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28/01/2009 | FRANCE | N°07-14050

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2009, 07-14050


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés sans contrat préalable le 28 décembre 1974 ; qu'un jugement du 20 décembre 1996 a prononcé leur divorce ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mars 2006) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. X... au paiement d'une indemnité d'occupation ;

Attendu qu'après avoir relevé qu'il résultai

t de l'économie du jugement de divorce du 20 décembre 1996, que M. X... devait assumer seu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés sans contrat préalable le 28 décembre 1974 ; qu'un jugement du 20 décembre 1996 a prononcé leur divorce ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mars 2006) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. X... au paiement d'une indemnité d'occupation ;

Attendu qu'après avoir relevé qu'il résultait de l'économie du jugement de divorce du 20 décembre 1996, que M. X... devait assumer seul la charge de l'entretien et de l'éducation de ses deux enfants dans la mesure où leur mère présentait un état d'impécuniosité rendant impossible une quelconque contribution, c'est souverainement et par une interprétation nécessaire des décisions du juge du divorce, exclusive de toute dénaturation, que la cour d'appel a estimé qu'il devait en être déduit qu'implicitement mais nécessairement le juge aux affaires familiales avait entendu dispenser M. X... de la charge supplémentaire du paiement d'une indemnité d'occupation et lui avait donc attribué à titre gratuit la jouissance du domicile conjugal ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille neuf.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Vuitton et Ortscheidt, avocat aux Conseils pour Mme Y... ;

MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR infirmé le jugement et débouté Mme Y... de sa demande tendant à voir condamner M. X... au paiement d'une indemnité d'occupation,

AUX MOTIFS QUE par ordonnance du 25 octobre 1996, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tarascon, statuant comme juge de la mise en état, a attribué la jouissance du domicile conjugal à M. X..., sans spécifier le caractère gratuit ou non de cette attribution et fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur Cédric, né le 21 octobre 1985, chez le père, étant précisé que le second enfant majeur est également venu vivre chez lui ; que cette mesure provisoire a été reconduite par le juge du divorce dans sa décision du 20 décembre 1996 ; qu'il résulte de l'économie de celle-ci que l'ex-époux devait assurer la charge entière de l'entretien et de l'éducation des deux enfants dans la mesure où la mère présentait un état d'impécuniosité ; qu'il doit en être déduit qu'implicitement mais nécessairement, le Juge aux affaires familiales a entendu dispenser M. X... de la charge supplémentaire du paiement d'une indemnité d'occupation et lui a donc attribué à titre gratuit la jouissance du domicile conjugal,

1°) ALORS QUE l'occupation privative par un conjoint d'un immeuble indivis le rend redevable d'une indemnité, sauf convention contraire, peu important qu'il l'occupe avec les enfants du couple ou pas ; qu'en prenant ainsi en considération la circonstance inopérante que les enfants étaient logés dans l'immeuble, la cour d'appel a violé les articles 815-9 et 262-1 du Code civil,

2°) ALORS QUE la cour d'appel, qui constate qu'aucune gratuité n'avait été prévue par l'ordonnance du 25 octobre 1996 et le jugement du 20 décembre 1996 avaient attribué la jouissance de l'immeuble à l'époux sans prévoir le caractère gratuit de celle-ci ; qu'en considérant néanmoins qu'il résultait de « l'économie » de ces décisions qu'implicitement elles avaient attribué la jouissance du local gratuitement à l'époux et en statuant ainsi, alors que le principe est celui du paiement d'une indemnité pour toute occupation privative même pour l'hébergement des enfants, la cour d'appel, qui a méconnu les termes clairs de ces deux décisions qui ne prévoyaient aucune exception de gratuité – qui ne pouvait qu'être expresse pour être d'exception – a dénaturé des deux décisions et a violé l'article 1134 du Code civil.

Moyen produit au pourvoi incident par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. X... ;

POURVOI INCIDENT

MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR a fixé la valeur de l'immeuble dépendant de la communauté ayant existé entre Madame Danielle Y... et Monsieur Charles X... à la somme de 215.000 ;

AUX MOTIFS QUE chaque partie produit en cause d'appel une estimation actualisée de l'immeuble sis ..., édifié pendant le mariage sur un terrain acquis en commun le 26 avril 1983 ; qu'ainsi Madame Y... produit un courrier émanant de la SARL AD3M IMMOBILIER, en date du 10 juin 2005 estimant la villa, d'une surface habitable de 135 m2 sur 1000 m2 de terrain, se composant d'une cuisine équipée, séjour avec cheminée, 3 chambres, chauffage électrique, garage de 40 m2 et forage, au prix de 215.000 à 230.000 , étant précisé que l'intérieur a été remis en état après les inondations de décembre 2003 ; que de son côté, Monsieur X... produit un courrier émanant de la SARL VERGUES CONSEIL IMMOBILIER, en date du 12 décembre 2003, estimant que cette villa de 110 m2 habitables environ sur un terrain clos et arboré de 985 m2 située en none inondable, au prix de 110.000 à 120.000 ; que toutefois, cette estimation a été réalisée alors que les inondations de décembre 2003 venaient de se produire, que l'habitation était sinistrée et que le marché ne pouvait être qu'à la baisse en raison de sa classification ; qu'il résulte des éléments produits aux débats et des caractéristiques de l'immeuble et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise, que sa valeur doit être fixée à la somme de 215.000 , en sorte que le jugement sera infirmé de ce chef (arrêt, page 3) ;

ALORS QU'en se bornant à énoncer que l'estimation proposée par Monsieur X... a été réalisée peu après les inondations de décembre 2003, pour en déduire qu'elle ne pouvait être retenue, et qu'il convenait de fixer la valeur de l'immeuble à la somme de 215.000 , conformément à l'estimation établie par le cabinet AD3M IMMOBILIER le 10 juin 2005, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'exposant, si le caractère inondable du terrain sur lequel est implanté l'immeuble ne devait pas être pris en considération, au-delà de la période où l'immeuble a été sinistré, pour toute évaluation du bien, compte tenu de la permanence du risque d'inondation du lieu et, panant, du risque de dépréciation du bien, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1476 du Code civil.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-14050
Date de la décision : 28/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2009, pourvoi n°07-14050


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Vuitton et Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.14050
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