AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi provoqué éventuel, pris en leur première branche :
Vu les articles 31 de la loi du 5 juillet 1985, L.376-1, alinéa 3, et L.454 -1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ces textes, que les recours des tiers payeurs s'exercent dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de celle, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ; que le préjudice d'agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y..., préposé de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), a, assistée de son curateur, M. Z..., assigné ces derniers, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la CPAM), pour obtenir réparation de ses préjudices matériel et corporel, en distinguant les préjudices patrimoniaux soumis au recours de la CPAM des préjudices moraux extra-patrimoniaux non soumis au recours ;
Attendu que pour fixer le préjudice corporel de Mme X..., l'arrêt retient au titre des préjudices extra-patrimoniaux non soumis au recours, des indemnités correspondant d'une part à la "gêne dans les actes de la vie quotidienne pendant l'incapacité temporaire totale" défini comme un "préjudice d'agrément subi avant la consolidation", d'autre part, au "préjudice d'agrément après consolidation" défini comme étant la conséquence nécessaire de l'importance du "déficit fonctionnel" de la victime, bien qu'aucun justificatif ne soit versé à ce titre ;
Qu'en excluant ainsi du recours du tiers payeur des indemnités réparant l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X..., M. Z... et la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et M. Z..., d'une part, de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne d'autre part ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.