LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 janvier 2014), que, pour la réalisation de locaux, la société Eurovia a confié à la société CPPI, depuis en liquidation judiciaire, le lot faux-plafond, cloison, plâtrerie, isolation, menuiseries bois ; que la société Menuiserie Wood a demandé à la société Eurovia de lui régler deux factures de travaux de menuiserie exécutés en qualité de sous-traitant de la société CPPI, puis l'a assignée en paiement, ainsi que la société CM CIC La Violette financement, cessionnaire d'une partie du marché de la société CPPI ;
Attendu que la société Menuiserie Wood fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Eurovia contestait l'existence d'un contrat de sous-traitance entre la société CPPI et la société Menuiserie Wood, souverainement relevé, sans dénaturation, que le devis et les deux factures, qui mentionnaient divers éléments séparés de menuiserie pour le chantier de la société Eurovia, ne faisaient pas état de la pose ou l'installation sur place de ces éléments, qu'ils n'étaient pas relatifs à des produits individualisés et non substituables et qu'ils avaient été commandés à d'autres sociétés et retenu qu'il n'était pas établi que la société Menuiserie Wood aurait effectué un travail spécial en vertu d'indications particulières rendant impossible la substitution au produit commandé d'un autre équivalent, la cour d'appel, qui, procédant aux recherches prétendument omises, en a déduit que la société Menuiserie Wood n'avait pas la qualité d'un sous-traitant, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Menuiserie Wood aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Menuiserie Wood.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Eurovia à payer à la société Menuiserie Wood la somme de 40.398,31 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2009 et d'avoir débouté la société Menuiserie Wood de ses demandes,
AUX MOTIF QUE la société Eurovia fait grief au jugement d'avoir mis à sa charge le règlement d'une somme totale nettement supérieure à celle de son marché aux motifs que le simple envoi d'une mise en demeure de paiement direct de la part d'un prétendu sous-traitant devait obligatoirement s'apparenter à la reconnaissance de ce sous-traitant même si ce dernier avait sciemment dissimulé son intervention sur la chantier, qu'il y avait lieu de retenir l'existence de deux créances distinctes à son encontre, l'une détenue par le « soustraitant », l'autre détenue puis cédée par l'entrepreneur principal alors qu'elle n'aurait jamais failli à ses obligations de maître de l'ouvrage ; que la société Eurovia conteste l'existence même d'un contrat de sous-traitance entre la société CPPI et la société Menuiserie Wood ; qu'aucun contrat de sous-traitance entre la société CPPI et la société Menuiserie Wood n'a été versé aux débats ; que le devis n° 60260 non daté, signé par la société CPPI, s'il mentionne divers éléments séparés de menuiserie pour un chantier Eurovia situé ..., ne fait pas état de la pose ou installation sur place de ces éléments ; qu'il n'est pas relatif à des produits individualisés et non substituables, eu égard aux mentions qui y sont portées ; qu'il en est de même pour les deux factures respectivement n° 2008120 et 2008133 ; que les commandes et factures versées aux débats montrent que les éléments qui y figurent ont été commandés à d'autres sociétés, sans établir que la société Menuiserie Wood aurait effectué un travail spécial en vertu d'indications particulières rendant impossible la substitution au produit commandé d'un autre équivalant ; qu'il n'y a aucune reconnaissance de la qualité de sous-traitant de la société Menuiserie Wood dans la lettre de la société Eurovia du 16 février 2009, la société Eurovia écrivant au conditionnel « vous nous demandez de bien vouloir vous régler directement les sommes non honorées par la société CPPI pour laquelle vous seriez intervenus en qualité de sous-traitant » ; que la lettre de la société CPPI à la société Eurovia, datée du 29 octobre 2008, si elle fait état d'une demande de paiement direct par la société CPPI pour la société Menuiserie Wood, n'indique pas qu'il s'agit d'une sous-traitance ; que la société Eurovia n'a pas à indiquer le nom d'une société autre que son cocontractant, CPPI pour les travaux de menuiserie ; que les tableaux de pointage des ouvriers que la société Menuiserie Wood a elle-même dressés ne sont pas de nature à établir la réalité du travail sur le chantier par cette société ; que le fait que le travaux litigieux relèveraient de son objet social n'établit pas pour autant la pose et l'installation par la société Menuiserie Wood sur le chantier ou pour le chantier litigieux, ni la fourniture de produits spécifiques pour ce chantier précis ; qu'il en est de même pour les allégations relatives au fait que la pose de menuiseries constituerait l'activité principale de la société Menuiserie Wood, ou qu'elle posséderait un atelier dans lequel elle fabriquerait des menuiseries adaptées aux différents chantiers, pour la possession d'un plan du chantier d'ailleurs imprécis ; que plusieurs documents produits concernent d'autres chantiers, l'un faisant référence à des ventes ; que la demande dirigée à l'encontre de la société Eurovia par la société Menuiserie Wood ne peut donc prospérer, faute pour cette dernière d'établir la réalité de la sous-traitance alléguée ;
1°) ALORS QUE la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage ; qu'en écartant la preuve d'un contrat de sous-traitance, après avoir constaté (arrêt p. 2) que la société CPPI chargée du lot menuiserie bois dans le cadre de la réalisation de nouveaux locaux par la société Eurovia, laquelle intervenait par conséquent en qualité d'entrepreneur, avait « sous-traité la réalisation des travaux de menuiserie bois et PVC » et par conséquent une partie de son contrat d'entreprise, à la société Menuiserie Wood, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 qu'elle a violé ;
2°) ALORS QUE constitue un contrat d'entreprise et partant une sous-traitance laquelle a pour objet l'exécution de tout ou partie d'un contrat d'entreprise, le contrat par lequel un entrepreneur de menuiserie est chargé par l'entrepreneur principal non seulement de fournir le matériel mais aussi de se livrer à la pose de la menuiserie en exécutant ainsi sur le chantier un travail adapté aux besoins spécifiques du maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, dans son courrier adressé le 29 octobre 2008 à la société Eurovia, la société CPPI indiquait expressément qu'elle entendait préciser « le montant des travaux à régler directement à la Menuiserie Wood, pour le chantier de Corquilleroy » informant le maître de l'ouvrage de l'exécution par la société Menuiserie Wood d'un travail de menuiserie sur le chantier et partant d'une sous-traitance ; qu'en se bornant à énoncer que la lettre de la société CPPI à la société Eurovia, datée du 29 octobre 2008, si elle fait état d'une demande de paiement direct par la société CPPI pour la société Menuiserie Wood, n'indique pas qu'il s'agit d'une sous-traitance, sans s'expliquer sur la portée des indications relatives à l'exécution de « travaux » pour le chantier de Corquilleroy, quant à la qualification du contrat ainsi visé par la société CPPI entrepreneur principal, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1710, 1787 du Code civil et 1er de la loi du 31 décembre 1975 ;
3°) ALORS QUE le devis n° 60260 ainsi que les deux factures de la société Menuiserie Wood font état de l'« aménagement » de placards et partant de la réalisation d'un travail spécifique sur le chantier ; qu'en énonçant que le devis et les factures mentionnent divers éléments séparés de menuiserie pour un chantier Eurovia situé ... mais ne feraient pas état de la pose ou installation sur place de ces éléments, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du devis et des factures de la société Menuiserie Wood et violé l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en ne recherchant pas si ainsi que l'avait retenu le jugement, le travail d'aménagement de placards et partant la réalisation sur le chantier, d'un travail adapté aux besoins du maître de l'ouvrage, n'était pas de nature à établir l'existence d'un contrat d'entreprise et partant de sous-traitance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1710, 1787 du Code civil et 1er de la loi du 31 décembre 1975 ;
5°) ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait après avoir constaté que les commandes et factures versées aux débats montrent que les éléments qui y figurent ont été commandés par la société Menuiserie Wood à d'autres sociétés, sans rechercher s'il n'en résultait pas la preuve que le rôle de la société Menuiserie Wood qui n'est pas le fournisseur du matériel, a dès lors nécessairement consisté dans la réalisation d'un travail de pose de ce matériel sur le chantier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1710, 1787 du Code civil et 1er de la loi du 31 décembre 1975.