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05/02/2009 | FRANCE | N°07/01884

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 2, 05 février 2009, 07/01884


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

12ème chambre section 2

A.M./P.G.

ARRET No Code nac : 4A

contradictoire

DU 05 FEVRIER 2009

R.G. No 08/01884

AFFAIRE :

Société MDG

C/

S.A.S. LCB DISTRIBUTION

Expéditions

délivrées le :

à : LR.AR.

Société MDG

S.A.S. LCB DISTRIBUTION

T.Commerce de VERSAILLES + retour dossier

Expéditions exécutoires

délivrées le :

à :

SCP MAYET et DERVIIEUX et PERRAULT FR

Me Michel CARDIN

E.D.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE NEUF,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, après prorogation, sur le CONTREDIT DE COMPETENCE, dans l'affaire en...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

12ème chambre section 2

A.M./P.G.

ARRET No Code nac : 4A

contradictoire

DU 05 FEVRIER 2009

R.G. No 08/01884

AFFAIRE :

Société MDG

C/

S.A.S. LCB DISTRIBUTION

Expéditions

délivrées le :

à : LR.AR.

Société MDG

S.A.S. LCB DISTRIBUTION

T.Commerce de VERSAILLES + retour dossier

Expéditions exécutoires

délivrées le :

à :

SCP MAYET et DERVIIEUX et PERRAULT FR

Me Michel CARDIN

E.D.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE NEUF,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, après prorogation, sur le CONTREDIT DE COMPETENCE, dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE AU CONTREDIT formé à l'encontre d'un Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES, en date du 22 Février 2008.

Société MDG ayant son siège 5639 Avenue Christophe Colomb, MONTREAL Québec, CANADA H2S 2E8, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Rep/assistant : la SCP MAYET et DERVIIEUX et PERRAULT FR,.avocats au barreau de VERSAILLES.

****************

DEFENDERESSE AU CONTREDIT

S.A.S. LCB DISTRIBUTION ayant son siège 19 rue du marais 78820 JUZIERS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Rep/assistant : Me Michel CARDIN, avocat au barreau de PARIS (D.1077)

***************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Décembre 2008, devant Monsieur Albert MARON, Président.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Albert MARON, Président, (rédacteur)

Monsieur Denis COUPIN, conseiller,

Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,

Délibéré du 29 janvier 2009, prorogé au 05 février 2009, après avis aux avoués le 29 janvier 2009.

FAITS ET PROCEDURE :

Par assignation en date du 09 mai 2007, la société LCB Distribution S.A.S. («LCB») a attrait la société MDG devant le tribunal de commerce de Versailles pour obtenir des dommages intérêts du fait de la résiliation de l'accord de distribution exclusive liant les deux sociétés.

MDG a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Versailles pour connaître dudit litige. Elle a demandé à cette juridiction de juger que les juridictions françaises sont nécessairement incompétentes pour connaître du litige dont elle était saisie, de se déclarer incompétente et de renvoyer LCB à mieux se pourvoir.

Le tribunal de commerce de Versailles, par le jugement déféré, en date du 22 février 2008, s'est dit compétent pour connaître du litige.

MDG a formé contredit aux fins de constater «la volonté des parties de soumettre leur différend au droit canadien (et de constater) nécessairement l'incompétence des juridictions françaises pour connaître du présent litige, au profit des juridictions canadiennes seules compétentes. »

Au soutien de ce recours, MDG fait valoir que pour justifier son choix de porter la présente procédure judiciaire devant les juridictions françaises, LCB explique que son action est fondée sur les dispositions de l'article L. 442-6 - I– 5o du code de commerce, qui érigerait prétendument un cas de responsabilité délictuelle et que, par application des dispositions de l'article 46 du code de procédure civile il lui serait dès lors loisible de saisir la juridiction du domicile du défendeur, celle du lieu de réalisation du fait dommageable, ou encore celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.

Or un tel raisonnement postule l'applicabilité du droit français alors que cela est pour le moins contestable. Par ailleurs, l'action en responsabilité exercée sur ce fondement est de nature nécessairement contractuelle.

La saisine des juridictions françaises est en tout état de cause d'autant plus injustifiée qu'elle se fonde sur les dispositions du code de commerce alors que le droit français est inapplicable en l'espèce.

Il y a dès lors lieu de constater l'incompétence des juridictions françaises pour connaître du présent litige, au profit des juridictions canadiennes.

LCB de son côté fait valoir que la responsabilité civile de l'auteur d'une rupture brutale de relations commerciales est de nature délictuelle.

En l'espèce, le critère essentiel de la relation contractuelle considérée est la livraison, en France, des produits de MDG, à une société française pour être distribués sur le territoire français principalement. Le lieu d'exécution principale étant la France, il en découle donc nécessairement, au regard des dispositions de la loi française en la matière pour trancher les conflits de lois, la compétence de la loi française.

MDG excipe d'une prétendue clause contractuelle désignant la loi du Québec comme seule compétente. Cependant, le document invoqué est un simple « catalogue de prix », c'est-à-dire un document de nature commerciale, et non des « conditions générales de vente » proprement dites. La pièce communiquée par MDG elle-même en atteste explicitement.

Au demeurant, l'acceptation de LCB n'aurait pu intervenir que de manière expresse, dans un cas comme dans l'autre. Or, MDG est impuissante à rapporter la preuve d'une telle acceptation de la part de LCB.

Enfin, il y aurait encore lieu de distinguer la question de la loi applicable de celle de la compétence alors que MDG prétend tirer de la prétendue compétence de la loi du Québec l'incompétence du tribunal de commerce de Versailles.

Or, même dans l'hypothèse où la loi de la province du Québec serait applicable, rien ne s'opposerait à ce que la juridiction française compétente en fasse application.

A l'audience, la cour a invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'exception d'incompétence soulevée au regard des dispositions de l'article 75 du code de procédure civile selon lesquelles la partie qui soulève une exception doit, dans tous les cas, faire connaître devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

MDG a fait valoir qu'elle revendiquait les juridictions du Québec.

SUR CE LA COUR

Attendu que la partie qui forme contredit, alors que l'exception d'incompétence qu'elle a soulevée n'a pas été admise, n'est recevable en cette voie de recours qu'autant que son exception était elle même recevable ;

Attendu que selon l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ;

Attendu que ces dispositions, qui exigent que soit précisée la juridiction devant laquelle la partie qui soulève l'incompétence d'une juridiction demande que l'affaire soit portée sont applicables dans tous les cas, y compris lorsque, par application de l'article 96 du code de procédure civile, ce n'est pas par le juge, mais par les parties, que l'affaire peut être portée devant la juridiction compétente ;

Attendu que MDG a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Versailles en demandant à cette juridiction de juger que les juridictions françaises étaient nécessairement incompétentes pour connaître du litige dont elle était saisie, de se déclarer incompétente et de renvoyer LCB à mieux se pourvoir;

Attendu que, ce faisant, MDG n'a pas fait connaître la juridiction devant laquelle elle estimait que l'affaire devait être portée ; que son exception d'incompétence était, dès lors, irrecevable ; qu'il en résulte que son contredit est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Dit irrecevable le contredit formé par MDG,

La condamne aux dépens du contredit

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Albert MARON, Président et par Madame GENISSEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12ème chambre section 2
Numéro d'arrêt : 07/01884
Date de la décision : 05/02/2009

Analyses

COMPETENCE - Exception d'incompétence - Recevabilité

Selon l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Ces dispositions, qui exigent que soit précisée la juridiction devant laquelle la partie qui soulève l'incompétence d'une juridiction demande que l'affaire soit portée, sont applicables dans tous les cas, y compris lorsque, par application de l'article 96 du code de procédure civile, ce n'est pas par le juge mais par les parties que l'affaire peut être portée devant la juridiction compétente.


Références :

articles 75 et 96 du code de procédure civile

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nanterre, 19 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2009-02-05;07.01884 ?
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