LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les tuiles litigieuses, posées en 1989 sur la toiture de la maison de M. X..., avaient été achetées par M. Y... auprès de la société Etablissements Roger Tonetti qui les avait elle-même acquises de la société Tuileries briqueteries du Lauragais Guiraud frères, devenue société Saint-Gobain Terreal et que l'action en référé fondée sur la garantie des vices cachés avait été engagée par M. X... en 2002, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante qui ne lui était pas demandée sur la nature de la créance invoquée et qui en a déduit à bon droit que l'action engagée postérieurement à l'expiration du délai prévu par l'article L. 110-4-I du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce était prescrite, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Saint Gobain Terreal la somme de 2 500 euros et aux Etablissements Roger Tonetti la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux conseils pour M. X... ;
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Gérard X... de ses demandes fondées sur la garantie des vices cachées et dirigées contre la société TONETTI et la société SAINT GOBAIN TERREAL ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Gérard X... fonde son action sur les dispositions de l'article 1641 du code civil qui édictent que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Les intimés se prévalent de la fin de non recevoir tirée de la prescription de dix ans prévue par l'article L. 110-4 du code de commerce, qui édictent que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans. Gérard X... disposant d'une action contractuelle directe à l'encontre des fournisseurs en sa qualité de sous-acquéreur des tuiles a agi à bref délai à compter de la découverte du vice qui affecte les éléments de la couverture de sa toiture en faisan assigner les fournisseurs en référé. Cependant le bref délai de l'action en garantie des vices cachés ne peut être utilement invoqué qu'à l'intérieur de la prescription de droit commun de dix ans de l'article L. 110-4 du code de commerce, dont le point de départ se situe à la date de la vente. L'acquisition des tuiles est intervenue antérieurement à la réception sans réserve du 2 novembre 1989, les désordres sont apparus le 25 mai 2002 et les assignations en référé ont été délivrées les 8 et 14 novembre 2002. Le délai de dix ans étant expiré depuis pratiquement trois années, l'action fondée sur l'article 1641 du code civil est irrecevable. En seconde part, Gérard X... se prévaut de la garantie contractuelle de 30 ans à laquelle la Société SAINT GOBAIN se serait engagée. En ne produisant pas les documents contractuels justifiant de cette garantie, le maître de l'ouvrage qui a la charge de la preuve n'est pas fondé à rechercher de ce chef la Société SAINT GOBAIN ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « le maître de l'ouvrage devient, par l'effet du contrat d'entreprise, propriétaire des matériaux initialement acquis par l'entrepreneur et peut en sa qualité de sous acquéreur, exercer contre le fournisseur une action contractuelle directe. Ainsi Monsieur X... exerce t-il son action à l'encontre de la société TONETTI et de la société SAINT GOBAIN TERREAL. En fondant son action sur la garantie des vices cachés, Monsieur X... est nécessairement soumis au bref délai de l'article 1648 du Code civil. Monsieur X... y a satisfait en sollicitant en référé, dès la découverte du vice, une expertise qui a été ordonnée le 20 décembre 2002, Cependant, il eut fallu que cette action et à fortiori l'assignation au fond délivrée le 23 décembre 2003 intervienne dans le délai de 10 ans de la prescription de droit commun édictée à l'article L. 110-4 du Code de Commerce et qui court à compter de la vente. Aussi, Monsieur X... n'était-il plus recevable à agir » ;
ALORS QUE la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance ; en considérant dès lors, que l'action en garantie formée par le maître d'un ouvrage, contre les fournisseurs de tuiles de couverture affectées de vices cachés, était prescrite pour avoir été formée au-delà du délai de prescription extinctive prévu par l'article L. 110-4 du Code de commerce et couru à compter de la réception sans réserve des travaux, sans avoir recherché la nature de la créance détenue par Monsieur X... au titre de la garantie des vices cachés affectant les tuiles installées par l'artisan auquel les travaux de couverture de l'immeuble avaient été confiés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1648 et 2262 du Code civil, ensemble les articles L. 110-1, L. 110-2 et L. 110-4 du Code de commerce.