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01/06/2010 | FRANCE | N°09-66544

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juin 2010, 09-66544


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1250 du code civil ;

Attendu que la subrogation conventionnelle consentie par le créancier recevant son paiement d'une tierce personne transmet à celle-ci les droits et actions dont le créancier disposait à l'encontre de son débiteur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... était membre du conseil d'administration de la société anonyme Imprimerie Mercure et gérant de la société civile immobilière du 21 rue Mi

chelet dont il détenait, avec son épouse Mme Y..., la moitié du capital ; que la sociét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1250 du code civil ;

Attendu que la subrogation conventionnelle consentie par le créancier recevant son paiement d'une tierce personne transmet à celle-ci les droits et actions dont le créancier disposait à l'encontre de son débiteur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... était membre du conseil d'administration de la société anonyme Imprimerie Mercure et gérant de la société civile immobilière du 21 rue Michelet dont il détenait, avec son épouse Mme Y..., la moitié du capital ; que la société Imprimerie Mercure exerçait son activité sur deux terrains contigus qu'elle occupait, pour l'un, en tant que propriétaire et, pour l'autre, au titre d'un bail à construction consenti par la société du 21 rue Michelet ; que par acte du 24 novembre 1999, les parties sont convenues de résilier le bail à construction ; que par acte du 29 décembre 1999, la société Imprimerie Mercure a vendu à la société du 21 rue Michelet le terrain dont elle était propriétaire ; que M. et Mme X... ont ultérieurement cédé leurs parts de la société du 21 rue Michelet à M. Z... qui est devenu gérant de cette société ; que par jugement du 31 octobre 2001, la société Imprimerie Mercure a été mise en liquidation judiciaire, M. A... étant désigné liquidateur ; que ce dernier, soutenant que les actes des 24 novembre et 29 décembre 1999 avaient été préjudiciables à la société Imprimerie Mercure et invoquant le non-respect des dispositions des articles L. 225-38 et suivants du code de commerce, régissant les conventions réglementées, a fait assigner la société du 21 rue Michelet ainsi que MM. X... et Z... et demandé l'annulation de ces actes ; qu'en cours d'instance et après que Mme X... eut été mise en cause, une transaction est intervenue aux termes de laquelle le liquidateur a accepté, moyennant le versement d'une certaine somme, de renoncer à sa demande d'annulation des conventions et de subroger la société du 21 rue Michelet et M. Z... dans ses droits et actions à l'encontre de M. X... ;

Attendu que pour rejeter les demandes formées à l'encontre de M. et Mme X... par la société du 21 rue Michelet et par M. Z..., l'arrêt retient que la société du 21 rue Michelet n'a subi aucun préjudice du fait des deux conventions qui lui ont au contraire procuré des avantages au détriment de la société Imprimerie Mercure, que M. Z... n'a pas subi plus de préjudice puisqu'il a acquis les parts de la société du 21 rue Michelet pour leur valeur et qu'en l'absence de tout préjudice, la société du 21 rue Michelet et M. Z... doivent être déboutés des fins de l'action dans laquelle ils ont été subrogés par M. A..., ès qualités ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société du 21 rue Michelet et M. Z... agissaient sur le fondement de la créance de la société Mercure Imprimerie qui leur avait été transmise par subrogation et ne demandaient pas réparation d'un préjudice qu'ils auraient subi personnellement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société du 21 rue Michelet et M. Z... des demandes formées contre M. et Mme X... en leur qualité de subrogés dans l'action de M. A..., ès qualités, l'arrêt rendu le 5 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à la société du 21 rue Michelet et à M. Z..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société 21 rue Michelet et autre

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SCI DU 21 RUE MICHELET et M. Z... des demandes qu'ils forment contre M et Mme X... en leur qualité de subrogé dans l'action de Me A..., es qualités ;

AUX MOTIFS QUE Sur la subrogation : les appelants font observer que Me A..., es qualités, a intenté une action en nullité des conventions des 24 novembre et 29 décembre 1999 mais qu'il a transigé sur une action en responsabilité et qu'étant tenus à l'écart de la transaction ils ont ignoré ce changement ; ils en déduisent que la subrogation ne peut jouer ; mais Me A..., es qualités, s'est fondé sur l'article L 225-42 du code de commerce qui sanctionne le défaut d'autorisation du conseil d'administration pour les conventions réglementées visées par l'article L 225-38, par la nullité de ces conventions, mais « sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé » ; Me A..., es qualités, avait donc toute latitude pour réclamer non plus l'annulation des conventions, mais des dommages et intérêts réparant le préjudice causé à la SA IMPRIMERIE MERCURE par ces conventions ; il importe peu que Me A..., es qualités, ait réclamé des dommages et intérêts à une partie seulement des défendeurs ; l'action de Me A..., es qualités, contre les autres défendeurs subsiste, et a pu être transmise par subrogation à la SCI DU 21 RUE MICHELET qui, selon la transaction, a payé à Me A..., es qualités, la somme de 39.072, 59 € ; Sur les conditions d'application des articles L 225-38 et suivants : M. X... fait observer que les conditions d'application des articles L 225-38 et suivants du code de commerce ne sont pas applicables à son encontre, car il a donné sa démission le 28 octobre 1999, cette démission a été acceptée par le président du conseil d'administration et il n'était donc plus administrateur de la SA IMPRIMERIE MERCURE lorsque les conventions des 24 novembre et 29 décembre 1999 ont été signées ; il ajoute que le procès verbal de l'assemblée générale du 14 juin 1999 qui a autorisé la résiliation anticipée du bail à construction sans indemnité, ainsi que la vente du terrain n° 103, figure sous trois rédactions différ entes et se trouve manifestement antidatée ; Mais M. et Mme X... trouvaient intérêt aux conventions des 24 novembre et 29 décembre 1999 par le transfert à la SCI dont ils possédaient la moitié du capital d'un ensemble immobilier cohérent et vidé des droits de propriété de la SA IMPRIMERIE MERCURE avérés et potentiels ; M. X... a accepté de signer le procès verbal de l'assemblée générale du 14 juin 1999, serait –il antidaté ; les actes ont été passés quelques semaines après la démission de M. X... de ses fonctions d'administrateur de la SA IMPRIMERIE MERCURE sans que cette démission ait été publiée au registre du commerce et des sociétés ; cette démission tardive et que ne justifie aucune autre raison que de tenter de faire échapper le démissionnaire à la sanction de l'article L 225-42, est frauduleuse, et ne peut procurer à ce dernier l'effet escompté ; c'est donc à juste titre que le tribunal de grande instance a retenu que les conditions d'application de l'article L 225-38 dernier alinéa étaient réunies à l'encontre de M. X... et que la responsabilité de ce dernier pouvait être recherchée sur le fondement de l'article L 225-42 en sa qualité de personne intéressée au sens de cet article ; Sur le préjudice : M. X... soutient que les conventions des 24 novembre et 29 décembre 1999 n'ont causé aucun préjudice à la SCI DU 21 RUE MICHELET ni à M. Z... ; la SCI DU 21 RUE MICHELET voit son préjudice dans le fait que pour mettre fin aux poursuites de Me A... es qualités dont le bien fondé est incontestable elle a dû accepter de payer la somme de 64.028,59 € à titre de dommages et intérêts ; M. Z... voit son préjudice dans le fait que la valeur de la SCI DU 21 RUE MICHELET a été augmentée par les avantages indus procurés par les deux conventions et qu'il a dû payer plus cher les parts sociales vendues par M. et Mme X... le 21 janvier 2000 ; Mais Me A..., es qualités, a intenté l'action en sa qualité de liquidateur de la SA IMPRIMERIE MERCURE dans le but d'obtenir la réparation du préjudice causé à cette société par les deux conventions autorisées ; la SCI DU 21 RUE MICHELET et M. Z... agissent en qualité de subrogés dans cette action ; la SCI DU 21 RUE MICHELET n'a subi aucun préjudice du fait des deux conventions qui lui ont au contraire procurer des avantages au détriment de la SA IMPRIMERIE MERCURE qui, par la résiliation du bail à construction a perdu rétroactivement la propriété des immeubles qu'elle a construits, et qui, a vendu le terrain n° 103 pour un prix inférie ur à sa valeur ; la SCI DU 21 RUE MICHELET n'a subi aucun préjudice par suite du paiement de la somme de 64.028, 59€, cette somme correspondant au prix du terrain dont elle est devenue propriétaire, sans même avoir égard à l'avantage tiré de la résiliation anticipée du bail à construction ; M. Z... n'a pas subi de préjudice puisqu'il a acquis les parts sociales de la SCI DU 21 RUE MICHELET pour la valeur de cette société avec les terrains et les constructions dont elle était devenue pleinement propriétaire par l'effet des deux conventions litigieuses ; en l'absence de tout préjudice la SCI DU 21 RUE MICHELET et M. Z... doivent être déboutés des fins de l'action dans laquelle ils ont été subrogés par Me A..., es qualités ; le jugement doit être infirmé en conséquence ;

1) ALORS QUE la subrogation a pour effet de transmettre la créance au subrogé à la mesure du paiement ; qu'en déboutant la SCI DU 21 RUE MICHELET et M. Z... de leur action en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 225-42 du code de commerce à l'encontre de M. X..., reconnu par la cour d'appel elle-même comme personne intéressée au sens de l'article L 225-38, alinéa 3, du même code au moment de la conclusion des conventions non autorisées des 24 novembre et 29 décembre 1999 tout en constatant que M. Z... et la SCI DU 21 RUE MICHELET étaient subrogés dans les droits de Me A..., en qualité de liquidateur de la société IMPRIMERIE MERCURE, à l'encontre de M. X..., pour avoir payé la somme de 39.072, 59 € à titre de dommages et intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1249 et suivants du code civil ;

2) ALORS QUE la subrogation a pour effet de transmettre la créance au subrogé ; qu'en déboutant la SCI DU 21 RUE MICHELET et M. Z..., subrogés selon les constatations de la cour d'appel ellemême dans l'action engagée par Me A..., es qualités de liquidateur de la SA IMPRIMERIE MERCURE, en réparation du préjudice subi par la société du fait de la conclusion par M. X..., personne intéressée au sens de l'article L 225-38 du code de commerce de deux conventions des 24 novembre et 29 décembre 1999 non autorisés par le conseil d'administration sans constater que ladite société IMPRIMERIE MERCURE n'avait subi aucun préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1249 et suivants du code civil, ensemble l'article L 225-42 du code de commerce et l'article précité.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-66544
Date de la décision : 01/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 2010, pourvoi n°09-66544


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Piwnica et Molinié, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66544
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