LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 5 du code de procédure civile et 1353 du code civil, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'absence de preuve de la perte par M. X... de son compte courant ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a souverainement retenu sans se contredire, ni dénaturer le rapport de l'expert commis pour l'examen des désordres, que le taux d'occupation d'un hôtel de tourisme variant en fonction des saisons, la baisse du chiffre d'affaires n'était pas seulement imputable aux désordres en cause ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre à un moyen qui, tiré de l'absence de valeur probante du contrat versé aux débats par la société Axa corporate solutions au regard de l'article 1334 du code civil, n'avait pas été formulé devant elle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Blanche Noé, M. X... et la SCI Charlot aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille huit.