La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2012 | FRANCE | N°11-84428

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 septembre 2012, 11-84428


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Charles X...

- Mme Lydia X..., épouse Y...

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 4 mars 2011, qui, dans l'information suivie sur leur (s) plainte (s) contre personne non dénommée, pour homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en dem

ande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles prélim...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Charles X...

- Mme Lydia X..., épouse Y...

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 4 mars 2011, qui, dans l'information suivie sur leur (s) plainte (s) contre personne non dénommée, pour homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 198, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le mémoire en date du 17 janvier 2011 adressé par le conseil des parties civiles ;

" aux motifs que le mémoire en date du 17 janvier 2011 adressé par le conseil des parties civiles par lettre simple à la chambre de l'instruction et enregistré à son greffe le 25 janvier 2011 doit être déclaré irrecevable comme n'ayant pas été transmis dans les formes prescrites par l'article 198 du code de procédure pénale ;

" alors que l'application excessivement rigoureuse des règles de procédure ne doit pas aboutir à priver, purement et simplement, le justiciable de son droit à voir sa cause entendue équitablement ; qu'en conséquence, le mémoire produit par l'avocat qui n'exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction, bien qu'envoyé par lettre simple, et non en télécopie ou en recommandé comme prescrit par l'article 198 du code de procédure pénale, est recevable, dès lors qu'il est parvenu au greffe, avant le jour de l'audience, ainsi qu'en font foi la date et le visa apposés par le greffier ; qu'ainsi, en déclarant irrecevable le mémoire envoyé en lettre simple par le conseil des parties civiles dont le cabinet est à Boulogne-sur-Mer, reçu et visé par le greffier le 25 janvier 2011 pour l'audience du 28 janvier 2011, la chambre d'instruction a méconnu le sens et la portée de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du Code de procédure pénale " ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable le mémoire de l'avocat des parties civiles, l'arrêt attaqué relève que ledit mémoire a été adressé par lettre simple au greffe de la chambre de l'instruction, en violation des dispositions de l'article 198, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a fait une exacte application du texte précité qui n'est pas incompatible avec le droit conventionnel à un accès égal au juge ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre, en l'état, du chef d'homicide involontaire ;

" aux motifs que, sur la cause du décès de M. X..., le rapport d'autopsie du 12 juin 2002 conclut que la mort de M. X... a été provoquée par une intoxication médicamenteuse ; que cette conclusion résulte de la constatation d'un oedème et d'une congestion pulmonaire ainsi que d'une congestion polyviscérale (cerveau, foie, pancréas) ; qu'elle a été confirmée par l'analyse toxicologique des prélèvements ; que, selon le rapport d'expertise toxicologique du 5 septembre 2002, il a été retrouvé la présence dans le sang, dans l'urine, dans la bile et dans l'estomac de la victime, de zopiclone (produit présent dans le médicament commercialisé sous le nom d'Imovane), de cyamémazine (médicament Tercian), et d'oxazipan (contenu dans le médicament Seresta) ; que l'expert note que ces éléments se trouvaient en concentration thérapeutique dans le sang, faible pour le Tercian, moyenne pour le Seresta ; que de l'alcool éthylique a également été décelé dans les divers prélèvements au dosage très faible de 0, 19 gramme par litre dans le sang (D 40) ; que, dans un rapport d'expertise toxicologique complémentaire du 26 mai 2004, l'expert mentionne que les médicaments dont la trace a été retrouvée dans le sang de M. X..., faisaient partie de son traitement ; qu'il indique qu'il n'est pas possible d'établir avec précision, à partir des concentrations sanguines post mortem, quelle avait été la dose ingérée ; que, d'après les ouvrages de référence en toxicologie, « les concentrations de chaque produit pris individuellement étaient situées à la limite supérieure de la zone thérapeutique habituelle, donc dues à la prise de quantités de médicaments correspondant approximativement à un traitement quotidien. L'intoxication mortelle a pu être causée par la somme des effets des médicaments » ; qu'aux termes d'un rapport rédigé le 20 septembre 2006 par deux experts, l'un psychiatre, l'autre pharmacien, l'intoxication médicamenteuse dont est décédé M. X... est due directement à la toxicité des médicaments ; que, selon ces mêmes experts, l'oedème et la congestion pulmonaires, la congestion polyviscérale, permettant de conclure au décès suite à une intoxication médicamenteuse, ne sont pas liés à la prise régulière de médicaments à doses importantes ou excessives ; qu'interrogés sur le lien éventuel entre un surdosage de médicaments et le décès, les experts indiquent dans un rapport complémentaire du 18 décembre 2006 qu'à forte dose ou à très forte dose, chaque médicament a des effets toxiques pouvant causer le décès lequel peut également intervenir par l'association de plusieurs médicaments pris à doses normales ; que ce « phénomène de sommation toxique » est également signalé par le rapport d'expertise toxicologique du 26 mai 2004 ; que les analyses toxicologiques, si elles ne permettent pas d'établir avec précision, à partir des concentrations sanguines post mortem, quelle avait été la dose réellement ingérée, n'ont pas établi que M. X... était décédé des suites d'une absorption massive de médicaments, soit volontaire, soit par surdosage des médicaments prescrits ; qu'en effet, d'après les expertises toxicologiques du docteur Z... et selon le second rapport d'expertise qu'il a rédigé avec le docteur A..., les médicaments dont les traces ont été retrouvées dans les prélèvements effectués sur le corps de la victime n'étaient pas présents à des doses toxiques et, à plus forte raison, à des doses mortelles dans l'organisme de M. X... au moment de son décès ; que, de fait les concentrations décelées dans le sang de 0, 050 ug/ ml, pour l'Imovane, de 0, 05 ug/ ml. pour le Tercian (et non le Théralène comme indiqué par erreur dans le rapport des co-experts) et de 0, 982 ug/ ml, pour le Séresta, correspondent aux concentrations thérapeutiques comprises entre 0, 01 et 0, 05 ug/ ml, pour l'Imovane, entre 0, 05 et 0, 4 ug/ ml, pour le Tercian, et entre 0, 2 à 2 J. tglmL pour le Séresta ; que les concentrations retrouvées sont donc éloignées des doses toxiques, supérieures à 0, 15 ug/ ml, pour l'Imovane et à 3 ug/ ml. pour le Tercian ;
qu'elles n'ont aucune commune mesure avec les doses mortelles à partir de 1, 4 ug/ ml, pour l'Imovane, 3, 5 ug/ ml, pour le Tercian et 3 ug/ ml, pour le Séresta ; que, dans le premier rapport des docteurs Z... et A..., ces experts répondant à une question du magistrat instructeur sur l'incidence d'une ingestion en une prise unique de médicaments censés être prescrits sur deux jours, ont répondu qu'elle a pu avoir une incidence directe sur le décès de M. X... (page 23 du rapport) ; que cependant, cette éventualité ne peut être retenue puisque, d'une part, les quantités de médicaments retrouvés dans les analyses sont à doses thérapeutiques et, d'autre part, le Théralène, médicament entrant dans la prescription formulée pour M. X... dont la prise doit être étalée sur la journée comme l'indique le même rapport (page 19), n'a pas été décelé dans les prélèvements, ce dont les experts sont fondés à conclure que la victime n'avait pas pris tout son traitement le jour de son décès ; qu'iI apparaît en définitive, d'après les travaux des experts, que la mort de M. X... est due à une intoxication mortelle due à l'association de trois médicaments (Tercian, Séresta et Imovane) pris à doses thérapeutiques par la victime le jour des faits ainsi que le démontrent les analyses de prélèvements ; que, sur la recherche des responsabilités pénales, eu égard aux causes du décès de M. X..., les parties civiles ne sont pas fondées à arguer de la responsabilité des médecins du fait de prescriptions de médicaments à des doses supérieures à celles préconisées dans la décision d'autorisation de mise sur le marché de ces médicaments et de ce qu'ils n'ont pas diminué la posologie au cours du traitement, dès lors qu'aucun lien n'a été établi par l'information entre un surdosage des médicaments, la prise de médicaments au long cours, et le décès de M. X... ; que, pour les mêmes motifs, le mode de distribution des médicaments dans l'établissement pénitentiaire et l'absence éventuelle de surveillance des conditions dans lesquelles la victime suivait son traitement, ne peuvent être incriminés ; que le décès de M. X... par intoxication médicamenteuse due à la " sommation toxique " des effets de trois médicaments pris à doses normales, pose les questions de la prescription de ces médicaments et de la prévisibilité des effets mortels de leur association, notamment au regard des manifestations allergiques ou effets indésirables qui ont précédé la mort ; que, comme le précisent les experts, le médecin est libre de sa prescription, selon le code de déontologie applicable à la profession, dans le sens où il adapte le traitement et la posologie à la symptomatologie présentée par son patient, afin de le soigner au mieux tout en évaluant le rapport bénéfice/ risque du traitement prescrit ; que les trois médicaments retrouvés dans l'organisme de la victime sont un neuroleptique d'action sédative, le Tercian, un somnifère, l'Imovane, et un anxiolitique, le Séresta ; qu'ils correspondent à une partie du traitement de M. X... qui, le jour de son décès, avait pour prescription deux comprimés de Déroxat, huit comprimés de Tercian 25, trois comprimés d'Imovane, huit comprimés de Séresta 50 et deux cents gouttes de Théralène ; que les prescriptions avaient pour objet de traiter à la fois un fond dépressif et les troubles du comportement ; que l'association de ces médicaments est justifiée sur le plan des principes selon les experts ; qu'un rapport de l'agence nationale d'accréditation et evaluation en santé (ANAES) du 20 mai 2002 légitime d'ailleurs les associations d'anxiolytiques et d'hypnotiques en cas de troubles anxieux ou risque suicidaire et d'insomnie ; que cet organisme indiquait également que le traitement prophylactique des récidives en matière de dépression, c'est-à-dire le traitement au long cours sur plusieurs années, est justifié chez des patients qui ont eu au moins deux ou trois épisodes dépressifs ; que, selon les travaux des experts mandatés par le juge d'instruction, M. X... avait une personnalité " dyssociale " suivant la terminologie établie par l'organisation mondiale de la santé, différenciée par un " déséquilibre psychoaffectif ", termes utilisés par les psychiatres français pour la caractériser ; que cette personnalité entraîne des troubles de conduites addictives en milieu carcéral qui se manifestent par une demande constante de médicaments anxiolytiques et somnifères ; que ne pas répondre à cette demande conduisait à des troubles du comportement chez une personne souvent en tension, impulsive, se plaignant de mal dormir ; que, de plus l'appétence médicamenteuse de M. X... était ancienne selon les experts ; qu'ils affirment que l'accoutumance au traitement qui implique que, pour obtenir les mêmes effets, les doses ou la fréquence des prises doivent être augmentées, empêchait la baisse de la posologie ; que le dossier médical de la victime mentionne qu'il a été hospitalisé à deux reprises durant sa détention pour syndrome dépressif majeur avec idées suicidaires, le Il septembre 2001 et le 19 décembre 2001 ; que d'autres observations du 14 mai 2001 et du 6 septembre 2001 figurant dans le dossier médical évoquent les manifestations d'une pathologie dépressive ; que les experts notent que les symptômes dépressifs sont extrêmement fréquents chez les personnalités du type de celle de M. X... ; qu'ils soulignent la variabilité de leur intensité et les risques de passage à l'acte, impulsifs et difficilement prévisibles ; que les médecins légistes ont relevé que les nombreuses cicatrices sur les avant-bras de la victime sont très évocatrices de cicatrices de phlébotomie et de tentative (s) d'autolyse ; qu'une fiche d'accueil à l'unité de soin de la maison d'arrêt rédigée le 26 avril 2001, lendemain de son placement en détention, mentionne des antécédents de tentatives de suicide par phlébotomie lors de précédentes incarcérations ; qu'il résulte de ces éléments que la prescription des trois médicaments pris par M. X... qui ont provoqué son décès était adaptée à la pathologie dont il souffrait, était conforme aux bonnes règles de pratique clinique et répondait aux connaissances médicales de l'époque ; que les manifestations pathologiques ayant conduit au décès de la victime, oedème et congestion pulmonaires ainsi que congestion polyviscérale, sont décrits par les experts comme directement liés à la toxicité des médicaments ; que, comme il a été observé précédemment, elles ne résultent pas, selon eux, de la prise régulière du traitement prescrit et de l'ingestion à doses importantes ou excessives de la médication ; qu'interrogés sur les effets d'un surdosage de produits administrés sur plusieurs mois, les experts font d'ailleurs valoir qu'en " l'état actuel des connaissances, il est absolument impossible de prévoir la survenue d'effets secondaires aboutissant au décès : ces phénomènes sont aléatoires " ; que, dès lors, les effets secondaires constatés avant le décès de la victime, oedèmes, prise de poids, problèmes cutanés, ne pouvaient constituer des signaux permettant d'alerter les médecins traitants sur une possible issue mortelle ; que, de plus, selon les experts, les allergies sous forme d'oedèmes ou de problèmes cutanés décrits dans le dossier médical de la victime sont assez bénins et communs à de très nombreux médicaments ; qu'inconstants, imprévisibles, aléatoires, les allergies sont fonction de l'hypersensibilité individuelle ; que la disparition des effets secondaires, à manifestations aléatoires, ne pouvait être obtenue que par arrêt du traitement de M. X..., ce qui eût été impossible comme provoquant l'apparition de troubles de comportement et l'aggravation de l'état psychique ; qu'enfin les experts notent que les symptômes présentés par M. X... le 10 juillet 2001 (douleur thoracique) et en mai 2002 (douleur des deux mains avec sensation de gonflement) ont donné lieu à des investigations médicales complètes qui n'ont révélé aucune anomalie ; qu'en effet, deux examens importants, un électocardiogramme pratiqué le 10 juillet 2001 et un électromyogramme effectué le 8 mars 2002, n'avaient pas montré d'anomalie ; que les experts en concluent qu'il n'y a pas eu de signes somatiques d'appel pouvant faire penser à la survenue immédiate d'effets indésirables graves sous forme d'intoxication aiguë ; qu'en définitive, en l'état des investigations qui apparaissent complètes, il n'existe pas d'indices graves ou concordants à l'encontre de quiconque rendant vraisemblable qu'il ait pu commettre le délit d'homicide involontaire, les faits n'apparaissant pas admettre d'autre qualification pénale ; que, dès lors, les parties civiles ne sont pas fondées à réclamer l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mise en examen des témoins assistés ; qu'il y a lieu de conclure à l'absence de charges contre quiconque du chef d'homicide involontaire et de confirmer l'ordonnance de non-lieu déférée ;

" 1°) alors qu'une faute caractérisée peut résulter de l'accumulation d'une série de négligences et d'imprudences qui entretiennent chacune un lien de causalité certain avec la mort de l'intéressé ; que constitue ainsi une telle faute le fait de prescrire systématiquement, dans la durée et en augmentation constante jusqu'à aboutir à des doses dépassant largement les posologies maximales autorisées, un traitement poly-médicamenteux à effet potentiellement létal à une personne qui présente une appétence médicamenteuse et de ne pas interrompre, ni diminuer ledit traitement malgré la survenance chez le patient de nombreux effets secondaires (prise de poids importante, problèmes cutanés, oedèmes) ; que la circonstance que l'intéressé ait été incarcéré et ait présenté des tendances suicidaires est sans incidence sur la faute consistant à augmenter systématiquement le traitement, sans jamais s'interroger sur d'autres possibilités thérapeutiques, en préférant ainsi un risque létal à toute autre option, y compris celle d'une mise en liberté ; qu'en disant néanmoins n'y avoir lieu à suivre en l'espèce du chef d'homicide involontaire, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 121-3 et 221-6 du code pénal ;

" 2°) alors que, en tout état de cause, il est interdit au juge de statuer par des motifs contradictoires ; qu'ainsi, en énonçant qu'aucun lien n'est établi entre un surdosage des médicaments, la prise de médicaments au long cours et le décès de M. X..., après avoir conclu que la mort de ce dernier était due à une intoxication mortelle due à l'association de trois médicaments, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs de fait contradictoires, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

" 3°) alors que l'obligation positive de protéger la vie instaurée par l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme implique l'obligation pour les autorités nationales d'instaurer un système judiciaire efficace permettant d'établir les responsabilités et, éventuellement, d'engager des poursuites pénales ; que le refus de constater une faute pénale manifeste constitue, à l'évidence, un refus réel de poursuite et de sanction contraire aux exigences européennes ; qu'ainsi, en disant n'y avoir lieu à suivre en l'espèce du chef d'homicide involontaire malgré les fautes manifestes, en l'espèce, des intervenants du système pénitentiaire et médical, la Chambre de l'instruction a méconnu le texte précité " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-84428
Date de la décision : 25/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, 04 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 sep. 2012, pourvoi n°11-84428


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.84428
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award