LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 novembre 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 636 F-D
Pourvoi n° M 22-20.706
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2024
L'Association des chiens guides d'aveugles de [Localité 4] et du Centre-Est (ACGALCE), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-20.706 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [L] [Y], épouse [C], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la société Bremens notaires, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de l'Association des chiens guides d'aveugles de [Localité 4] et du Centre-Est, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [C], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bremens notaires, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 juin 2022), [O] [Y] est décédé le 25 mai 2006, en l'état d'un testament du 19 juillet 2004 instituant son épouse, [W] [D], et au décès de celle-ci, sa fille issue d'une précédente union, Mme [C], légataire d'une maison ou pour cette dernière de « sa contrepartie en numéraire » si le bien devait être vendu par la première gratifiée.
2. Le 4 octobre 2017, [W] [D] a vendu cette maison moyennant le paiement comptant d'une certaine somme et le versement d'une rente mensuelle pendant dix ans.
3. [W] [D] est décédée le 3 novembre 2017, en l'état d'un testament du 18 juillet 2017 instituant l'Association des chiens guides d'aveugles de [Localité 4] et du Centre-Est (l'association) légataire universelle.
4. Mme [C] a assigné l'association et la société Bremens associés (la société notariale), chargée du règlement de la succession de [W] [D], en revendication du prix de vente de la maison.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. L'association fait grief à l'arrêt de dire que Mme [C] est bien fondée à revendiquer le paiement du prix de vente de la maison, d'ordonner à la société notariale de verser à Mme [C] les sommes déjà encaissées par elle à ce titre et de lui reverser les fonds perçus au fur et à mesure de chaque versement mensuel effectué par l'acquéreur, et, dans l'hypothèse où la société notariale ne disposerait pas de fonds suffisants pour régler la totalité de la somme due à Mme [C], de condamner l'association à restituer à celle-ci la différence, alors « que les droits du bénéficiaire d'un legs résiduel s'ouvrent à la date du décès du premier gratifié ; que [O] [Y] a légué à [W] [D], la pleine propriété d'une maison, qui devait devenir la propriété de Mme [C] au décès de [W] [D] ; que cette dernière est décédée en 2017 ; qu'en estimant que la loi applicable devait être déterminée à la date du décès de [O] [Y], soit le 25 mai 2006, la cour d'appel a violé les articles 47 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 et 1057 du code civil, dans sa rédaction issue de ladite loi. »
Réponse de la Cour
7. La cour d'appel ayant à bon droit retenu que Mme [C] tenait les droits qu'elle revendiquait non de [W] [D] mais de [O] [Y], auteur de la libéralité, et relevé que la succession de ce dernier s'était ouverte le 25 mai 2006, jour de son décès, soit avant l'entrée en vigueur, fixée au 1er janvier 2007, de la loi du 23 juin 2006, il s'en déduit qu'en vertu de l'article 47, II, alinéa 3, de cette loi, les dispositions de celle-ci n'étaient pas applicables au litige.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association des chiens guides d'aveugles de [Localité 4] et du Centre-Est aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association des chiens guides d'aveugles de [Localité 4] et du Centre-Est et la condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros et à la société Bremens associés, celle de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Ben Belkacem, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.