LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 juin 2024
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 316 F-D
Pourvoi n° N 23-13.167
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2024
Mme [W] [N], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 23-13.167 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [F] [Z], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de Mme [N], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 octobre 2022), à l'issue d'un diagnostic, en décembre 2003, par Mme [Z], médecin gynécologue de lésions précancéreuses du col de l'utérus, Mme [N] a été traitée par des vaporisations au laser. En janvier 2008, un cancer du col de l'utérus a été décelé et elle a été traitée par radiothérapie, curiethérapie, chimiothérapie, ainsi que par voie chirurgicale.
2. Le 20 juillet 2020, Mme [N] a assigné Mme [Z], en responsabilité et indemnisation au titre d'un retard de diagnostic fautif de ce cancer et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. Mme [N] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors « qu'une perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable ; qu'elle ne peut être exclue en matière de responsabilité médicale que s'il peut être tenu pour certain que les fautes du médecin n'ont pas eu de conséquences sur l'état de santé de la victime ; qu'en déboutant Mme [N] de ses demandes sans constater qu'il était certain que les fautes du Dr. [Z] n'avaient pas été à l'origine du préjudice de sa patiente, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique :
4. Il résulte de ce texte qu'une perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable, de sorte qu'elle ne peut être écartée que s'il peut être tenu pour certain que la faute n'a pas eu de conséquences sur l'état de santé du patient.
5. Pour rejeter les demandes formées par Mme [N], après avoir relevé que Mme [Z] avait commis une faute en n'assurant pas un suivi strict de l'efficacité de la thérapeutique mise en oeuvre par la répétition de frottis de contrôle du col utérin, l'arrêt retient qu'en l'absence de possibilité, selon l'expert, de dater la survenue du cancer diagnostiqué en 2008, il ne peut être affirmé que la répétition des frottis aurait permis de déceler plus tôt un cancer dont rien ne démontrait qu'il était déjà en évolution à cette période, de sorte que le lien de causalité entre la faute et le retard dans le traitement des cellules cancéreuses n'est pas établi.
6. En se déterminant ainsi, sans constater qu'il pouvait être tenu pour certain que la faute de Mme [Z] n'avait pas eu de conséquences sur l'état de santé de Mme [N], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] et la condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille vingt-quatre.