LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Max X... est décédé le 17 février 2003 laissant pour lui succéder ses deux filles ; qu'il avait institué ses cinq petits enfants légataires de la quotité disponible par parts égales, par testament olographe du 10 mars 1994 ; que le 10 mai 2000, Max X... a modifié la désignation des bénéficiaires des contrats d'assurances vie souscrits en 1986, 1989, 1994 et 1995, au profit de Mme Y... ; qu'il a fait donation à cette dernière d'une maison située à ..., le 12 mai 2000, et par testament olographe du 28 août 2000 lui a légué à titre particulier la maison " La Grange "..., avec les effets mobiliers et meubles meublants s'y trouvant ; que le juge des tutelles, saisi en septembre 2000, a ouvert une tutelle le 25 juillet 2002, après avoir placé Max X... sous sauvegarde de justice ; que Mmes Jacqueline X..., épouse Z... et Solange X..., épouse A..., ses filles, Mme Gaëlle Z..., épouse B..., M. Cédric Z..., Mme Caroline A..., épouse C..., Mme Olivia A..., Mme Clémence A..., épouse H..., ses petits enfants (les consorts X...) ont fait assigner Mme Y... pour voir prononcer l'annulation de la modification des clauses relatives au bénéficiaire des contrats d'assurance-vie, de la donation du 12 mai 2000 et du testament du 28 août 2000 ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 2008) d'avoir accueilli ces demandes ;
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Max X..., présentait selon les rapports médicaux de son médecin traitant et de l'expert psychiatre désigné dans le cadre de la procédure de protection d'incapable majeur, une altération de ses capacités physiques et intellectuelles de type maladie d'Alzheimer à compter de l'année 2000, la cour d'appel a souverainement estimé au vu de ces rapports médicaux, que Max X... était insane d'esprit au moment où il a signé les avenants aux contrats d'assurance-vie, la donation et le testament olographe ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer aux défendeurs la somme totale de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme Y....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, à la demande d'héritiers (les consorts X...), prononcé l'annulation, pour insanité d'esprit, d'une donation, d'un testament et d'avenants à des contrats d'assurance-vie dont le de cujus avait gratifié son employée de maison (Mme Y..., l'exposante) ;
AUX MOTIFS QUE les hoirs X... avaient produit :- un certificat du docteur D..., médecin traitant de Max X..., du 2 septembre 2000, qui avait écrit : « je soussigné, Docteur D... (...) certifie apporter mes soins à M. Max X... depuis 1990 et avoir constaté depuis quelques mois une altération de son état général et de ses capacités physiques et mnésiques, ainsi que des troubles de la sphère cognitive. Cette altération est majorée par des difficultés relationnelles, M. X... faisant preuve d'une agressivité verbale et d'une tendance persécutoire à l'égard de son entourage proche », ce certificat venant contredire en partie celui qu'il avait établi le 18 mai 2000 selon lequel il écrivait que M. Max X... ne présentait aucun signe d'affection cliniquement décelable ;- un rapport d'expertise judiciaire du 1er octobre 2000 du docteur E..., psychiatre, expert agréé par le procureur de la République dans le cadre de la procédure de protection d'incapable majeur, suite à un examen des 20 septembre et 8 novembre 2000, et dans lequel cet expert avait noté des troubles du caractère, des troubles cognitifs et avait estimé qu'une mesure de protection était préférable pour qu'il fût protégé et représenté dans les actes de disposition importants ; que la situation à cette époque avait été évoquée de nouveau par le docteur E... lorsqu'il avait vu M. X... le 4 juin 2002 ; qu'il avait écrit : « nous avions examiné M. X... une première fois le 20 septembre 2000, le tableau clinique évoquait un syndrome démentiel avec détérioration intellectuelle débutante compliquée par des troubles du caractère et du jugement, la notion d'argent était peu investie, il s'était montré prodigue » ;- un rapport d'expertise du 7 mars 2002 du docteur F..., également expert psychiatre agréé, qui avait examiné la veille M. X... et qui avait noté un état démentiel, avec altération pathologique irréversible et croissante des facultés mentales ; qu'il avait cependant proposé une mesure de curatelle pour ne pas provoquer une atteinte narcissique trop importante ;- un certificat du 22 avril 2002 du docteur G... du service de neurologie du centre hospitalier d'AIX EN PROVENCE, qui avait soigné M. X... alors qu'il était hospitalisé du 10 au 18 janvier 2002 : « ce patient présente un déclin cognitif franc et sévère, bien objectivé par les tests psychométriques. Le diagnostic est celui de la maladie d'Alzheimer évoluée. Une mise sous tutelle me paraît indispensable » ;- un nouveau rapport d'expertise du docteur E... du 14 juin 2002 notant des troubles cognitifs multiples entrant dans le cadre d'un syndrome démentiel de type Alzheimer sévère, tout en constatant chez M. X... des réactions de prestance pour masquer ce déclin ; que ces rapports médicaux apportaient la preuve de ce que l'état mental de Max X..., né le 24 juillet 1914, était troublé par une affection de type Alzheimer altérant de manière irréversible ses facultés intellectuelles ; que les documents produits par les hoirs X... sur ce type d'affection établissaient que cette affection évoluait en trois étapes, une étape asymptomatique, sans signe apparent, une étape dite de pré-maladie, ressentie par le patient mais en général niée, et une étape sévère au cours de laquelle l'affection apparaît clairement ; qu'ainsi sa découverte chez le sujet n'intervenait que bien après qu'elle eut commencé à produire ses effets dévastateurs et que des actes eurent déjà pu être accomplis sous l'influence d'erreurs de perception et d'idées délirantes ; que les rapports médicaux apportaient la preuve de ce que l'affection de type Alzheimer altérant de manière irréversible les facultés intellectuelles de M. X... s'était révélée de manière flagrante à partir de l'année 2000 au moins, quand il était dans sa 86ème année ; que l'affection était déjà ancienne lorsqu'elle avait été diagnostiquée et était apparue clairement ; que le médecin traitant de Max X... avait accepté de dire en septembre 2000 que cette affection était installée depuis quelques mois, c'est-à-dire au moins depuis mai 2000, tant l'apparition d'une telle affection faisait suite à un long processus de plusieurs années ; que tous les examens médicaux établis ultérieurement confirmaient cet état en en constatant l'aggravation ; qu'il en résultait la preuve que l'état mental de Max X... était déjà profondément altéré à compter de l'année 2000 ; qu'il était prouvé de manière certaine que Max X... n'était plus sain d'esprit au sens de l'article 489 du Code civil aux dates des 10, 12 mai et 28 août 2000 (arrêt attaqué, p. 7 ; p. 8, alinéas 1 à 5) ;
ALORS QUE, d'une part, l'insanité d'esprit, empêchant l'expression de la volonté, doit être prouvée au moment de l'acte argué de nullité ; qu'en se fondant sur des rapports d'expertise établissant uniquement que, depuis l'année 2000, le de cujus était atteint de la maladie d'Alzheimer et que dès cette époque, puis en 2002, une mesure de protection avait été envisagée, sans constater formellement l'existence d'un trouble mental au moment des actes contestés, la cour d'appel a violé l'article 489 du Code civil, ensemble l'article 503 du même Code ;
ALORS QUE, d'autre part, en affirmant que l'état mental du disposant était déjà profondément altéré en 2000, date à laquelle s'étaient manifestés les premiers troubles d'une affection de type Alzheimer, au prétexte que la découverte de cette maladie dégénérative intervenait après qu'elle eut commencé à produire ses effets dévastateurs et après que des actes eurent pu être accomplis sous l'influence d'erreurs de perception et d'idées délirantes, se prononçant ainsi par des considérations d'ordre général, quand elle constatait qu'il s'agissait d'une maladie nécessairement évolutive, et sans vérifier que, au moment des actes contestés, le disposant aurait été effectivement victime de troubles suffisamment graves pour empêcher l'expression de sa volonté et le priver de ses facultés de discernement, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 489 du Code civil.