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09/07/2009 | FRANCE | N°08-17217

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2009, 08-17217


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 mai 2008), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 5 juillet 2006, pourvoi n° 05-16.277), et les productions, qu'assuré auprès de la société Axa France (la société Axa), M. X... a fait procéder à l'installation d'une cheminée de type "insert" par M. Y..., assuré pour sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société MAAF assurances (la société MAAF) et pour sa responsabilité décennale de constructe

ur auprès de la société Groupama Sud (la société Groupama) ; qu'un incendie s'étant...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 mai 2008), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 5 juillet 2006, pourvoi n° 05-16.277), et les productions, qu'assuré auprès de la société Axa France (la société Axa), M. X... a fait procéder à l'installation d'une cheminée de type "insert" par M. Y..., assuré pour sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société MAAF assurances (la société MAAF) et pour sa responsabilité décennale de constructeur auprès de la société Groupama Sud (la société Groupama) ; qu'un incendie s'étant ultérieurement déclaré dans la maison, M. X... et son assureur ont assigné M. Y... et ses deux assureurs en réparation de divers préjudices ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de la société MAAF à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de postes de préjudice non couverts par le contrat d'assurance souscrit auprès de la société Groupama, alors, selon le moyen, que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que par arrêt du 15 mars 2005, la cour d'appel de Nîmes a décidé que la société Groupama, assureur de M. Y... au titre de la garantie décennale, était tenue, de réparer toutes les conséquences dommageables de ses manquements auprès de M. X... et a en conséquence mis hors de cause la société MAAF, assureur de M. Y... au titre de sa responsabilité civile professionnelle ; que par arrêt du 5 juillet 2006, la Cour de cassation a censuré ledit arrêt, seulement en ce qu'il avait condamné la société Groupama à garantir M. Y... de ces condamnations ; que le chef du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel écartant la garantie de la société MAAF ayant un lien de dépendance nécessaire avec celui retenant la garantie de la société Groupama, la censure du second avait nécessairement emporté celle du premier ; qu'en décidant néanmoins qu'aucune demande ne pouvait plus être formée à l'encontre de la société MAAF, motif pris que la censure prononcée par l'arrêt de cassation du 5 juillet 2006 n'avait pas affecté le chef de décision prononçant sa mise hors de cause, la cour d'appel a violé les articles 623, 624, 625 et 626 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'ayant relevé que le moyen constituant la base de la cassation partielle ne concernait que la portée de la garantie de responsabilité décennale souscrite par M. Y... auprès de la société Groupama, la cour d'appel en a exactement conclu que la cassation prononcée sur l'étendue de ladite garantie n'avait pas un lien de dépendance nécessaire avec le chef de l'arrêt du 15 mars 2005 ayant mis la société MAAF hors de cause et que M. Y... ne pouvait plus former une demande contre cette société ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Marcel Y... de sa demande tendant à voir condamner la Société MAAF ASSURANCES à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de postes de préjudice non couverts pas le contrat d'assurance souscrit auprès de la Société GROUPAMA SUD ;

AUX MOTIFS QUE le moyen soutenu à l'appui du pourvoi ne concerne que la portée de la garantie de l'assurance obligatoire de responsabilité décennale souscrite par Monsieur Y... auprès de la Société GROUPAMA SUD, étant soutenu que cet assureur, en l'absence de stipulation contraire, ne pouvait garantir que le paiement des réparations nécessaires et la remise en état de la cheminée, à l'exclusion des dommages de toute autre nature, notamment les dommages au mobilier ; que la Cour de cassation, en cassant très précisément l'arrêt du 15 mars 2005 seulement en ce qu'il a condamné la Société GROUPAMA SUD à garantir Monsieur Y... de toutes les conséquences dommageables de ses manquements, au motif qu'il n'y a pas lieu de distinguer pour ce type de garantie selon la nature des préjudices, ne porte en conséquence que sur le chef condamnant in solidum Monsieur Y... et la Société GROUPAMA SUD à payer à Monsieur X... et à la Société AXA ASSURANCES toutes les sommes allouées par le Tribunal au titre des préjudices non seulement matériels, mais encore immatériels ; qu'en conséquence, les chefs de l'arrêt par lesquels la responsabilité décennale de Monsieur Y..., ainsi que le principe de la garantie de la Société GROUPAMA, assureur responsabilité décennale de Monsieur Y..., ont été retenus, le préjudice subi par Monsieur X... a été chiffré par le jugement confirmé par l'arrêt, la Société MAAF ASSURANCES a été mise hors de cause, la restitution a été ordonnée par Monsieur X... et son assureur la Société AXA ASSURANCES des sommes que la Société MAAF ASSURANCES leur a versées en exécution du jugement, sont devenus définitifs et ne peuvent pas être remis en cause ; qu'il en résulte qu'aucune demande ne peut plus être formée contre la Société MAAF ASSURANCES, notamment par Monsieur Y... en ce qu'il sollicite subsidiairement de voir garantis au titre du contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle souscrit auprès d'elle, les postes de préjudice qui ne seraient pas couverts par la Société GROUPAMA SUD, ainsi que par la Société GROUPAMA SUD qui demande de condamner la Société MAAF ASSURANCES à garantir Monsieur Y... ;

ALORS QUE la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que par arrêt du 15 mars 2005, la Cour d'appel de NIMES a décidé que la Société GROUPAMA SUD, assureur de Monsieur Y... au titre de la garantie décennale, était tenue, de réparer toutes les conséquences dommageables de ses manquements auprès de Monsieur X... et a en conséquence mis hors de cause la Société MAAF ASSURANCES, assureur de Monsieur Y... au titre de sa responsabilité civile professionnelle ; que par arrêt du 5 juillet 2006, la Cour de cassation a censuré ledit arrêt, seulement en ce qu'il avait condamné la Société GROUPAMA SUD à garantir Monsieur Y... de ces condamnations ; que le chef du dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel écartant la garantie de la Société MAAF ASSURANCES ayant un lien de dépendance nécessaire avec celui retenant la garantie de la Société GROUPAMA SUD, la censure du second avait nécessairement emporté celle du premier ; qu'en décidant néanmoins qu'aucune demande ne pouvait plus être formée à l'encontre de la Société MAAF ASSURANCES, motif pris que la censure prononcée par l'arrêt de cassation du 5 juillet 2006 n'avait pas affecté le chef de décision prononçant sa mise hors de cause, la Cour d'appel a violé les articles 623, 624, 625 et 626 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-17217
Date de la décision : 09/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2009, pourvoi n°08-17217


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Odent, SCP Didier et Pinet, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17217
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