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26/01/2010 | FRANCE | N°08-88134

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 janvier 2010, 08-88134


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ASSOCIATION NATIONALE DE PRÉVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 31 octobre 2008, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Gérard Z... et Alain Y..., du chef de publicité illicite en faveur d'une boisson alcoolique, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de

la violation des articles L. 3323-4 du code de la santé publique, 591, 593...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ASSOCIATION NATIONALE DE PRÉVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 31 octobre 2008, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Gérard Z... et Alain Y..., du chef de publicité illicite en faveur d'une boisson alcoolique, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 3323-4 du code de la santé publique, 591, 593, 619 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris, déclarant non constitué le délit de publicité illicite en faveur d'une boisson alcoolique et a débouté l'ANPAA de l'ensemble de ses demandes ;
" aux motifs qu'en l'occurrence, la campagne publicitaire est composée de trois affiches qui peuvent être vues séparément, composées par un dessinateur talentueux, Ted X..., auteur de très nombreuses publicités graphiques, ayant pour objet de faire connaître le whisky Jameson ; que chacune des affiches montre sur sa partie droite, dans un encadré, la représentation exacte de la bouteille de whisky Jameson avec son étiquette en tout point conforme à la loi ; que le surplus de la surface de chacune des affiches a pour objet de montrer l'origine ancienne du produit (18e siècle), son élaboration, au moyen de personnages intervenant dans la préparation de celle-ci (distillation, vieillissement), ce qui se fait communément dans toute publicité, son terroir d'origine, l'Irlande, sans aucune référence à l'univers de la consommation d'alcool tel que " pub " ou cabarets et établissements de nuit ; que quant au bateau quittant le port de Dublin, représenté par la troisième affiche, il ne fait que reprendre la figure emblématique du blason de Jameson figurant sur l'étiquette représentant un voilier ; que dans la partie basse de chacune des trois affiches est portée l'information sanitaire en gros caractères conformément aux dispositions légales : " L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération " ; qu'il en résulte que ces trois affiches publicitaires, qui s'inscrivent dans un graphisme communément utilisé par les professionnels de la publicité qui n'est pas interdit pour la publicité des produits alcooliques, sont conformes aux prescriptions légales, ci-avant rappelées, sans que puisse être constatée une mise en scène de nature à provoquer chez le spectateur une séduction telle qu'elle pourrait entraîner une consommation excessive d'alcool ; il y a lieu, en conséquence, de débouter la partie civile de ses demandes non fondées ;
" alors qu'aux termes de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique, la publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, en décembre 2002, un huissier de justice, mandaté par l'ANPAA, a constaté l'apposition, sur des panneaux publicitaires installés à l'entrée de plusieurs stations du métro parisien, d'une série de trois affiches, créées par l'auteur de la célèbre bande dessinée " Blake et Mortimer ", représentant des hommes vêtus comme au 18e siècle, l'un face à la mer, sur le quai d'un port où sont entreposés des tonneaux marqués " Dublin ", deux, dans une distillerie, occupés à mirer le contenu d'un verre, et encore deux, dans une cave, parmi des fûts marqués " John Jameson 1780 " ; que chaque affiche montrait une bouteille habillée de l'étiquette de la marque Jameson, au-dessus de laquelle était inscrit, en lettres grande taille " Jameson l'Irlandais " ; que, par arrêt du 19 décembre 2006, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait déclaré non constitué le délit de publicité illicite en faveur d'une boisson alcoolique, alors qu'il résultait de cet arrêt que " le décor des affiches publicitaires constituait une mise en scène destinée à valoriser le whisky de marque Jameson, en associant des éléments de nature à lui donner une image séduisante liée à l'Irlande et ses traditions, associée au thème du voyage et à l'ancienneté de ses méthodes de fabrication, éléments étrangers à la stricte indication de l'origine du produit, de sa composition et de son mode d'élaboration, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ; que la cour d'appel de Versailles, statuant comme juridiction de renvoi, saisie des mêmes faits, ne pouvait, pour débouter l'ANPAA de ses demandes, se borner à affirmer que les trois affiches publicitaires qui " s'inscrivent dans un graphisme communément utilisés par les professionnels de la publicité qui n'est pas interdit pour la publicité des produits alcooliques, sont conformes aux prescriptions légales... sans que puisse être constatée une mise en scène de nature à provoquer chez le consommateur une séduction telle qu'elle pourrait entraîner une consommation excessive d'alcool " ; qu'il en résultait que lesdites affiches comportaient des références visuelles, étrangères aux strictes indications énumérées par l'article L. 3323-4 précité, destinées en réalité à reconstituer l'univers d'une bande dessinée prestigieuse ; qu'en refusant de tirer des faits précités les conséquences légales qui en découlaient, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen et a refusé à de se soumettre à l'autorité de la Cour de cassation " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article L. 3323-4 du code de la santé publique ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradictoire des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'au mois de décembre 2002, un huissier de justice, mandaté par l'Association nationale de prévention de l'alcoolisme (ANPA), a constaté l'apposition, sur des panneaux installés à l'entrée de plusieurs stations du métro parisien, de trois affiches publicitaires réalisées par le dessinateur Ted X... et présentant des étapes de l'élaboration et de la commercialisation du whisky irlandais Jameson au XVIIIe siècle ; que l'ANPA a fait citer devant le tribunal correctionnel, du chef de publicité illicite en faveur d'une boisson alcoolique, Gérard Z..., président de la société Métrobus publicité, concessionnaire des emplacements publicitaires, Alain Y..., président de la société Ricard, distributeur du whisky Jameson, et ces deux sociétés en qualité de civilement responsables ; que les premiers juges ont relaxé les prévenus et débouté de ses demandes la partie civile ; que, par arrêt du 19 décembre 2006, la chambre criminelle a cassé et annulé l'arrêt confirmant cette décision et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, la juridiction de renvoi prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la publicité incriminée ne dépassait pas les limites des indications prévues par l'article L. 3323-4 du code de la santé publique en dépit de la modification de ce texte par la loi du 23 février 2005, sur les effets de laquelle elle ne s'est pas expliquée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 31 octobre 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de l'ANPAA, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande présentée au titre du même texte par Gérard Z... et la société Métrobus publicité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blondet, Palisse, Le Corroller, Mme Radenne conseillers de la chambre, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mathon ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-88134
Date de la décision : 26/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

ARRET du 15 mai 2012, Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 mai 2012, 11-83.686, Inédit

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 31 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jan. 2010, pourvoi n°08-88134


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Boutet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.88134
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