euros) versée à la société Semsamar ;
Sur le premier et le second moyens du pourvoi n° P 10 18.682 et le moyen unique du pourvoi incident pris en sa seconde branche et les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi n° Y 10-18.622 :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour limiter la condamnation de la banque à la somme de 1 143 367,67 euros avec intérêt contractuel du 16 juin 1998 au 7 avril 1999, l'arrêt retient que le point de départ des intérêts au taux contractuel de 7 % l'an court, pour la banque, à compter de la réception de la mise en demeure de payer du 16 juin 1998, jusqu'au 7 avril 1999, date de la remise des fonds ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes des articles 10 et 11 de la convention conclue le 18 février 1998, la banque s'engageait irrévocablement à payer à première demande à la Semsamar, bénéficiaire de la garantie, une somme de 15 000 000 francs (2 286 735,25 euros) assortie des intérêts générés par l'avance consentie à la société Mavi vacances, garantissant ainsi l'intégralité des intérêts dus par cette dernière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Banque des Antilles françaises à payer à la société Semsamar, en deniers ou quittances, la somme de 1 143 367,67 euros au titre de sa garantie à première demande, avec intérêt au taux contractuel de 7 % l'an à compter du 16 juin 1998 jusqu'au 7 avril 1999, l'arrêt rendu le 15 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
Condamne la Banque des Antilles françaises aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal n°Y 10-18.622 par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la société Banque des Antilles françaises.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La BDAF fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en résolution pour inexécution de la convention du 18 février 1998 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la banque reproche à la société Semsamar de ne pas avoir versé les sommes entre ses mains la mettant dans l'impossibilité d'exercer son contrôle et de ne pas avoir effectué le second versement ; qu'en toute hypothèse, comme l'ont relevé les premiers juges, la banque ne peut sérieusement soutenir qu'elle a été dans l'impossibilité d'exercer son contrôle alors que le premier versement a été effectué sur le compte de la société Mavi Vacances et que c'est au visa de son directeur que les deux virements litigieux ont été effectués au profit d'une société tierce ; quant à l'absence du second versement, il résulte de la carence de la société Mavi Vacances dans l'impossibilité de justifier du règlement des situations en cours et de la réalisation des travaux ; il ne peut être reproché, en outre, à la société Semsamar de ne pas s'être acquittée du second versement alors que le premier paiement a été détourné de sa destination avec l'accord du directeur de la banque ; il s'ensuit que la demande en résolution de la convention pour inexécution ne peut être accueillie ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la banque ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'a pas pu exercer son contrôle sur la somme déposés en se retranchant sur le principe de non ingérence de la banque dans les comptes de sa cliente, la société Mavi Vacances, alors que, par ailleurs elle revendique le contrôle des paiements comme un des éléments déterminants de son consentement à la convention du 18 février 1998 ;
1°) ALORS QU'aux termes de la convention du 18 février 1998, il appartenait à la société Semsamar de verser directement les fonds entre les mains de la banque, celle-ci étant ensuite tenue de procéder elle-même au paiement des intervenants sur le chantier ; que dès lors, en retenant, pour débouter la banque de sa demande tendant à voir la convention résolue pour inexécution de ses obligations par la société Semsamar, qu'elle ne pouvait sérieusement soutenir qu'elle aurait été dans l'impossibilité d'exercer son contrôle, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les parties n'avaient pas entendu subordonner le contrôle de l'utilisation des fonds par la banque à leur versement direct entre ses mains, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;
2°) ALORS, EN OUTRE, QU'en l'absence de stipulation contractuelle contraire ou d'anomalie apparente, le banquier ne doit pas intervenir dans les affaires de son client professionnel averti, lequel est seul juge de l'opportunité et de la régularité des opérations qu'il effectue ; que dès lors en retenant, pour débouter la société BDAF de sa demande de résolution de la convention du 18 février 1998 en raison du manquement de la société Semsamar à son obligation de verser les sommes avancées directement entre ses mains, qu'elle avait la possibilité de contrôler l'usage de ces sommes, la cour d'appel, qui a ainsi considéré que la banque avait le droit de s'immiscer dans les affaires de sa cliente, sans constater, par ailleurs, l'existence d'une stipulation contractuelle ou d'une anomalie apparente justifiant un tel contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La BDAF fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir la société Semsamar condamnée à lui verser les sommes de 1.143.367,60 € et de 22.867,35 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la banque reproche à la société Semsamar de ne pas avoir versé les sommes entre ses mains la mettant dans l'impossibilité d'exercer son contrôle et de ne pas avoir effectué le second versement ; qu'en toute hypothèse, comme l'ont relevé les premiers juges, la banque ne peut sérieusement soutenir qu'elle a été dans l'impossibilité d'exercer son contrôle alors que le premier versement a été effectué sur le compte de la société Mavi Vacances et que c'est au visa de son directeur que les deux virements litigieux ont été effectués au profit d'une société tierce ; quant à l'absence du second versement, il résulte de la carence de la société Mavi Vacances dans l'impossibilité de justifier du règlement des situations en cours et de la réalisation des travaux ; il ne peut être reproché, en outre, à la société Semsamar de ne pas s'être acquittée du second versement alors que le premier paiement a été détourné de sa destination avec l'accord du directeur de la banque ; il s'ensuit que la demande en résolution de la convention pour inexécution ne peut être accueillie ; en outre il n'est pas démontré une faute de la société Semsamar ayant entraîné par un lien de causalité direct et certain le préjudice qu'elle invoque et qui serait égal aux sommes qu'elle a versées en exécution de sa garantie, de sorte que la demande subsidiaire de la banque, sur le fondement de l'article 1147, sera rejetée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la banque ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'a pas pu exercer son contrôle sur la somme déposés en se retranchant sur le principe de non ingérence de la banque dans les comptes de sa cliente, la société Mavi Vacances, alors que par ailleurs elle revendique le contrôle des paiements comme un des éléments déterminants de son consentement à la convention du 18 février 1998 ;
1°) ALORS, QU'en l'absence de stipulation contractuelle contraire, le banquier ne doit pas intervenir dans les affaires de son client professionnel averti, lequel est seul juge de l'opportunité et de la régularité des opérations qu'il effectue ; que dès lors en retenant, pour débouter la banque de sa demande tendant à voir la société Semsamar condamnée à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la remise des fonds avancés directement entre les mains de la société Mavi Vacances, qu'elle avait la possibilité de contrôler l'usage de ces fonds, la cour d'appel, qui a ainsi considéré qu'elle avait le droit de s'immiscer dans les affaires de sa cliente, sans constater, par ailleurs, l'existence d'une stipulation contractuelle ou d'une anomalie apparente justifiant un tel contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°) ALORS QUE le fait de la victime ne peut exonérer totalement le débiteur de sa responsabilité que s'il a été la cause génératrice et exclusive de l'inexécution ou réunit les conditions d'un cas fortuit ou de force majeure ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour débouter la banque de sa demande tendant à voir la société Semsamar condamnée à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la remise des fonds avancés directement entre les mains de la société Mavi Vacances, qu'il n'était pas démontré une faute de la société ayant entrainé par un lien de causalité direct et certain un préjudice égal aux sommes invoquées, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette remise constitutive d'une inexécution de l'obligation contractuelle mise à la charge de la société n'avait pas à tout le moins participé pour partie à la dispersion des fonds laquelle n'aurait pu se produire si ceux-ci avaient été directement remis à la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

La société BDAF fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée, in solidum avec la société Mavi Vacances, à payer à la société Nofrag, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la somme de 913.962,52 € avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et celle de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la banque reproche à la société Semsamar de ne pas avoir versé les sommes entre ses mains la mettant dans l'impossibilité d'exercer son contrôle et de ne pas avoir effectué le second versement ; qu'en toute hypothèse, comme l'ont relevé les premiers juges, la banque ne peut sérieusement soutenir qu'elle a été dans l'impossibilité d'exercer son contrôle alors que le premier versement a été effectué sur le compte de la société Mavi Vacances et que c'est au visa de son directeur que les deux virements litigieux ont été effectués au profit d'une société tierce ; quant à l'absence du second versement, il résulte de la carence de la société Mavi Vacances dans l'impossibilité de justifier du règlement des situations en cours et de la réalisation des travaux ; qu'il ne peut être reproché, en outre, à la société Semsamar de ne pas s'être acquittée du second versement alors que le premier paiement a été détourné de sa destination avec l'accord du directeur de la banque ; il s'ensuit que la demande en résolution de la convention pour inexécution ne peut être accueillie ; en outre il n'est pas démontré une faute de la société Semsamar ayant entraîné par un lien de causalité direct et certain le préjudice qu'elle invoque et qui serait égal aux sommes qu'elle a versées en exécution de sa garantie, de sorte que la demande subsidiaire de la banque, sur le fondement de l'article 1147, sera rejetée ; (…) que la société Nofrag invoque l'application de l'article 1382 du code civil ; qu'un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que le manquement lui a causé un dommage ; qu'en l'espèce, il ressort des débats que la société Semsamar, conformément à son engagement, a versé dans les dix jours du contrat, la somme de 7.500.000 F, certes pas sur un compte interne à la BDAF, mais sur un compte de la société Mavi Vacances à la BDAF ; que celle-ci, en autorisant le virement de cette somme sur un compte tiers a laissé disperser les fonds dédiés au paiement des constructeurs et qu'elle avait pour mission de contrôler ; que s'il ne peut être jugé, comme l'affirme la société Semsamar, que la banque a détourné les fonds à son profit, puisque la cour ignore la destination finale des fonds, la négligence de la banque et les manquements à ses obligations de contrôle ont indubitablement concouru au préjudice de la société Nofrag qui, suite à cette dispersion des fonds versés, n'a pu être payée de ses travaux ; que la banque doit être déclarée responsable, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, du préjudice résultant du non paiement des situations de travaux ;
1°) ALORS QUE la cour, en considérant, pour condamner la banque à payer à la société Nofrag, in solidum avec la société Mavi Vacances, la somme de 913.962,52 €, qu'elle avait commis une faute en autorisant la remise des fonds directement à la société Mavi Vacances et non directement entre ses mains et laissé ainsi disperser les fonds, tout en constatant, par ailleurs, que le versement entre les mains de la société Mavi Vacances n'était pas à l'origine de la dispersion des fonds, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS QU'en l'absence de stipulation contractuelle contraire, le banquier ne doit pas intervenir dans les affaires de son client professionnel averti, lequel est seul juge de l'opportunité et de la régularité des opérations qu'il effectuées ; que dès lors en retenant, pour faire droit à la demande de la société Nofrag tendant à voir la responsabilité délictuelle de la BDAF engagée du fait de son manquement à ses obligations contractuelles à l'égard des sociétés Semsamar et Mavi Vacances, que la banque était tenue de contrôler l'usage des fonds avancés par la société Semsamar à la société Mavi Vacances, fonds dont elle n'avait pourtant pas été destinataire en violation des termes de la convention du 18 février 1998, la cour d'appel, qui a imposé à la banque de s'immiscer dans les affaires de sa cliente, sans constater par ailleurs l'existence d'une stipulation contractuelle ou d'une anomalie apparente justifiant un tel contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident n° Y 10-18.622 par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour la société Semsamar.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la BDAF à la seule somme de 1.143.367 67 € avec intérêt contractuel du 16 juin 1998 au 7 avril 1999 ;
AUX MOTIFS QUE la société SEMSAMAR sollicite la condamnation de la banque à lui payer la somme de 154°914,42°€ sur le fondement des articles 6 et 18 de la convention du 18 février 1998, objets de deux factures portant sur les intérêts au taux conventionnel ; or, les deux factures produites, d'un montant respectif de 122°260,27°francs et 605°547°francs sont des factures adressées à la société Mavi Vacances pour les intérêts à compter du paiement, soit le 23 février 1998 ; le point de départ des intérêts au contrat de 7 % l'an court, pour la banque, à compter de la réception de la mise en demeure de payer du 16 juin 1998, jusqu'au 7 avril 1999, date de la remise des fonds ; le surplus des demandes devrait donc être rejeté ; une troisième facture concerne une note d'honoraires établie en application de l'article 18 de la convention qui ne vise nullement les relations entre la société SEMSAMAR et la banque ; la demande est en conséquence non fondée ;
ALORS QUE la BDAF, après avoir pris connaissance des engagements contractuels liant les sociétés SEMSAMAR et MAVI VACANCES, avait pris l'engagement de payer à première demande une somme de 15 millions de francs assortie des intérêts ; que la BDAF garantissait donc l'intégralité des intérêts dus par la société MAVI VACANCES ; qu'en limitant la condamnation de la BDAF aux intérêts dus à partir du moment où elle avait été mise en demeure, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS QU'en ne recherchant pas si la société MAVI VACANCES ne s'était pas abstenue de contester la facture d'honoraires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
Moyens produits au pourvoi n° P10-18.682 par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour la société Mavi vacances.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum la société MAVI VACANCES, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, et la Banque des Antilles Françaises, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, à payer à la société NOFRAG la somme de 913.962,52 € et d'AVOIR rejeté les demandes de la société MAVI VACANCES à l'encontre de la Banque des Antilles Françaises tendant à être garantie par cette banque ;
AUX MOTIFS QUE la société MAVI VACANCES demande la condamnation de la Banque des Antilles Françaises à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prises à son encontre ; qu'elle fait valoir que la banque n'a pas respecté la destination des fonds qui lui ont été remis par la société SEMSAMAR en acceptant que les sommes soient virées au profit de la société CONVENANCE, qui était sa maison-mère ; qu'elle ajoute qu'il existait un accord entre elle et la banque qui supposait qu'à tout moment celle-ci mettrait à disposition les fonds pour que la première avance des travaux puisse être honorée ; que cependant le chèque de 10 % qu'elle a établi au profit de la société NOFRAG a fait l'objet d'un brusque rejet par la Banque des Antilles Françaises avant que celle-ci ne rompe tous ses concours avec la société MAVI VACANCES et la maison mère CONVENANCE, interdisant la poursuite de l'opération de construction ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que c'est à la demande de la société MAVI VACANCES que les virements litigieux qui alimenteront le compte d'une autre société du groupe ont été réalisés ; que la société MAVI VACANCES, à l'origine même des virements litigieux des fonds ne saurait se prévaloir de ses propres turpitudes et reprocher à la banque les effets de ceux-ci, à savoir l'impossibilité de payer les constructeurs ; qu'aucune pièce produite aux débats ne vient démontrer qu'un accord avait été pris par la banque ou même son directeur afin d'assurer la contrepartie des virements par des avances de la banque ; qu'il est vrai, en outre, comme l'ont souligné les premiers juges, que la Banque des Antilles Françaises encourait une action en responsabilité pour soutien abusif de crédit, comme l'atteste le contenu des transactions produites aux débats ;
1°) ALORS QU 'en ne recherchant pas si, comme le soutenait la société MAVI VACANCES dans ses conclusions, la Banque des Antilles Françaises n'avait pas commis une faute en rompant brutalement et sans préavis les accords de crédit dont bénéficiait cette société, particulièrement en rejetant le chèque émis par la société MAVI VACANCES au profit de la société NOFRAG, et si cette faute n'était pas à l'origine des préjudices tant de la société NOFRAG que de la société MAVI VACANCES tenue de l'indemniser, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et 60 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ;
2°) ALORS QU 'une banque ne peut mettre un terme sans préavis à une ouverture de crédit qu'en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou si la situation de ce dernier s'avère irrémédiablement compromise ; que si, en énonçant que « la Banque des Antilles Françaises encourait une action en responsabilité pour soutien abusif de crédit, comme l'atteste le contenu des transactions produites aux débats », la Cour d'appel a entendu justifier la rupture brutale de crédits dont la Banque des Antilles Françaises s'est rendue coupable au préjudice de la société MAVI VACANCES, tandis qu'elle ne relevait ni comportement gravement répréhensible de la société MAVI VACANCES, ni que cette société fût dans une situation irrémédiablement compromise, celle-ci a violé les articles 1147 et 1382 du Code civil, ensemble l'article 60 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ;
3°) ALORS QUE l'action en responsabilité pour soutien abusif, à laquelle la transaction n° 1 avait notamment pour objet de mettre un terme, avait été initiée par le mandataire judiciaire désigné pour assister celles des sociétés du groupe KOMPLA bénéficiant d'une procédure de redressement judiciaire, dont ne faisait pas partie la société MAVI VACANCES ; que si la Cour d'appel a entendu déduire des transactions du 8 juin 2000 que la Banque des Antilles Françaises s'était trouvée exposée à une action en responsabilité pour soutien abusif, pour justifier que cette banque ait pu rompre brutalement les concours qu'elle accordait à la société MAVI VACANCES, ladite juridiction n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147, 1382 du Code civil et 60 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 .
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum la société MAVI VACANCES, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, et la Banque des Antilles Françaises, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, à payer à la société NOFRAG la somme de 913.962,52 € et d'AVOIR rejeté les demandes de la société MAVI VACANCES à l'encontre de la Banque des Antilles Françaises tendant à être garantie par cette banque ;
AUX MOTIFS QUE la société MAVI VACANCES demande la condamnation de la Banque des Antilles Françaises à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prises à son encontre ; qu'elle fait valoir que la banque n'a pas respecté la destination des fonds qui lui ont été remis par la société SEMSAMAR en acceptant que les sommes soient virées au profit de la société CONVENANCE, qui était sa maison-mère ; qu'elle ajoute qu'il existait un accord entre elle et la banque qui supposait qu'à tout moment celle-ci mettrait à disposition les fonds pour que la première avance des travaux puisse être honorée ; que cependant le chèque de 10 % qu'elle a établi au profit de la société NOFRAG a fait l'objet d'un brusque rejet par la Banque des Antilles Françaises avant que celle-ci ne rompe tous ses concours avec la société MAVI VACANCES et la maison mère CONVENANCE, interdisant la poursuite de l'opération de construction ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que c'est à la demande de la société MAVI VACANCES que les virements litigieux qui alimenteront le compte d'une autre société du groupe ont été réalisés ; que la société MAVI VACANCES, à l'origine même des virements litigieux des fonds ne saurait se prévaloir de ses propres turpitudes et reprocher à la banque les effets de ceux-ci, à savoir l'impossibilité de payer les constructeurs ; qu'aucune pièce produite aux débats ne vient démontrer qu'un accord avait été pris par la banque ou même son directeur afin d'assurer la contrepartie des virements par des avances de la banque ; qu'il est vrai, en outre, comme l'ont souligné les premiers juges, que la Banque des Antilles Françaises encourait une action en responsabilité pour soutien abusif de crédit, comme l'atteste le contenu des transactions produites aux débats ;
ALORS QUE chacun des co-auteurs d'un dommage doit supporter, dans ses rapports avec les autres co-auteurs et dans la mesure à déterminer par les juges, les conséquences de sa propre faute, sans pouvoir invoquer utilement la maxime « nemo auditur », qui est sans application en ce cas ; que la Cour d'appel, qui a condamné la société MAVI VACANCES et la Banque des Antilles Françaises « in solidum » à indemniser la société NOFRAG de son préjudice, a violé le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, ainsi que l'article 1382 du Code civil, en opposant à la société MAVI VACANCES « ses propres turpitudes » pour la débouter de sa demande tendant à être garantie par la Banque des Antilles Françaises.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-18622;10-18682
Date de la décision : 06/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 15 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 déc. 2011, pourvoi n°10-18622;10-18682


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Laugier et Caston, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18622
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