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08/07/2010 | FRANCE | N°09-16066

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2010, 09-16066


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X...
a souscrit auprès de la société Crédit lyonnais (la banque) un prêt de 61 068,70 euros et s'est porté caution solidaire du prêt d'un montant de 76 335,88 euros contracté par la SCI Santa Lucia ; qu'il a adhéré à l'assurance de groupe prévoyant les garanties décès, incapacité de travail et invalidité absolue et définitive de la société Union des assurances de Paris aux droits de laquelle est venue la société Axa France vie (l'assureur) ; q

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X...
, victime en 2004 d'un accident de la circulation puis d'une grave malad...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X...
a souscrit auprès de la société Crédit lyonnais (la banque) un prêt de 61 068,70 euros et s'est porté caution solidaire du prêt d'un montant de 76 335,88 euros contracté par la SCI Santa Lucia ; qu'il a adhéré à l'assurance de groupe prévoyant les garanties décès, incapacité de travail et invalidité absolue et définitive de la société Union des assurances de Paris aux droits de laquelle est venue la société Axa France vie (l'assureur) ; que M.
X...
, victime en 2004 d'un accident de la circulation puis d'une grave maladie, a assigné l'assureur en paiement des mensualités des prêts, ainsi que la banque pour manquement à son devoir de conseil ;
Attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M.

X...
de ses demandes dirigées contre l'assureur, l'arrêt retient que le prêt de 76 335,88 euros a été consenti par la banque à la SCI Santa Lucia et que M.
X...
n'est intervenu à cet acte qu'en qualité de caution solidaire de cette dernière pour garantir le remboursement des montants dus par l'emprunteur ; qu'il s'ensuit que l'obligation de remboursement des échéances de ce prêt incombait principalement à la SCI Santa Lucia, ce dont il résulte que la demande de prise en charge de ces dernières formée par M.
X...
contre l'assureur peut seulement prospérer si ce dernier justifie avoir dû suppléer en sa qualité de caution solidaire la défaillance de cette société dans son obligation ; que la seule invocation dans les écritures d'appel de M.
X...
que ce prêt a été entièrement soldé ne permet pas, cependant, de déduire en l'absence de toute justification à ce titre que ce remboursement procède de la caution alors, surtout, qu'il n'est ni démontré ni même invoqué la défaillance de la SCI précitée dans son obligation d'emprunteur principal et qu'il n'est pas davantage soutenu par M.
X...
qu'il a été actionné, en sa qualité de caution, par la banque en paiement de la dette ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que l'assureur, qui opposait à M.

X...
un refus de prise en charge des échéances du prêt au motif qu'il n'exerçait aucune activité professionnelle à la date du sinistre, avait soulevé ce moyen, la cour d'appel, qui n'a pas invité au préalable les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M.

X...
de ses demandes dirigées contre la société Axa, l'arrêt rendu le 20 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne la société Axa France vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Axa France vie et Crédit lyonnais ; condamne la société Axa France vie à payer à M.

X...
la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux Conseils, pour M.

X...
.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur

X...
de ses demandes formées à l'encontre de la Société AXA ;
AUX MOTIFS QUE « le prêt cautionné par M.

X...
, Le prêt de 500.000 francs a été consenti par la société Crédit Lyonnais à la SCI Santa Lucia et M.
X...
n'est intervenu à cet acte qu'en qualité de caution solidaire de cette dernière pour garantir le remboursement des montants dus par l'emprunteur à la banque à ce titre ; qu'il s'ensuit que l'obligation de remboursement des échéances de ce prêt incombait principalement à la SCI Santa Lucia, ce dont il résulte que la demande de prise en charge de ces dernières formée par M.
X...
contre l'assureur peut seulement prospérer si ce dernier justifie avoir dû suppléer en sa qualité de caution solidaire la défaillance de cette société dans son obligation ; que la seule invocation dans les écritures d'appel de M.
X...
que ce prêt a été entièrement soldé ne permet pas, cependant, de déduire en l'absence de toute justification à ce titre que ce remboursement procède de la caution alors, surtout, qu'il n'est ni démontré ni même invoqué la défaillance de la SCI précitée dans son obligation d'emprunteur principal et qu'il n'est pas davantage soutenu par M.
X...
qu'il a été actionné, en sa qualité de caution, par le Crédit Lyonnais en paiement de la dette ; que M.
X...
n'est pas fondé à rechercher, dans ces circonstances, la responsabilité de la banque et la garantie de l'assureur qui peut seulement lui être accordée en considération de sa qualité de caution solidaire non prouvée dans le remboursement du prêt et en exécution du contrat d'assurance souscrit en cette seule qualité ; - Sur le prêt de 400.000 francs (60.979,61 €), la garantie de l'assureur, que l'article V des conditions générales de l'offre préalable du prêt personnel de 400.000 F du 3 mai 2001 intitulé "Assurances" mentionne l'adhésion de M.
X...
à la police de groupe souscrite par le Crédit Lyonnais auprès de la compagnie AXA sous le N° 3820/12440 ; que M.
X...
invoque la garantie de l'assureur par référence aux clauses de cette police d'assurance mentionnées dans son paragraphe C-II relatives, pour les unes, à l'incapacité temporaire complète ou partielle et, pour les autres, à l'invalidité permanente totale ou partielle ; que d'une part et selon les stipulations dépourvues de toute ambiguïté du contrat d'assurance, la garantie incapacité temporaire de travail est accordée, cependant, aux seules personnes physiques "exerçant une activité leur procurant un revenu" et couvre "les risques résultant de maladie ou accident" sauf exclusions non invoquées en l'espèce, ce dont il résulte que les conditions d'octroi de cette garantie doivent nécessairement s'apprécier à la date de survenance du fait générateur de celle-ci correspondant à celle du sinistre ; qu'il est justifié par l'assureur que M.
X...
se déclarait demandeur d'emploi à la date de l'arrêt maladie du 20 janvier 2004, percevait des prestations de l'Assedic depuis à tout le moins le 22 janvier 2002 et a cessé d'être inscrit à cet organisme le 1er février 2004 ; qu'il s'ensuit que M.
X...
qui n'exerçait aucune activité lui procurant un revenu à la date du sinistre n'est pas fondé, en conséquence, à solliciter la garantie de l'assureur au titre de l'incapacité de travail de sorte qu'il convient de réformer le jugement entrepris de ce chef qui a prononcé condamnation à ce titre contre la société AXA sans rechercher comme les premiers juges y étaient invités par celle-ci si les conditions d'octroi de la garantie litigieuse étaient remplies ; que d'autre part, la garantie au titre de l'invalidité permanente totale ou partielle implique la réunion de deux conditions, soit l'absence d'exercice par l'assuré d'une activité professionnelle ou seulement d'une activité réduite entraînant une perte totale ou partielle de gains et la reconnaissance par la sécurité sociale ou tout organisme équivalent atteint d'une incapacité de gain au moins égale à 33% ; que la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnelle du 7 juin 2004 d'attribuer à M.
X...
une allocation Adulte Handicapé pour la période comprise entre le 1er avril 2004 et le 1er avril 2005 ne permet pas de déduire que celui-ci se trouvait dans l'impossibilité d'exercer une activité rémunérée, fut-elle réduite, alors, surtout, que le docteur Marc
Y...
désigné en qualité d'expert par décision du tribunal administratif de Bastia du 3 janvier 2006 a conclu dans son rapport du 27 février 2006 que l'état de santé de M.
X...
, "demandeur d'emploi lors des faits", soit à la date du sinistre à l'origine de l'arrêt de travail précité est stabilisé et justifie un taux d'IPP de 20%, et que l'intéressé est "apte à reprendre ses activités habituelles" ; qu'en considération de ces éléments, la demande formée par M.
X...
au titre de la garantie invalidité permanente totale ou partielle doit, donc, être rejetée »
ALORS QUE 1°) le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, concernant le prêt cautionné par Monsieur

X...
, la Cour d'appel a rejeté sa demande au moyen soulevé d'office que « celui-ci ne peut avoir d'action à l'encontre de l'assureur que s'il justifie avoir dû suppléer en qualité de caution solidaire la défaillance de cette société dans son obligation » ce que Monsieur
X...
n'aurait pas justifié ; qu'à aucun moment il n'avait cependant été fait valoir par la Société AXA que le paiement n'aurait pas été opéré par Monsieur
X...
en tant que caution ; qu'au contraire il ressortait bien des conclusions de celui-ci (v. conclusions de l'exposant p. 5 A, sur les conclusions AXA) qu'il avait bien personnellement remboursé le prêt ; que ce faisant, en ne provoquant pas la discussion des parties sur ce moyen nouveau, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile
ALORS QUE 2°) l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge ne peut se prononcer sur ce qui ne lui a pas été demandé ; qu'à aucun moment, concernant le prêt cautionné par Monsieur

X...
, il n'a été fait valoir par la Société AXA que le paiement n'aurait pas été opéré par Monsieur
X...
en tant que caution ; qu'au contraire il ressortait bien des conclusions de celui-ci qu'il avait bien personnellement remboursé le prêt (v. conclusions de l'exposant p. 5 A, sur les conclusions AXA) ; qu'en rejetant la demande de Monsieur
X...
, au moyen soulevé d'office que « celui-ci ne peut avoir d'action à l'encontre de l'assureur que s'il justifie avoir dû suppléer en qualité de caution solidaire la défaillance de cette société dans son obligation » ce que Monsieur
X...
n'aurait pas justifié, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile
ALORS QUE 3°) le contrat d'assurance Décès – Incapacité souscrit par Monsieur

X...
en garantie du prêt de 500.000 FF souscrit par la SCI SANTA LUCIA disposait dans ses conditions générales (p. 1 des conditions générales, Admission, 1-2) que « lorsqu'une personne morale quelle qu'en soit la forme, obtient du Crédit Lyonnais un prêt entrant dans l'une des catégories énumérées ci-dessus (dont le prêt immobilier), les assurés seront ceux désignés par cette dernière sous réserve qu'ils représentent un élément primordial de la bonne marche et de la stabilité de ladite personne morale » ; que Monsieur
X...
était désigné spécialement comme « personne à assurer » ; qu'en rejetant la demande de Monsieur
X...
au motif inopérant qu'il n'aurait pas été démontré que celui-ci aurait remboursé l'emprunt en tant que caution, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil par refus d'application du contrat
ALORS QUE 4°) il est requis, pour souscrire une assurance pour incapacité de travail, que l'assuré exerce une activité lui procurant un revenu ; que cette condition n'est requise qu'au jour de la conclusion du contrat d'assurance ; qu'en posant que cette condition devait perdurer pendant toute la durée du contrat, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil
ALORS QUE 5°) le contrat d'assurance prévoyait la mise en jeu de la garantie pour incapacité permanente totale ou partielle « Si, après complet paiement des prestations prévues ci-dessus, l'assuré est reconnu par la Sécurité Sociale ou par tout autre organisme équivalent atteint : d'une incapacité de gain d'au moins 66% : l'assureur continue à verser les échéances pendant toute la période où il est reconnu à l'assuré ce taux d'incapacité (…) » ; que la COTOREP (Commission Technique d'Orientation et de Reclassement Professionnel), organisme étatique équivalent à la sécurité sociale, a reconnu que Monsieur

X...
était atteint d'un taux d'incapacité de 70% ; qu'en refusant cependant la mise en jeu de cette garantie, la Cour d'appel a violé l'article 1134 par refus d'application du contrat.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur

X...
de ses demandes formées à l'encontre de la Société Crédit Lyonnais (LCL) ;
AUX MOTIFS QUE « Le banquier qui consent un prêt à son client en lui proposant d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a lui-même souscrit auprès d'un assureur pour garantir son remboursement en cas de survenance de divers risques doit l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur ; que la société n'a pas manqué à son devoir de mise en garde auquel elle était tenue envers M.

X...
qui s'était déclaré gérant de société lors de la souscription des contrats litigieux en lui proposant à cette date et en considération de sa situation personnelle de gérant de souscrire une assurance pour garantir sous certaines conditions l'exécution de ses engagements en cas de cessation de son activité professionnelle pour cause, notamment, d'accident ou de maladie ; que le moyen tiré de la responsabilité d la banque doit, en conséquence, être écarté »
ALORS QUE le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer à un contrat d'assurance groupe à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur les conditions de mise en oeuvre de ce contrat, la remise d'une notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu'en matière d'assurance Invalidité/Décès, à considérer que l'exercice d'une activité procurant un revenu au moment du sinistre soit une condition de mise en oeuvre de la garantie, le banquier a le devoir d'informer son client qu'il devra maintenir son activité toute la durée du contrat pour bénéficier de la garantie souscrite ; qu'en l'espèce aucune information n'a été donnée par le CREDIT LYONNAIS hormis la remise de la notice par l'assureur ; qu'en disant que M.

X...
s'étant déclaré gérant d'une société au moment de la souscription du contrat, la Banque n'aurait pas manqué à son devoir de mise en garde, sans constater que la Banque avait bien éclairé son client sur les conditions de mise en oeuvre de ce contrat, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-16066
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 20 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-16066


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Tiffreau et Corlay, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16066
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