La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2020 | FRANCE | N°19-12445

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 février 2020, 19-12445


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 124 F-D

Pourvoi n° V 19-12.445

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020

M. G... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-12.445 con

tre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Compagnie euro...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 124 F-D

Pourvoi n° V 19-12.445

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020

M. G... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-12.445 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Compagnie européenne de garantie et de caution, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, anciennement dénommée Caisse d'épargne de Lorraine Champagne Ardennes, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société CNP assurances, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. E..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, de la SCP Ghestin, avocat de la société CNP assurances, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Compagnie européenne de garantie et de caution, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 octobre 2018), la société Caisse d'épargne de Lorraine Champagne Ardennes, devenue Caisse d'épargne et de prévoyance du Grand Est Europe (la banque), a consenti à M. E... (l'emprunteur) un prêt immobilier garanti par la société Compagnie européenne de garantie et de caution (la caution).

2. Après avoir acquitté la dette, la caution a exercé son recours contre l'emprunteur.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la caution une certaine somme, alors « que la caution qui a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal n'a pas de recours contre lui dans le cas où au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la caution ne s'était pas abstenue de prévenir l'emprunteur avant d'exécuter son engagement de caution et si celui-ci ne disposait pas de moyens qui auraient pu être opposés à la banque pour faire éteindre sa dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2308 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Ayant relevé que la caution avait été appelée en garantie par la banque qui, après avoir reçu le paiement, avait établi une quittance subrogative, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. E... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. E...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. E... à payer à la société Compagnie Européenne de Garantie et de Caution la somme de 54 287,97 € ;

AUX MOTIFS QUE la caution qui a payé dispose deux sortes de recours à l'encontre du débiteur principal : un recours personnel prévu par l'article 2305 du code civil, lequel dispose que « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur ; ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ; elle a aussi son recours pour les dommages intérêts s'il y a lieu » , un recours subrogatoire conformément à l'article 2306 du code civil par lequel la caution est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. Ces deux fondements ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et peuvent être cumulés. S'agissant du recours subrogatoire, le débiteur peut opposer à la caution qui a payé les exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier originel, mais seulement celles qui sont inhérentes à la dette et non pas celles qui lui sont purement personnelles. Dans le cadre du recours personnel en revanche, qui est un droit propre reconnu à la caution, indépendant du droit du créancier contre le débiteur et qui trouve sa cause dans le seul fait du paiement générateur d'une obligation nouvelle, distincte de celle éteinte par ledit paiement, le débiteur principal ne peut opposer à la caution, qui a payé, les exceptions et moyens dont elle aurait pu disposer à l'encontre du créancier originaire tirés de ses rapports avec celui-ci. Or Monsieur G... E... entend opposer à la Compagnie Européenne de Garantie et de Caution le caractère erroné du TEG, exception inhérente à la dette et, par conséquent, opposable à la caution qui agit dans le cadre d'un recours subrogatoire. En l'espèce puisque la Compagnie Européenne de Garantie et de Caution a expressément indiqué qu'elle exerce son recours personnel fondé sur l'article 2305 du code civil en ce qui concerne la somme acquittée auprès de la banque, étant rappelé que selon la jurisprudence constante, l'établissement d'une quittance subrogative à seule fin d'établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d'exercer son recours personnel. Monsieur G... E... est donc irrecevable à opposer à la Compagnie Européenne de Garantie et de Caution, dans le cadre de son recours personnel, le caractère erroné du TEG. Le premier juge a condamné M. G... E... à payer à la Compagnie Européenne de Garantie et de Caution la somme de 18.911386 euros, outre intérêts aux taux légal à compter du 3 octobre 2013 au titre de la créance payée par la caution au lieu et place de l'emprunteur, après avoir retenu l'opposabilité à la caution de l'exception tirée du défaut du TEG régulier, ainsi qu'à la somme de I .689,97 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2013, au titre de l'indemnité conventionnelle de 7 %. La société Compagnie Européenne de Garantie et de Caution fait valoir que, pour le paiement de la somme de 54.287,97 euros, correspondant aux sommes effectivement payées à la Caisse d'épargne Lorraine Champagne Ardennes, elle agit sur le fondement de son recours personnel prévu par l'article 2305 du code civil, tandis qu'elle agit sur le fondement de son recours subrogatoire pour le paiement de l'indemnité de résiliation et des intérêts au taux contractuels. S'agissant du recours personnel effectué par la société Compagnie européenne de garanties et cautions, l'exception tirée du défaut du TEG régulier constitue une exception inhérente à la dette, qui ne peut être opposée à la caution agissant dans le cadre de son recours personnel contre le débiteur. La Compagnie Européenne de Garantie et de Caution justifie de sa créance, en ce qui concerne la somme acquittée auprès de la banque, par la production d'une quittance subrogative pour la somme de 54.287,97 euros ; S'agissant de son recours subrogatoire, la Compagnie Européenne de Garantie et de Caution ne rapporte pas la preuve du paiement de l'indemnité de résiliation, En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris, de condamner Monsieur G... E... à payer à la Compagnie Européenne de Garantie et de Caution la somme de 54.287, 97 euros, outre intérêts au taux légal, à compter du 3 octobre 2013, date du paiement, et de débouter la Compagnie Européenne de Garantie et de Caution de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de 7 % ;

ALORS QUE la caution qui a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal n'a pas de recours contre lui dans le cas où au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société Compagnie Européenne de Garantie et de Caution ne s'était pas abstenue de prévenir M. E... avant d'exécuter son engagement de caution et si celui-ci ne disposait pas de moyens qui auraient pu être opposés au créancier principal pour faire éteindre sa dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2308 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-12445
Date de la décision : 05/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 25 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 fév. 2020, pourvoi n°19-12445


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Ghestin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12445
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award