La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2009 | FRANCE | N°08-20699

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 2009, 08-20699


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le camion de ramassage des ordures ménagères mis à la disposition de la commune des Adrets de l'Esterel (la commune) a été rendu inutilisable par suite d'un accident avec un véhicule remorqueur de la société Puget poids lourds (la société), venu le dépanner, assurée auprès de la société Covea Risks (l'assureur) ; que la commune, ayant eu recours à un véhicule de location, a engagé une action en indemnisation de son préjudice à l'encontre de la société et de son assureur ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, tel que reproduit

en annexe :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de confirmer le j...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le camion de ramassage des ordures ménagères mis à la disposition de la commune des Adrets de l'Esterel (la commune) a été rendu inutilisable par suite d'un accident avec un véhicule remorqueur de la société Puget poids lourds (la société), venu le dépanner, assurée auprès de la société Covea Risks (l'assureur) ; que la commune, ayant eu recours à un véhicule de location, a engagé une action en indemnisation de son préjudice à l'encontre de la société et de son assureur ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il dit que la loi du 5 juillet 1985 était applicable, que la société et son assureur doivent indemniser l'intégralité du préjudice subi par la commune et de les condamner in solidum à lui verser la somme de 90 000 euros ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le dommage est intervenu au cours de la manoeuvre de traction du camion-benne de la commune par le camion-grue de la société ; que ce dernier a basculé sur le camion-benne, ce dont il résulte que le dommage est consécutif à l'action d'un accessoire nécessaire à la fonction de déplacement du camion-grue, ce qui caractérise son implication dans le dommage, peu important que le moteur ait été à l'arrêt au moment des faits ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la loi du 5 juillet 1985 était applicable au litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu le principe de réparation intégrale ;
Attendu que pour condamner in solidum la société et son assureur au paiement de la somme de 90 000 euros en principal, l'arrêt retient que la réparation du préjudice ne peut porter que sur le coût du remplacement du camion-benne à l'exception des prestations de service auparavant assurées par le personnel municipal ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur le montant effectivement payé par la commune pour la seule location d'un camion-benne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum la société PPL et la société Covea Risks, venant aux droits de la société MMA, à payer à la commune des Adrets de l'Esterel la somme de 90 000 euros en principal, l'arrêt rendu le 6 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les sociétés Covea Risks et Puget poids lourds aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des sociétés Covea Risks et Puget poids lourds ; les condamne chacune à payer à la commune des Adrets la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour la commune des Adrets, demanderesse au pourvoi principal
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR, infirmant de ce chef le jugement entrepris et statuant à nouveau, condamné in solidum la société PUGET POIDS LOURDS et la société COVEA RISKS, venant aux droits de la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, à payer à la commune des Adrets de l'Estérel la somme de 90. 000 euros en principal en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait de l'accident survenu le 23 juin 2003 ;
AUX MOTIFS QUE, sur le préjudice, il ressort de l'attestation régulièrement délivrée par Monsieur Frédéric X..., directeur de branches du groupe PIZZORNO environnement, que la société PIZZORNO a assuré la collecte des ordures ménagères et des multimatériaux dans la commune des Adrets du 23 juin 2003 au 12 août 2005 ; que le maire des Adrets précise toutefois que la collecte en question a été reprise par la commune le 1 er août 2005 suite à l'acquisition d'une nouvelle benne ;
ET QUE si, ainsi que l'indique le témoin X..., cette société ne propose certes que des prestations de service complet avec une mise à disposition du personnel associé au véhicule, c'est de façon légitime que l'appelant soutient que la réparation ne peut porter que sur le coût du remplacement du véhicule camion-benne à l'exception des prestations de services auparavant assurées par le personnel municipal ; que la Cour estime devoir retenir comme base d'indemnisation la somme mensuelle de 3600 euros hors taxes résultant du tarif mensuel de location d'un véhicule-benne sans chauffeur de 19 tonnes indiqué sur I'« offre de prix » de la société BOM Services, en date du mois d'octobre 2006, pièce communiquée par la société COVEA RISKS ; que cette somme sera allouée pour la période de 25 mois correspondant à la privation de jouissance du véhicule benne accidenté, et économiquement irréparable, aucun retard fautif dans ce remplacement ne pouvant être imputé à la commune des Adrets qui a dû se soumettre pour l'acquisition d'un nouveau véhicule à la procédure d'appel d'offres dont les différentes phases n'ont pas permis une livraison antérieure au mois d'août 2005 ; qu'il est donc dû à la commune des Adrets la somme de (3600 euros x 25) = 90000 euros ;
ALORS QUE, l'auteur d'un accident est tenu d'en réparer toutes les conséquences dommageables, la victime n'étant pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'il résulte en l'espèce des propres constatations de l'arrêt attaqué que, du fait de l'accident survenu du 23 juin 2003, la commune des Adrets a supporté pendant 25 mois les frais correspondant à la location d'un véhicule de remplacement et à la mise à disposition du personnel nécessaire à son exploitation ; qu'en limitant la réparation allouée à cette commune au montant correspondant aux frais de location du camion benne lui-même, à l'exclusion des frais de personnel facturés à la victime par le loueur, au seul motif que l'exploitation du véhicule accidenté était assurée par du personnel municipal et que la commune aurait pu choisir de s'adresser à un loueur proposant un véhicule sans mise à disposition de personnel, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
ET ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la victime d'un préjudice doit être replacée dans l'état dans lequel elle se trouvait avant la survenance du dommage, l'indemnité ayant pour mesure le préjudice subi, sans qu'il ne puisse y avoir perte ou profit ; qu'en prenant en considération le coût de location d'un véhicule de remplacement sans chauffeur tel qu'indiqué sur l'offre de prix d'une société différente de celle à laquelle la commune des Adrets avait loué son véhicule de remplacement pendant 25 mois sans s'assurer que l'offre de prix en question correspondait ou, à tout le moins, n'était pas inférieure au prix effectivement payé par la commune pour la location du véhicule de remplacement lui-même, compte non tenu des frais de personnel facturés par le loueur, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil.
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Puget poids lourds, demanderesse au pourvoi incident
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la loi du 5 juillet 1985 était applicable, que la société Puget Poids Lourds et son assureur doivent indemniser l'intégralité du préjudice subi par la commune des Adrets de l'Esterel et des les avoir condamnés in solidum à lui verser la somme de 90. 000 €,
AUX MOTIFS QU'« en ce qui concerne l'application à la cause de la loi du 5 juillet 1985, le fait que le dirigeant de la société Puget Poids Lourds n'a pas été condamné pénalement est sans incidence sur la poursuite d'une action civile dirigée contre cette société ; qu'il ressort par ailleurs de l'enquête effectuée par la compagnie de gendarmerie de Fréjus que le dommage est intervenu au cours de la manoeuvre de traction du camion-benne de la commune par le camion-grue de la société Puget, ce dernier ayant basculé sur le camion benne ; que ces faits révélant que le dommage du camion benne résulte bien de l'action d'un accessoire nécessaire à la fonction de déplacement du camiongrue suffisent à caractériser son implication dans le dommage de la commune, peu important que le véhicule ait été à l'arrêt au moment des faits »,
ALORS QUE la loi du 5 juillet 1985 n'est applicable qu'aux accidents dans lesquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur ; qu'un véhicule immobile dont seul un élément d'équipement utilitaire étranger à sa fonction de déplacement est en cause dans un accident ne peut être regardé comme impliqué au sens de dispositions de cette loi ; qu'en jugeant que la loi du 5 juillet 1985 était applicable après avoir pourtant constaté que le dommage est intervenu au cours de la manoeuvre de traction du camion-benne et que le véhicule était à l'arrêt au moment des faits, ce dont il résulte qu'au moment du sinistre seule la grue servant à la traction du camion-benne, c'est-à-dire une partie étrangère à sa fonction de déplacement, était en mouvement et donc en cause, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-20699
Date de la décision : 17/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 déc. 2009, pourvoi n°08-20699


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20699
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award