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14/06/2016 | FRANCE | N°14-28864

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 juin 2016, 14-28864


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 2240 du code civil, ensemble l'article L. 133-6 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a confié à M. Y... le transport d'un mobil-home qui a été endommagé au cours du transport, réalisé le 5 février 2010 ; que par lettre du 8 février suivant, M. Y... a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société Covea Fleet, qui a désigné un expert chargé de l'évaluation des dommages ; qu'en l'absence de règlement

, M. X... a assigné en référé, le 3 juin 2011, M. Y... et la société Covea Fleet ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 2240 du code civil, ensemble l'article L. 133-6 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a confié à M. Y... le transport d'un mobil-home qui a été endommagé au cours du transport, réalisé le 5 février 2010 ; que par lettre du 8 février suivant, M. Y... a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société Covea Fleet, qui a désigné un expert chargé de l'évaluation des dommages ; qu'en l'absence de règlement, M. X... a assigné en référé, le 3 juin 2011, M. Y... et la société Covea Fleet en paiement d'une provision à valoir sur la réparation de son préjudice ; que le juge des référés ayant, par une ordonnance du 30 septembre 2011, dit n'y avoir lieu à référé en raison des contestations sérieuses soulevées par M. Y... et la société Covea Fleet, M. X... les a assignés, le 23 novembre 2011,en paiement de dommages-intérêts devant le juge du fond ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action de M. X..., l'arrêt retient que tant la déclaration de sinistre du 8 février 2010 que la lettre du 31 août 2011, par laquelle M. Y... invitait son courtier d'assurance à lui faire connaître, par retour de courrier, les raisons pouvant expliquer le retard d'indemnisation, n'étaient pas de nature à constituer une reconnaissance de droit interruptive de la prescription, dès lors qu'elles n'avaient pas été adressées à la victime ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, pour être interruptive de prescription, une reconnaissance du droit de celui contre lequel on prescrit ne doit pas nécessairement figurer dans un document adressé à ce dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en- Provence ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y... et la société Covea Fleet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X...

M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrite son action engagée à l'encontre de la société Covea Fleet et de M. Y... ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 133-6 du code de commerce, les actions pour avaries, pertes ou retard auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an ; qu'il est constant que le mobil-home a été livré le 5 février 2010, et que l'assignation en référé interruptive de prescription a été signifiée le 3 juin 2011 postérieurement à l'expiration du délai d'un an ; que selon l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; que selon l'article 2251 du code civil, la renonciation tacite à la prescription résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ; que suivant jurisprudence de la Cour de cassation, la reconnaissance de responsabilité postérieure à l'expiration du délai de prescription vaut renonciation à se prévaloir de la prescription ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2010 adressée à son courtier d'assurance, M. Patrice Y... a effectué une déclaration de sinistre en relatant les circonstances et en indiquant « nous vous remercions de diligenter un expert dans les plus brefs délais afin d'accélérer le règlement» ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2011 adressée à son courtier d'assurance, M. Patrice Y... lui a demandé de lui faire connaître « par retour du courrier quels éléments pourraient retarder l'indemnisation » ; que ces courriers qui ont été adressés au courtier en assurance en lui demandant de mettre en oeuvre la garantie prévue par la police d'assurance et non à M. Serge X..., ne constituent pas une reconnaissance de responsabilité formulée à l'égard de ce dernier ;
1./ ALORS QUE la reconnaissance de responsabilité susceptible d'interrompre la prescription n'est subordonnée à aucune forme et résulte de tout fait qui implique sans équivoque l'aveu de l'existence du droit du créancier, peu important que ce dernier n'en ait pas été le destinataire ; que dès lors, en retenant, pour considérer que la déclaration de sinistre en date du 8 février 2010 par laquelle M. Y..., transporteur ayant endommagé le mobil-home au passage d'un pont, reconnaissait avoir causé à M. X..., son client, un sinistre relevant de la garantie du contrat de marchandises transportées, ne pouvait constituer une reconnaissance de responsabilité de nature à interrompre la prescription, qu'elle n'avait pas été adressée à M. X... lui-même, mais à l'assureur de M. Y..., la cour d'appel, qui s'est fondée sur une circonstance inopérante, a violé l'article 2240 du code civil ;
2./ ALORS, en outre, QUE la reconnaissance de responsabilité par laquelle le débiteur renonce à se prévaloir d'une prescription déjà acquise n'est subordonnée à aucune forme et résulte de tout fait qui implique sans équivoque l'aveu de l'existence du droit du créancier, peu important que ce dernier n'en ait pas été le destinataire ; que dès lors, en retenant, pour considérer que le courrier en date 31 août 2011 par lequel M. Y..., transporteur ayant endommagé le mobil-home au passage d'un pont, s'était étonné auprès de son assureur de ce que l'indemnisation de M. X..., son client, ne fut pas encore intervenue, ne pouvait constituer une reconnaissance de responsabilité de nature à établir une renonciation à la prescription acquise, qu'il n'avait pas été adressé à M. X... lui-même, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une circonstance inopérante, a violé l'article 2251 du code civil ;
3./ ALORS, en tout état de cause, QUE, le 31 août 2011, M. Y... a adressé à M. X... un courrier énonçant « Je fais suite à votre lettre du 27 juillet 2011. Vous trouverez ci-joint la copie de la lettre que j'ai envoyée à ma compagnie d'assurance », lettre par laquelle il s'étonnait que l'indemnisation du sinistre qu'il avait causé et pour lequel il était assuré ne soit pas encore effectuée ; que dès lors, en retenant, pour considérer que cette lettre ne pouvait valoir reconnaissance de responsabilité et renonciation tacite à la prescription acquise, qu'elle n'avait pas été adressée à M. X..., constatation se rapportant à la lettre adressée le même jour au courtier et non à celle qu'invoquait M. X..., la cour d'appel, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-28864
Date de la décision : 14/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jui. 2016, pourvoi n°14-28864


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.28864
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