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15/06/2010 | FRANCE | N°10-80018

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 2010, 10-80018


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

QUESTION PRIORITAIREdeCONSTITUTIONNALITE

Audience publique du 15 JUIN 2010

NON-LIEU A RENVOI

M. Lamanda, premier président
Arrêt n° 12100 -D
Transmission n° G 10-80.018

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire spécial reçu le 1er avril 2010 et présenté par Me Spinosi au nom de la société des eaux de Marseille, dans le pourvoi formé contre l'ordonnance rendue le 28 octobre 2009 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Prove

nce, la déboutant de son appel contre la décision du juge des libertés et de la détention ayant aut...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

QUESTION PRIORITAIREdeCONSTITUTIONNALITE

Audience publique du 15 JUIN 2010

NON-LIEU A RENVOI

M. Lamanda, premier président
Arrêt n° 12100 -D
Transmission n° G 10-80.018

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire spécial reçu le 1er avril 2010 et présenté par Me Spinosi au nom de la société des eaux de Marseille, dans le pourvoi formé contre l'ordonnance rendue le 28 octobre 2009 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la déboutant de son appel contre la décision du juge des libertés et de la détention ayant autorisé une visite domiciliaire de ses locaux en vue de rechercher des preuves de pratiques anticoncurrentielles ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Vu le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ;
LA COUR, composée conformément aux articles L 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R 461-2, R 461-4 et R 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 2010, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mme Favre, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Loriferne, présidents de chambre, Mme Mazars, suppléant Mme Collomp président de chambre, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, MM.Bayet, Guérin, Potocki conseillers, M. Le Mesle, premier avocat général, Mme Lamiche, greffier ;
Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, assisté de M. Borzeix, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations Me Spinosi, de Me Ricard et l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'ordonnance rendue le 28 octobre 2009 par le premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence, la déboutant de son appel contre la décision du juge des libertés et de la détention ayant autorisé une visite domiciliaire de ses locaux, la Société des eaux de Marseille a présenté une question prioritaire de constitutionnalité par mémoire déposé le 1er avril 2010, laquelle est ainsi rédigée : Les dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 alors applicable à la cause, permettant à certains fonctionnaires habilités à cet effet de procéder, assistés d'un officier de police judiciaire, à des visites, saisies, pose de scellés en tous lieux, pour la recherche d'infraction en matière de concurrence, à la condition d'y avoir été autorisés par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance, et disposant que la visite et la saisie s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui les autorise, sans prévoir le droit pour les personnes dont le domicile est ainsi visité, d'être assistées d'un avocat au cours des opérations, sont-elles contraires aux principes constitutionnels des droits de la défense, de la liberté individuelle, du respect de la vie privée et de l'inviolabilité du domicile ?
Mais attendu que, le 14 novembre 2008, le juge des libertés et de la détention a rectifié et complété sa décision du 3 novembre précédent, laquelle, non encore mise à exécution, autorisait le chef de la brigade inter régionale des enquêtes de concurrence à procéder à certaines visites domiciliaires ; que, se référant aux nouvelles dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce, issues de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008, il a notamment ajouté une mention relative à la possibilité, pour l'occupant des lieux ou son représentant, de faire appel à un conseil de son choix pendant les opérations de visite ;
Que la disposition ancienne contestée n'est donc pas applicable au litige ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique, le quinze juin deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-80018
Date de la décision : 15/06/2010
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non lieu a renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jui. 2010, pourvoi n°10-80018


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Ricard, Me Spinosi, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.80018
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