La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2003 | FRANCE | N°02-14500

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 novembre 2003, 02-14500


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 janvier 2002), que les époux X... ont chargé la société SA Constructions de l'édification d'une maison individuelle ; que cet entrepreneur a souscrit auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) une assurance dommages-ouvrage pour le compte des maîtres de l'ouvrage, et obtenu une garantie de livraison à prix et délais convenus de la part de la Compagnie

européenne de garanties immobilières (CEGI) ; que, la société SA Constructions a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 janvier 2002), que les époux X... ont chargé la société SA Constructions de l'édification d'une maison individuelle ; que cet entrepreneur a souscrit auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) une assurance dommages-ouvrage pour le compte des maîtres de l'ouvrage, et obtenu une garantie de livraison à prix et délais convenus de la part de la Compagnie européenne de garanties immobilières (CEGI) ; que, la société SA Constructions ayant abandonné le chantier avant réception, la CEGI, compte tenu de la présence de malfaçons importantes nécessitant la démolition et la reconstruction de l'ouvrage, a dédommagé les époux X... puis, invoquant sa subrogation dans leurs droits, a assigné la SMABTP pour obtenir remboursement des sommes correspondant à l'indemnisation des désordres de nature décennale ;

Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1 / que la subrogation légale ne peut jouer qu'au profit du débiteur qui se trouvait tenu, avec un autre, au paiement de la même dette, ce qui n'est pas le cas du garant de la livraison d'une maison individuelle, dont la dette est radicalement différente de celle qui pèse sur l'assureur dommages-ouvrage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé le contraire, a violé les articles 1251, alinéa 3, du Code civil, L. 242-1 du Code des assurances et L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation ;

2 / qu'un recours subrogatoire ne peut être exercé qu'à l'encontre du débiteur final de la dette ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que la CEGI disposait d'un recours subrogatoire à l'encontre de la SMABTP, pour la réparation des désordres de nature décennale, alors que la livraison effective de la maison individuelle commandée par M. et Mme X..., constituait la dette du seul garant du constructeur, ce dernier en étant le débiteur final, a violé les articles 1251, alinéa 3, du Code civil, L. 242-1 du Code des assurances et L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation ;

Mais attendu, d'une part, que le débiteur qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur lequel doit peser la charge définitive de la dette ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le constructeur était défaillant, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'assureur dommages-ouvrage, pour les désordres de nature décennale, avait la charge de supporter le risque d'insolvabilité inhérent à cette défaillance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie européenne de garanties immobilières ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-14500
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Contrat de construction - Garanties légales - Garantie de remboursement et de livraison - Obligations du garant - Réparation de désordres de nature décennale - Exécution - Effet.

ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Désordres de nature décennale - Prise en charge par le garant - Recours contre l'assureur dommages-ouvrage - Possibilité

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Action en garantie - Action exercée par le garant de livraison subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage - Possibilité

Le garant de livraison de maison individuelle peut se prévaloir d'une subrogation dans les droits du maître de l'ouvrage pour obtenir le paiement de la réparation des désordres de nature décennale par l'assureur dommages-ouvrage nonobstant la défaillance des constructeurs.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 28 janvier 2002

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2001-07-03, Bulletin 2001, I, n° 200, p. 127 (cassation), et les arrêts cités ;


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 nov. 2003, pourvoi n°02-14500, Bull. civ. 2003 III N° 195 p. 174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 195 p. 174

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: M. Villien.
Avocat(s) : Me Odent, Me Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.14500
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award