LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 février 2020
Rejet de la requête en interprétation
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 152 F-D
Pourvoi n° Q 13-26.032
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020
Me Occhipinti, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au nom de Mme P..., domiciliée [...] , a formé le 20 septembre 2019 une requête en interprétation de l'arrêt n° 1392 FS-P+B rendu le 22 septembre 2015 par la Cour de cassation, sur le pourvoi n° Q 13-26.032, dans une affaire l'opposant :
1°/ à la commune de Vieille-Eglise-en-Yvelines, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
2°/ à l'association Foyer rural de Vieille-Eglise-en-Yvelines, dont le siège est [...] ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la requête
Vu les articles 461 et 623 du code de procédure civile ;
1. Par arrêt du 22 septembre 2015, statuant sur le pourvoi formé par la commune de Vieille-Eglise-en-Yvelines agissant par son maire, la chambre sociale a prononcé la cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 12 septembre 2013 « mais seulement en ce qu'il condamne sous astreinte la commune de Vieille-Eglise-en-Yvelines à réintégrer la salariée et à lui proposer un contrat de travail de droit public ».
2. Par requête en interprétation de l'arrêt du 22 septembre 2015, Me Occhipinti, au nom de la salariée, demande à la Cour de cassation de préciser que les condamnations pécuniaires mises à la charge de la commune de Vieille-Eglise-en-Yvelines par l'arrêt attaqué n'ont pas été remises en cause.
3. Cependant, l'arrêt du 22 septembre 2015 ne présente pas d'ambiguïté dès lors que, la cassation partielle de l'arrêt confirmatif attaqué ne portant que sur le chef de son dispositif ayant condamné sous astreinte la commune à réintégrer la salariée et à lui proposer un contrat de travail de droit public, les chefs de dispositif condamnant la commune à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts n'ont pas été atteints par cette cassation.
4. Il n'y a donc pas lieu à interprétation.
5. La requête doit en conséquence être rejetée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.