La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2008 | FRANCE | N°05-17566

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 octobre 2008, 05-17566


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il convient de procéder à la rectification de l'arrêt du 17 juin 2008 n° 717 FS-P+B en remplaçant l'article L. 420-1 du code de commerce inséré en page 4 au septième paragraphe par l'article L. 420-2 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIANT l'arrêt n° 717 FS-P+B du 17 juin 2008 ;

Dit qu'en page 4 au septième paragraphe, l'article L. 420-1 du code de commerce sera remplacé par l'article L. 420-2 du même code ;r>
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt recti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il convient de procéder à la rectification de l'arrêt du 17 juin 2008 n° 717 FS-P+B en remplaçant l'article L. 420-1 du code de commerce inséré en page 4 au septième paragraphe par l'article L. 420-2 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIANT l'arrêt n° 717 FS-P+B du 17 juin 2008 ;

Dit qu'en page 4 au septième paragraphe, l'article L. 420-1 du code de commerce sera remplacé par l'article L. 420-2 du même code ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera imprimé en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur des greffes de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-17566
Date de la décision : 14/10/2008
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 oct. 2008, pourvoi n°05-17566, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, Me Ricard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:05.17566
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award