LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 novembre 2021
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 730 F-D
Pourvoi n° J 20-10.967
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021
L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infection nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° J 20-10.967 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [X] [I], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à Mme [W] [R],
3°/ à M. [S] [Y],
domiciliés tous deux Clinique [6], [Adresse 4],
4°/ à la société MACSF, venant aux droits de la société Le Sou médical, société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 1],
5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 5], dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Mme [I] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infection nosocomiales, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [R], M. [Y] et la société MACSF.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 novembre 2019), après avoir subi une résection du diverticule oesophagien pratiquée le 30 mars 2010 par M. [Y], [P] [I] a présenté plusieurs complications, dont le suivi a été assuré par Mme [R], médecin, et est décédé, le 10 mai 2020, d'une hypoxémie réfractaire sur choc septique.
3. A l'issue d'une saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation et d'un échec de la procédure amiable, Madame [I], son épouse, et leurs enfants ont assigné en responsabilité et indemnisation M. [Y] et Mme [R], leur assureur, la société MACSF, venant aux droits de la société Le Sou Médical, ainsi que l'ONIAM et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 5].
4. Le décès d'[P] [I] a été imputé à hauteur de 50 % à des fautes de M. [Y] et Mme [R] et à hauteur de 50 % à la survenue d'un accident médical non fautif grave ouvrant droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa troisième branche, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. L'ONIAM fait grief à l'arrêt de de fixer le préjudice économique de Mme [X] [I] à la somme de 372 518,80 euros et de le condamner à lui payer la somme de 186 259,40 euros en indemnisation de son préjudice économique, alors « qu'en cas de décès de la victime directe, le préjudice économique subi par son conjoint doit être évalué en prenant en considération les revenus de la victime après la date prévisible de sa retraite et en distinguant le revenu de référence jusqu'à cette date et le revenu de référence postérieur à celle-ci ; qu'en se déterminant au regard du seul revenu de référence antérieur à la retraite, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, ensemble le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »
Réponse de la Cour
7. Le préjudice économique subi par les proches de la victime directe du fait du décès de celle-ci doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et notamment, dans le cas d'une victime ayant acquis l'essentiel de ses droits à la retraite, des revenus qu'elle aurait pu percevoir à compter de son départ à la retraite.
8. Pour fixer le préjudice économique de Mme [X] [I] à la somme de 372 518,80 euros, l'arrêt tient notamment compte des revenus d'[P] [I], avant son décès à l'âge de 61 ans, et procède à une capitalisation sur la base d'un euro de rente viagère pour un homme de cet âge.
9. En statuant ainsi, sans prendre en considération les revenus qu'aurait pu percevoir [P] [I] à compter de son départ à la retraite, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
10. L'ONIAM fait le même grief à l'arrêt, alors « que si le conjoint de la victime voit ses revenus diminuer après le décès de celle-ci, cette diminution de ses revenus ne peut être prise en compte pour le calcul de son préjudice économique que si elle est la conséquence directe et nécessaire du décès ; qu'en prenant en compte une diminution des revenus personnels de Mme [I] postérieure au décès de son mari, sans constater que cette diminution aurait été la conséquence directe et nécessaire de ce décès, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
11. Pour évaluer le préjudice économique de Mme [I], après avoir déterminé le revenu global du foyer avant le décès incluant les revenus de celle-ci et déduit la part de consommation personnelle du défunt, l'arrêt relève que, les revenus de Mme [I] ayant baissé, il convient de tenir compte de cette modification et de déduire la somme globale qu'elle justifie avoir perçue en 2014.
12. En se déterminant ainsi, sans constater que cette diminution était la conséquence directe et nécessaire du décès d'[P] [I], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des texte et principe susvisés.
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
13. L'ONIAM fait le même grief à l'arrêt, alors « que le capital-décès servi par une caisse de sécurité sociale constitue une prestation qui doit être déduite de l'indemnisation due par l'ONIAM au titre du préjudice économique du conjoint de la victime décédée ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1142-1, II, et L. 1142-17 du code de la santé publique et L. 361-1 du code de sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1142-1, II, et L. 1142-17 du code de la santé publique, l'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
14. Il résulte du second de ces textes que le montant des indemnités à la charge de l'ONIAM, sur le fondement du premier, est calculé déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et, plus généralement, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice et du troisième que le capital-décès versé par une caisse de sécurité sociale est une prestation visée à l'article 29 de cette loi.
15. Pour fixer le préjudice économique subi par Mme [I] à la suite du décès de son époux, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu d'en déduire le capital-décès.
16. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés.
Et sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
17. Mme [I] fait grief à l'arrêt de limiter son préjudice économique à la somme de 372 518,80 euros, alors « que lorsqu'une juridiction décide de relever d'office un moyen, elle est tenue en toute circonstance de respecter le principe de la contradiction en invitant les parties à formuler leurs observations ; qu'en jugeant que "le fait que l'enfant majeur encore à charge lors du décès de d'[P] [I] n'intervienne pas à la procédure pour réclamer la réparation de son préjudice économique, n'autorise pas pour autant Mme [I] à se prévaloir de sa part" et que « la part de l'enfant à déduire sera de 20 %, soit 4 668,85 euros et la perte annuelle de Mme [I] sera de 23 344,28 euros - 4 668,85 euros = 18 675,43 euros », sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen qui n'était invoqué ni en demande ni en défense, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
18. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
19. Pour évaluer le préjudice économique subi par Mme [I] à la suite du décès de son époux, l'arrêt retient que, si leur enfant majeur, demeuré à leur charge à la date du décès, n'intervient pas à l'instance pour demander la réparation de son préjudice économique, il convient néanmoins de déduire sa part de consommation à hauteur de 20 %.
20. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il infirme le jugement sur le rejet de la demande de Mme [I] en liquidation de son préjudice économique, l'arrêt rendu le 19 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infection nosocomiales
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré sur le rejet de la demande de madame [I] en liquidation de son préjudice économique, d'avoir fixé le préjudice économique de madame [X] [I] à la somme de 372 518,80 euros et d'avoir condamné l'ONIAM à payer à madame [X] [I] la somme de 186 259,40 euros en indemnisation de son préjudice économique ;
Aux motifs que, sur la demande de madame [I] en réparation de son préjudice économique, la proportion de réparation entre les divers intervenants étant définitivement tranchée et la cour disposant des éléments nécessaires pour liquider le préjudice économique de [I], il convient de le calculer en retenant les éléments suivants : que, * sur le revenu annuel du ménage, il y a lieu de rechercher le revenu annuel global net du ménage avant décès ; que celui-ci étant intervenu en 2010, la cour, n'ayant pas à rechercher les ressources perçues sur plusieurs années, retient l'avis d'imposition 2009 qui vise un revenu total de 47 292 6 euros ; * sur la part d'autoconsommation du défunt, la part de dépenses personnelles de la victime décédée est calculée en fonction de la présence ou non d'enfants à charge ; qu'en l'espèce, il ressort de l'avis d'imposition 2009 que le couple avait encore un enfant majeur à charge, de sorte qu'il convient de déduire des revenus du ménage, la part de 20 % de monsieur [I], soit 47 292 euros x 20 % = 9 458,40 euros ; qu'il reste donc 37 833,60 euros ; * sur la perte annuelle patrimoniale du foyer, pour établir ce poste, il faut déduire de la somme précédente les revenus du conjoint survivant, à savoir les revenus existant avant le décès et subsistant après le décès, ainsi que les revenus consécutifs au décès ; que madame [I] perçoit une pension mensuelle de réversion de 661,61 euros, soit la somme annuelle de 7 939,32 euros ; que le capital décès ne doit pas être pris en compte comme une ressource s'agissant d'une prestation sociale versée par l'organisme de sécurité sociale et ne faisant pas, en l'espèce, l'objet d'un recours subrogatoire ; que les revenus de madame [I] ayant baissé, il convient de tenir compte de cette modification ; qu'en 2014, madame [I] justifie avoir perçu la somme globale de 6 550 euros qui sera retenue ; que les sommes de 7 939,32 euros et de 6 550 euros soit 14 489,32 euros seront déduites pour obtenir la perte annuelle patrimoniale du foyer, à savoir conjoint survivant et enfant encore à charge, soit un calcul de : 37 833,60 euros – 14 489,32 euros = 23 344,28 euros ; * sur la perte patrimoniale de madame [I], le fait que l'enfant majeur encore à charge lors du décès de monsieur [I] n'intervienne pas à la procédure pour réclamer la réparation de son préjudice économique, n'autorise pas pour autant, madame [I] à se prévaloir de sa part ; qu'ainsi, la part de l'enfant à déduire sera de 20 %, soit 4 668,85 euros et la perte a nuelle de madame [I] sera de 23 344,28 euros – 4 668,85 = 18 675,43 euros ; * sur le préjudice économique de madame [I], pour capitaliser la perte patrimoniale de madame [I], il convient de prendre en compte l'âge et le sexe de celui des deux époux qui serait décédé en premier, les hommes étant présumés mourir plus jeunes que les femmes ; qu'en l'espèce, l'âge de 61 ans de monsieur [I] sera retenu ; qu'enfin, la table de capitalisation la plus récente, soit le barème de capitalisation 2018 de la gazette du palais, sera prise en compte avec un indice de rente viagère pour un sujet masculin de 61 ans de 19,947 ; que dès lors, le préjudice économique de madame [I] doit être fixé à la somme de : 18 675,43 x 19,947 = 372 518,80 euros ; que, par voie de conséquence, il convient de condamner, de première part, l'ONIAM à payer à madame [I] la somme de 186 259,40 euros, et de seconde part, in solidum, le docteur [Y], le docteur [R] et la société MACSF à payer à madame [I] la somme de 186 259,40 euros dans la proportion de 35 % pour le docteur [Y] et de 15 % pour le docteur [R] ;
1) Alors qu'en cas de décès de la victime directe, le préjudice économique subi par son conjoint doit être évalué en prenant en considération les revenus de la victime après la date prévisible de sa retraite et en distinguant le revenu de référence jusqu'à cette date et le revenu de référence postérieur à celle-ci ; qu'en se déterminant au regard du seul revenu de référence antérieur à la retraite, la cour d'appel a violé l'article L.1142-1, II, du code de la santé publique, ensemble le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
2) Alors que si le conjoint de la victime voit ses revenus diminuer après le décès de celle-ci, cette diminution de ses revenus ne peut être prise en compte pour le calcul de son préjudice économique que si elle est la conséquence directe et nécessaire du décès ; qu'en prenant en compte une diminution des revenus personnels de madame [I] postérieure au décès de son mari, sans constater que cette diminution aurait été la conséquence directe et nécessaire de ce décès, la cour d'appel a violé l'article L.1142-1, II, du code de la santé publique, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
3) Alors que les parties au litige s'accordant sur la déductibilité du capital-décès de l'indemnité due à madame [I] au titre de son préjudice économique, en refusant réduire le montant de la réparation à hauteur de ce capital-décès, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4) Alors que le capital-décès servi par une caisse de sécurité sociale constitue une prestation qui doit être déduite de l'indemnisation due par l'ONIAM au titre du préjudice économique du conjoint de la victime décédée ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.1142-1, II, et L.1142-17 du code de la santé publique et L.361-1 du code de sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [I]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité le préjudice économique de Madame [I] à la somme de 372.518,80 euros ;
AUX MOTIFS QUE, sur le revenu annuel du ménage, il y a lieu de rechercher le revenu annuel global net du ménage avant décès ; que celui-ci étant intervenu en 2010, la cour, n'ayant pas à rechercher les ressources perçus sur plusieurs années, retient l'avis d'imposition 2009 qui vise un revenu total de 47.292,00 € ; que, sur la part d'autoconsommation du défunt, la part des dépenses personnelles de la victime décédée est calculée en fonction de la présence ou non d'enfants à charge ; qu'en l'espèce, il ressort de l'avis d'imposition 2009 que le couple avait encore un enfant majeur à charge, de sorte qu'il convient de déduire des revenus du ménage, la part de 20% de Monsieur [I], soit 47.292,00 € x 20% = 9.458,40 € ; qu'il reste donc 37.833,60 € ; que, sur la perte annuelle patrimoniale du foyer, pour établir ce poste, il faut déduire de la somme précédente les revenus du conjoint survivant, à savoir les revenus existant avant le décès et subsistant après le décès, ainsi que les revenus consécutifs au décès ; que Madame [I] perçoit une pension mensuelle de réversion de 661,61 €, soit la somme annuelle de 7.939,32 € ; que le capital décès ne doit pas être pris en compte comme une ressource s'agissant d'une prestation sociale versée par l'organisme de sécurité sociale et ne faisant pas, en l'espèce, l'objet d'un recours subrogatoire ; que les revenus de Madame [I] ayant baissé, il convient de tenir compte de cette modification ; qu'en 2014, Madame [I] justifie avoir perçu la somme globale de 6.550,00 € qui sera retenue » ; que les sommes de 7.939,32 € et de 6.550,00 € soit 14.489,32 € seront déduites pour obtenir la perte annuelle patrimoniale du foyer, à savoir conjoint survivant et enfant encore à charge, soit un calcul de : 37.833,60 € - 14.489,32 € = 23.344,28 € ; que, sur la perte patrimoniale de Madame [I], le fait que l'enfant majeur encore à charge lors du décès de Monsieur [I] n'intervienne pas à la procédure pour réclamer la réparation de son préjudice économique, n'autorise pas pour autant Madame [I] à se prévaloir de sa part ;que la part de l'enfant à déduire sera de 20%, soit 4.668,85 € et la perte annuelle de Madame [I] sera de 23.344,28 € - 4.668,85 € = 18.675,43 € ; que, sur le préjudice économique de Madame [I], pour capitaliser la perte patrimoniale de Madame [I], il convient de prendre en compte l'âge et le sexe de celui des deux époux qui serait décédé en premier, les hommes étant présumés mourir plus jeunes que les femmes ; qu'en l'espèce, l'âge de 61 ans de Monsieur [I] sera retenu ; qu'enfin, la table de capitalisation la plus récente, soit le barème de capitalisation 2018 de la gazette du palais, sera prise en compte avec un indice de rente viagère pour un sujet masculin de 61 ans de 19,947 ; que, dès lors, le préjudice économique de Madame [I] doit être fixé à la somme de : 18.675,43 x 19,947 = 372.518,80 € » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsqu'une juridiction décide de relever d'office un moyen, elle est tenue en toute circonstance de respecter le principe de la contradiction en invitant les parties à formuler leurs observations ; qu'en jugeant que « le fait que l'enfant majeur encore à charge lors du décès de Monsieur [I] n'intervienne pas à la procédure pour réclamer la réparation de son préjudice économique, n'autorise pas pour autant Madame [I] à se prévaloir de sa part » et que « la part de l'enfant à déduire sera de 20%, soit 4.668,85 € et la perte annuelle de Madame [I] sera de 23.344,28 € - 4.668,85 € = 18.675,43 € », sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen qui n'était invoqué ni en demande ni en défense, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, quand l'enfant atteint l'âge déterminé pour le calcul de l'euro de rente, sa part de perte est réaffectée au parent survivant en lui affectant un euro de rente viagère correspondant au sexe et à l'âge de ce parent à la date du départ de l'enfant du foyer ; qu'en énonçant que la part de l'enfant à déduire de la perte annuelle de Madame [I] sera de 20%, la Cour d'appel a violé l'article L. 1142-1, II, du Code de la santé publique, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
ALORS, ENFIN, QUE le capital versé à une veuve au titre du préjudice économique doit être capitalisé selon l'euro de rente du barème viager en fonction de l'âge de la veuve au jour du décès de la victime ; en énonçant que, « pour capitaliser la perte patrimoniale de Madame [I], il convient de prendre en compte l'âge et le sexe de celui des deux époux qui serait décédé en premier, les hommes étant présumés mourir plus jeunes que les femmes », la Cour d'appel a violé l'article L. 1142-1, II, du Code de la santé publique, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.