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11/10/1993 | FRANCE | N°02870

France | France, Tribunal des conflits, 11 octobre 1993, 02870


Vu, enregistrée le 31 mars 1993 à son secrétariat, la lettre par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a transmis au tribunal le dossier de la procédure opposant la société Centrale sidérurgique de Richemont et la société Gerling Konzern à l'agent judiciaire du Trésor devant le tribunal de grande instance de Thionville ;
Vu le déclinatoire présenté le 22 mars 1989 par le préfet de la Moselle tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;r> Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
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Vu, enregistrée le 31 mars 1993 à son secrétariat, la lettre par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a transmis au tribunal le dossier de la procédure opposant la société Centrale sidérurgique de Richemont et la société Gerling Konzern à l'agent judiciaire du Trésor devant le tribunal de grande instance de Thionville ;
Vu le déclinatoire présenté le 22 mars 1989 par le préfet de la Moselle tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Saintoyant, membre du Tribunal,
- les observations de Me Odent, avocat de la société Gerling Konzern et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Centrale sidérurgique de Richemont,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Centrale sidérurgique de Richemont, autorisée par des arrêtés des 4 août 1953 et 21 décembre 1962 de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées de la Moselle, chargé du service de la navigation, à faire franchir le cours de la Moselle par des conduites aériennes de gaz nécessitant l'édification de piles dans le lit de la rivière, puis le renforcement de cet ouvrage, a confié au service de la navigation de Nancy une mission de maîtrise d'oeuvre comportant la conception de l'ouvrage et la surveillance des travaux ; qu'un convoi naviguant sur la Moselle ayant, dans la nuit du 16 au 17 janvier 1982, provoqué l'effondrement de deux piles et des tuyauteries, la société a été condamnée à réparer les dommages résultant de cet accident ; que la société Centrale sidérurgique de Richemont et son assureur, la société Gerling Konzern ont ensuite exercé une action en garantie contre l'Etat devant le tribunal de grande instance de Thionville ;
Considérant, en premier lieu, que la responsabilité de l'Etat est recherchée sur le fondement de fautes qui auraient été commises par l'un de ses services dans l'exécution de contrats de maîtrise d'oeuvre et non en vertu d'un contrat comportant occupation temporaire du domaine public ; que l'article L. 84 du code du domaine de l'Etat n'est pas applicable ;

Considérant, en second lieu, que d'une part, la société Centrale sidérurgique de Richemont, personne morale de droit privé, producteur autonome d'électricité, n'agissant pas en qualité de concessionnaire d'un service public, a réalisé les travaux pour son propre compte sans participer à une mission de service public ; que dès lors, les contrats conclus entre elle et le service de la navigation ne concernaient pas la réalisation de travaux ou d'ouvrages publics, bien que les piles de l'ouvrage aient été implantées dans le lit de la rivière et que la création d'une centrale thermique et de ses installations annexes à Richemont ait été déclarée d'utilité publique par un arrêté du 15 septembre 1951 ; que, d'autre part, la renonciation du maître de l'ouvrage à se prévaloir, pour le second contrat, à l'encontre de l'administration de la responsabilité prévue aux articles 1792 et 2270 du code civil, tels qu'en vigueur lors de la convention, doit être réputée non écrite et dès lors, ne peut constituer une clause exorbitante du droit commun ; qu'enfin les obligations résultant des autorisations d'occupation du domaine public quant aux caractéristiques de l'ouvrage et à la surveillance des travaux n'ont pas eu pour effet de soumettre les contrats de maîtrise d'oeuvre à un régime exorbitant ;
Considérant qu'il s'ensuit que ces contrats de louage d'ouvrage passés entre l'Etat et la société demanderesse de concours sont soumis aux règles du droit privé ; que dès lors, le litige, né de leur réalisation, ressortit à la juridiction de l'ordre judiciaire ;
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 19 novembre 1991 par le préfet de la Moselle est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé de son exécution.


Sens de l'arrêt : Annulation arrêté de conflit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit positif

Analyses

- RJ2 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS DEPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC - Absence de clause exorbitante du droit commun - Autres contrats - Contrat de maîtrise d'oeuvre comportant une clause de renonciation du maître de l'ouvrage au bénéfice de la garantie décennale - Clause devant être réputée non écrite (2).

39-01-02-02-02-01(1) Contrat de maîtrise d'oeuvre conclu pour la réalisation d'un ouvrage bénéficiant d'autorisations temporaires d'occupation du domaine public. Les obligations résultant des autorisations d'occupation du domaine public quant aux caractéristiques de l'ouvrage et à la surveillance des travaux n'ont pas eu pour effet de soumettre les contrats de maîtrise d'oeuvre à un régime exorbitant du droit commun.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - TRAVAUX PUBLICS - MARCHES DE TRAVAUX PUBLICS - Marchés de travaux publics - Absence - Contrats de maîtrise d'oeuvre passés par une société avec le service de la navigation dans le cadre de travaux réalisés pour son propre compte et n'impliquant pas de participation à une mission de service public.

17-03-02-03-01-02, 39-01-02-02-02-01(2), 39-06-01-04 La renonciation d'un maître d'ouvrage à se prévaloir, dans le cadre d'un contrat de maîtrise d'oeuvre, du bénéfice de la responsabilité prévue aux articles 1792 et 2270 du code civil doit être réputée non écrite et, dès lors, ne peut constituer une clause exorbitante du droit commun.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS NE CONCERNANT PAS DIRECTEMENT L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC ET NE CONTENANT PAS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN - CONTRATS NE CONTENANT PAS DE CLAUSES EXORBITANTES (1) - RJ1 Contrat de maîtrise d'oeuvre conclu pour la réalisation d'un ouvrage bénéficiant d'autorisations d'occupation du domaine public (1) - (2) - RJ2 Contrat de maîtrise d'oeuvre comportant une clause de renonciation du maître de l'ouvrage au bénéfice de la garantie décennale - Clause devant être réputée non écrite (2).

17-03-02-06-02, 39-01-02-02-04, 67-01-01-02, 67-01-02-02 Travaux d'édification de piles dans le lit d'une rivière puis de renforcement de cet ouvrage réalisés pour son propre compte sans participer à une mission de service public par une société sidérurgique, personne morale de droit privé, producteur autonome d'électricité n'agissant pas en qualité de concessionnaire d'un service public. Dès lors, les contrats conclus entre elle et le service de la navigation confiant à ce service une mission de maîtrise d'oeuvre comportant la conception de l'ouvrage et la surveillance des travaux, ne concernaient pas la réalisation de travaux ou d'ouvrages publics, bien que les piles de l'ouvrage aient été implantées dans le lit de la rivière et que la création d'une centrale thermique et de ses installations annexes ait été déclarée d'utilité publique par un arrêté.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS NE SE RATTACHANT PAS A UNE OPERATION DE TRAVAUX PUBLICS - Travaux réalisés pour le service de la navigation - Contrat de maîtrise d'oeuvre.

- RJ2 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - Existence - Nullité des limitations contractuelles - Contrat de maîtrise d'oeuvre comportant une clause de renonciation du maître de l'ouvrage au bénéfice de la garantie décennale - Clause devant être réputée non écrite et ne constituant pas - de ce fait - une clause exorbitante du droit commun (2).

TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - TRAVAIL PUBLIC - TRAVAUX NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE - Travaux réalisés par une personne publique - Contrats de maîtrise d'oeuvre passé par une société avec le service de la navigation dans le cadre de travaux réalisés pour son propre compte et n'impliquant pas de participation à une mission de service public.

TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - OUVRAGE PUBLIC - OUVRAGE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE - Absence d'affectation à un service public - Contrats de maîtrise d'oeuvre passé par une société avec le service de la navigation dans le cadre de travaux réalisés pour son propre compte et n'impliquant pas de participation à une mission de service public.


Références :

Arrêté préfectoral du 19 novembre 1991 Moselle arrêté de conflit annulation
Code civil 1792, 2270
Code du domaine de l'Etat L84

1.

Cf. sol. cont., 1973-01-19, Société d'exploitation électrique de la rivière du Sant, p. 48. 2.

Cf. TC 1988-05-02, Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB), T. p. 890


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey
Rapporteur ?: M. Saintoyant
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin
Avocat(s) : Me Odent, SCP Piwnica, Molinié, Avocat

Origine de la décision
Date de la décision : 11/10/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02870
Numéro NOR : CETATEXT000007604104 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.conflits;arret;1993-10-11;02870 ?
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