Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 132-8 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Claude X..., salarié de la société Total Fina Elf (la société), bénéficiait d'un régime de prévoyance souscrit par son employeur auprès de la société Union assurance de Paris, aux droits de laquelle sont venues successivement la société Axa France collectives puis la société Axa France vie (l'assureur) ; que le 21 octobre 2001, il a opéré une nouvelle répartition entre les bénéficiaires désignés dans un précédent document du 19 juillet 1996 ; qu'il est décédé le 11 novembre 2001 ; que ses deux enfants, Mme Z... et M. X..., contestant la validité de ce second bulletin, ont fait opposition au paiement du capital décès par l'assureur ; que Mme X... et ses enfants, M. A... et M. B... ont assigné Mme Z... et M. X... aux fins de voir ordonner la mainlevée de leur opposition et la liquidation du capital décès selon l'ordre des bénéficiaires tel que figurant au bulletin du 21 octobre 2001 ;
Attendu que, pour dire que les stipulations contenues dans le bulletin du 19 juillet 1996 étaient seules applicables à la liquidation du capital décès du contrat d'assurance, l'arrêt énonce que, selon l'article 6 du titre II du contrat, il était stipulé que l'assuré pouvait à toute époque faire une désignation différente par lettre transmise à l'assureur par l'intermédiaire du souscripteur, la date d'effet de la désignation étant la date de réception par le souscripteur ; que cette indication était reprise sur le formulaire de désignation qui précisait qu'elle prendrait effet à la date de réception par Elf Antar France ; qu'en l'espèce, le document de désignation daté du 21 octobre 2001, produit par toutes les parties, portait le visa de la société qui avait apposé son tampon mais sans date de réception ; que l'assureur l'avait visé le 16 novembre 2001 ; que dans ces conditions, s'il était établi que le document était parvenu à la société avant le 16 novembre 2001 ou à tout le moins le même jour, il n'était pas démontré que cette société l'avait reçu avant le 11 novembre 2001, date du décès de Claude X... ; que dans ces conditions, il n'était pas certain que les modifications apportées dans la répartition du capital entre les bénéficiaires avaient été contractuellement effectives du vivant du stipulant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans les assurances sur la vie, l'assuré peut modifier jusqu'à son décès la répartition du capital entre les bénéficiaires, dès lors que la volonté du stipulant est exprimée d'une manière certaine et non équivoque et que, comme en l'espèce, l'assureur en a eu connaissance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne les consorts X... et la société Axa France vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des consorts X... et de la société Axa France vie ; les condamne, in solidum, à payer à Mme Françoise X... et à MM. A... et B... la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Mazars, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du treize septembre deux mille sept.