LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause la société Groupama Méditerranée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 novembre 2012), que, dans le cadre de la réfection et de l'extension des cuisines d'un atelier protégé réalisées sous la maîtrise d'¿uvre de M. X..., l'Association pour adultes et jeunes handicapés (l'APAJH) a confié le lot revêtements de sols scellés et faïences à la société Somarev, assurée auprès de la société Groupama Méditerranée, et a chargé la société Bureau Veritas d'une mission de contrôle technique ; qu'une police dommages-ouvrage avait été souscrite auprès de la MAIF ; que, le 23 novembre 2000, l'APAJH a déclaré un sinistre, après réception, résultant de la migration d'eau à travers le sol de la cuisine occasionnant des dégradations aux plafonds des locaux sous jacents ; qu'à la demande des services vétérinaires, l'APAJH a dû mettre en place une cuisine provisoire mobile à compter d'avril 2004 au loyer de 23 000 euros par mois ; que M. X..., la société Bureau Veritas et leurs assureurs ont été condamnés à payer en référé des provisions correspondant à quatre mois de location ; que l'APAJH et la MAIF ont assigné en indemnisation M. X..., la société Bureau Veritas, la société Somarev et leurs assureurs respectifs ; que, dans le cadre de la convention de règlement de l'assurance construction (CRAC), les assureurs sont convenus de la prise en charge des frais de location de la cuisine ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu exactement que les accords CRAC, constituant un mode de règlement amiable des sinistres entre assureurs en dehors de toute recherche de responsabilité, étaient inopposables aux assurés et que l'APAJH ne pouvait s'en prévaloir pour rechercher la garantie de la société Groupama Méditerranée au titre des préjudices immatériels et souverainement que les désordres avaient pour cause une erreur de conception, à savoir l'absence d'étanchéité du sol de la cuisine, qui ne concernait pas la société Somarev contre qui aucune responsabilité ne pouvait être retenue, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant, que la demande formée contre la société Groupama Méditerranée au titre des préjudices immatériels devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1792 du code civil, ensemble l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que pour débouter l'APAJH de sa demande en paiement formée contre la société Bureau Véritas, l'arrêt retient que les frais de location de la cuisine provisoire au-delà du délai de quatre mois avaient pour cause le retard de l'assureur dommages-ouvrage dans l'indemnisation de son assuré, le refus par celui-ci de la proposition d'indemnité, les exigences de l'APAJH, le retard dans le démarrage des travaux et l'approximation de l'installation de la cuisine provisoire ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser une faute de l'APAJH ayant causé l'aggravation de son dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute l'APAJH de sa demande en paiement contre la société Bureau Véritas, l'arrêt rendu le 2 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Bureau Véritas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bureau Véritas à payer à l'APAJH la somme de 3.000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour l'Association pour adultes et jeunes handicapés des Alpes de Haute-Provence atelier protège Lou Jas.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté l'APAJH de sa demande de condamnation de la société Groupama à lui verser la somme de 77.253,20 ¿ en réparation de ses préjudices immatériels directement rattachables aux désordres décennaux ;
AUX MOTIFS QUE, sur la condamnation de Groupama, cette compagnie conclut au débouté des demandes de l'APAJH au titre des préjudices immatériels ; que cette dernière entend conférer au procès-verbal de concertation du 31 août 2006, une portée qui excède le cadre des accords CRAC dans lesquels il a été réalisé, hors son contradictoire ; qu'il convient de rappeler que les accords CRAC ont été pensés en tant que mode de règlement amiable de sinistre entre assureurs uniquement, afin d'éviter les procédures judiciaires, en dehors de toute recherche de responsabilité ; qu'ils ne sauraient matérialiser une quelconque reconnaissance des assurés qui n'y sont nullement parties ; que les accords intervenus entre assureurs sont rigoureusement inopposables aux assurés ; que l'APAJH ne peut s'en prévaloir pour rechercher la garantie de la compagnie Groupama au titre des préjudices immatériels ; que d'ailleurs, cette question des immatériels était hors champ de la CRAC ; qu'enfin, il ressort des conclusions de l'expertise dommages ouvrage Saretec, seule valable, que les désordres, objet de la présente procédure ont pour cause l'absence d'étanchéité du sol de la cuisine, sous le complexe carrelage ; que cette erreur fondamentale de conception générale ne saurait concerner la société Somarev, attributaire du seul lot carrelage, qui ne saurait être tenue pour responsable de la carence de la maîtrise d'oeuvre qui na pas prévu aucune étanchéité ; qu'en conséquence aucune responsabilité ne pouvant être retenue à l'encontre de la société Somarev, son assureur Groupama doit être mis hors de cause en ce qui concerne les préjudices immatériels (cf. arrêt, p. 4) ;
1°) ALORS QUE, l'effet relatif des contrats ne fait pas obstacle à ce qu'un tiers puisse invoquer à son profit l'engagement souscrit dans une transaction par l'une des parties envers lui, lequel engagement constitue une stipulation pour autrui ; qu'en l'espèce, l'APAJH faisait valoir que l'ensemble des assureurs avaient conclu un accord le 31 août 2006 par lequel ils avaient partagé les responsabilités des désordres de la façon suivante : 25% pour la société Somarev et son assureur Groupama, 15% pour le Bureau Véritas et son assureur MMA et 60% pour M. X... et son assureur la MAF (cf. concl., p. 7) ; que ce document prévoyait en outre que les frais de location de la cuisine, évalués à 386.264,83 ¿, devaient être pris en charge par les sociétés Groupama, Bureau Véritas et MAF selon ce partage de responsabilité, sous déduction de la somme de 77.252 ¿ HT, prise en charge par la Maif, et celles versées en exécution de l'ordonnance de référé du 24 mars 2005 ; qu'une somme de 77.253,20 ¿ au titre de la location de la cuisine provisoire restait ainsi due par la société Groupama en vertu de cet accord, au sein duquel cet assureur s'était engagé à indemniser l'APAJH de sa part d'obligation au titre du préjudice immatériel ; qu'en déboutant l'APAJH de sa demande à ce titre, au motif que l'accord était intervenu entre les assureurs et n'était pas opposable à l'APAJH ni invocable part elle à son profit, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Groupama ne s'était pas engagée à indemniser l'APAJH au titre du préjudice immatériel, pour la part lui incombant, soit 25%, ce dont il résultait une stipulation pour autrui au profit de l'APAJH, dont cette dernière pouvait se prévaloir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1165 et 2051 du code civil ;
2°) ALORS QU'il ressortait explicitement des termes de l'accord conclu au cours de la réunion de concertation du 31 août 2008, que les parties à cet accord avaient convenu de la répartition entre elles de la prise en charge des frais de location de la cuisine, évalués à 386.264, 83 euros HT, correspondant aux préjudices immatériels dont l'APAJH demandait la réparation ; qu'en affirmant pourtant, pour rejeter la demande de l'APAJH au titre des préjudices immatériels, que cette question hors champ de la Convention de règlement de l'assurance construction (CRAC), la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1165 et 2051 du code civil ;
3°) ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, le tiers à une transaction peut invoquer à son profit la renonciation à un droit que renferme cette transaction ; que l'assureur de responsabilité décennale d'un constructeur qui conclut une transaction avec les autres assureurs en cause, par laquelle il accepte de prendre en charge une part des dommages consécutifs aux désordres, renonce à se prévaloir, par la suite, de l'absence de responsabilité décennale de son assuré ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a confirmé le chef de dispositif du jugement ayant condamné la société Groupama à payer à la Maif la somme de 23.050,58 ¿ au titre des travaux de réparation (cf. arrêt, p. 4 § 4), en adoptant les motifs se fondant sur l'accord du 31 août 2006 pour prononcer cette condamnation (cf. jugement, p. 5 § 3 à 5) ; qu'en considérant pourtant, pour mettre hors de cause la société Groupama en ce qui concerne les préjudices immatériels, qu'aucune responsabilité ne pouvait être retenue à l'encontre de son assurée la société Somarev, au motif qu'elle ne pouvait être tenue pour responsable de la carence de la maîtrise d'oeuvre qui n'a prévu aucune étanchéité (cf. arrêt, p. 4 § 10 et 11), après avoir constaté que la société Groupama s'était engagée à indemniser les dommages matériels consécutifs aux désordres, ce qui impliquait nécessairement de sa part renonciation à se prévaloir de l'absence de responsabilité de son assurée, laquelle renonciation valait donc aussi pour les préjudices immatériels, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1792 et 2051 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'APAJH de sa demande en paiement de la somme de 31.351,95 ¿ en réparation des préjudices immatériels consécutifs aux désordres décennaux garantis à l'encontre de la société Bureau Véritas ;
AUX MOTIFS QUE, sur la condamnation du Bureau Véritas et son assureur MMA à payer à l'APAJH 31.351,95 ¿ pour les préjudices immatériels, il convient de noter que seule l'APAJH sollicite la somme précitée au Bureau Véritas, au titre de la réparation des dommages immatériels, correspondant à une part des frais de location de la cuisine provisoire au-delà du délai nécessaire ; qu'il résulte du rapport d'expertise Saretec que la durée des travaux de réparation des dommages déclarés à l'assureur devait être comprise entre un mois et quatre mois ; que ce même délai est rappelé dans un compte-rendu de chantier n°12 du 12 mai 2005 ; que l'APAJH a obtenu le règlement d'une somme de 90.000 ¿ par voie de référé représentant des frais de location pendant quatre mois : 23.000 ¿ par mois de mai à août 2004 ; que le Bureau Véritas n'a donc, en aucun cas à prendre en charge les loyers au4 delà de cette période car elle n'a pas à supporter les conséquences d'un retard imputable à l'assureur dommages ouvrage dans l'indemnisation de son assuré, du refus de la proposition d'indemnité d'assurance dommages ouvrage, des exigences de l'APAJH, du retard dans le démarrage des travaux, ni de l'approximation de l'installation de la cuisine provisoire ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il convient de débouter toutes demandes de l'APAJH à l'encontre du Bureau Véritas (cf. arrêt, p. 5) ;
1°) ALORS QUE le débiteur, lorsqu'il est tenu à l'indemnisation avec d'autres, est obligé in solidum envers la victime à la totalité de la dette de réparation, sans qu'il puisse réduire à son égard l'étendue de sa dette en se prévalant de la faute commise par des tiers, qui n'est pas exonératoire, sauf à revêtir les caractères de la force majeure ; qu'en l'espèce, l'APAJH faisait valoir que les désordres litigieux l'avaient contrainte à louer une cuisine provisoire pour éviter la fermeture de l'Atelier protégé Lou Jas durant le temps d'exécution des travaux de réfection de la cuisine de l'Atelier (cf. concl., 8) ; qu'elle soulignait que le délai de 4 mois proposé par le cabinet Saretec était purement théorique et que la durée effective des travaux avait été plus longue ; que, pour rejeter la demande de l'APAJH, la cour d'appel a considéré que cette association avait déjà obtenu le règlement d'une somme provisionnelle de 90.000 ¿, représentant les frais de location pendant quatre mois, et que le Bureau Véritas n'avait pas à prendre en charge les loyers au-delà de cette période dès lors que le retard ne lui était pas imputable et qu'il résultait d'un retard de l'assureur dommages ouvrage dans l'indemnisation de son assuré, du refus de la proposition d'indemnité d'assurance dommages ouvrage, des exigences de l'APAJH, du retard dans le démarrage des travaux et de l'approximation de l'installation de la cuisine provisoire (cf. arrêt, p. 5 § 5) ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs inopérants, tirés de circonstances insusceptibles d'exonérer la société Bureau Véritas de son obligation d'indemniser intégralement le préjudice immatériel subi par l'APAJH qu'elle avait contribué à créer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil et de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) ALORS QUE la victime n'est pas tenue de limiter son dommage dans l'intérêt du responsable ; qu'en déboutant l'APAJH de sa demande en indemnisation de son préjudice immatériel formée à l'encontre de la société Bureau Véritas, pour le coût de location de la cuisine provisoire au-delà du délai de quatre mois proposé par le cabinet Saretec, au motif que le retard pris était, pour partie, consécutif aux exigences de l'APAJH vis-à-vis de l'assureur dommages ouvrage et de son refus de la proposition d'indemnité adressée par cet assureur, tandis que l'APAJH n'était pas tenue de limiter, dans l'intérêt de la société Bureau Véritas, la durée de location de la cuisine mobile rendue nécessaire par les désordres imputables notamment à cette dernière, la cour d'appel a violé les articles 1792 du code civil et l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, seule la faute de la victime peut exonérer, totalement ou partiellement, le responsable du dommage ; qu'en l'espèce, en relevant, pour débouter l'exposante de sa demande de réparation du dommage lié à la durée de location de la cuisine mobile rendue nécessaire par les désordres imputables notamment à la société Bureau Véritas, que le retard pris par cette installation était, notamment, dû au refus par l'APAJH de la proposition d'indemnité faite par son assureur dommages-ouvrage, et aux exigences de l'APAJH, sans aucunement caractériser ce faisant une faute de l'APAJH ayant causé l'aggravation de son dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 du code civil et l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation.