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06/12/2016 | FRANCE | N°15-86345

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 2016, 15-86345


Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Raphaël X..., - La société d'assurances Foyer Assurances, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 2015, qui, pour homicide involontaire aggravé et refus de priorité, a condamné le premier à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, six mois de suspension du permis de conduire, 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 octobre 2016 où étaient présents dans la formation

prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président,...

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Raphaël X..., - La société d'assurances Foyer Assurances, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 2015, qui, pour homicide involontaire aggravé et refus de priorité, a condamné le premier à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, six mois de suspension du permis de conduire, 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ et de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 121-3, 222-6, 222-6-1 et R. 415-4 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale,
" en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, a déclaré M. X... coupable d'homicide involontaire et de la contravention de l'article R. 415-4 du code de la route, l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 300 euros pour la contravention et s'est prononcée sur les intérêts civils ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article R. 415-4 du code de la route, tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa gauche, après avoir serré à gauche, doit céder le passage aux véhicules venant en sens inverse sur la chaussée qu'il s'apprête à quitter ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le prévenu, s'apprêtant à quitter la route départementale n° 2 pour tourner sur sa gauche sur la route départementale n° 60 ne s'est pas arrêté et, circulait pour tourner à une allure comprise entre 20 et 30 km/ h ; que l'expert évalue à 100 km/ h la vitesse de la moto conduite par Matthieu Y... soit une vitesse supérieure à la vitesse de 90km/ h autorisée ; que le fait qu'un témoin ait entendu le bruit d'une accélération de la moto qu'il a reconnu comme étant celle de la victime n'est pas révélateur d'une vitesse supérieure, ce bruit d'accélération pouvant apparaître normal après la sortie du village et après le virage emprunté par le motocycliste étant encore précisé qu'aucun élément ne permet de dire à quelle vitesse il roulait avant le bruit d'accélération ; que le fait que cette victime soit réputée rouler vite ne permet pas non plus de dire à quelle vitesse il roulait ce jour-là ; que de plus, sa famille produit un relevé d'information intégral émanant de la sous-préfecture établissant qu'il avait douze points sur son permis de conduire ; que, selon les constatations des gendarmes et de l'expert, la visibilité était excellente dans le sens de la circulation du véhicule automobile étant rappelé qu'il faisait parfaitement jour et que la chaussée était sèche ; que ces mêmes constatations et les croquis des lieux effectués démontrent que Mathieu Y... a tenté un freinage d'urgence, les traces de freinage se situant en fait à l'entrée du carrefour dans son sens de marche sur 0, 40 m seulement, soit très peu avant le choc ce qui démontre suffisamment que le véhicule conduit par M. X... a en fait coupé la route à la moto qui arrivait en sens inverse, au moment où elle arrivait, le fait que la victime ait pu rouler à une allure légèrement supérieure à celle autorisée, n'étant pas en cause, l'accident qui a entraîné le décès de Mathieu Y... ayant pour seule origine le défaut d'attention de M. X... qui ne s'est pas aperçu de l'arrivée du motocycliste qu'à la dernière minute (tentant, d'ailleurs, en vain d'accélérer pour libérer le passage), manquant ainsi à l'obligation de priorité prévue à l'article R. 415-4 du code de la route ;
" 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que pour déclarer le prévenu coupable d'homicide involontaire par violation de l'obligation pour le conducteur qui s'apprête à tourner à gauche de céder le passage aux véhicules venant en sens inverse, la cour d'appel a estimé qu'alors que la victime arrivait à moto sur la départementale n° 2, à une vitesse légèrement supérieure à celle autorisée, le prévenu qui arrivait en sens inverse, lui avait coupé la route, en tournant à gauche, ce qu'établissaient les traces de freinage de la moto sur la route et que l'accident avait pour seule cause le défaut d'attention du conducteur de la voiture qui n'avait pas vu la motocyclette ; qu'en déduisant la faute du prévenu de son inattention en l'état d'une vitesse de la motocyclette légèrement supérieure à la vitesse autorisée, tout en estimant qu'il n'était pas possible de connaître la vitesse du motard, pour exclure tout excès de vitesse de sa part ayant empêché le prévenu de le voir arriver avant d'entreprendre sa manoeuvre, la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, n'a pas justifié sa décision ;
" 2°) alors que, dès lors qu'elle constatait qu'il n'était pas possible de connaître la vitesse de la moto sur la départementale, il en résultait que les circonstances de l'accident ne permettaient pas de savoir si lorsque le prévenu avait entrepris sa manoeuvre, il avait pu voir arriver la moto dans des conditions telles qu'il aurait dû lui céder le passage ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
" 3°) alors qu'en ne relevant pas qu'au moment où le prévenu avait entrepris sa manoeuvre, il aurait dû constater qu'il lui était impossible de traverser la voie inverse avant l'arrivée du motard, la cour d'appel qui se contente d'affirmer qu'il a coupé la route du motard, compte tenu des traces de freinage de la moto avant le choc, n'a pas justifié sa décision ;
" 4°) alors qu'en estimant que le prévenu avait coupé la route du motard, en l'état d'une trace de freinage de la moto sur 0, 40 mètre, quand, selon le rapport d'expertise sur lequel elle prétendait s'appuyer pour l'affirmer, il s'agissait de la distance de dérapage de la voiture du fait du choc, la cour d'appel qui s'est contredite n'a pas justifié sa décision " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour la société d'assurances Foyer Assurances, pris de la violation des articles 1382 du code civil, R. 413-17 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... entièrement responsable de l'accident et des conséquences dommageables et du préjudice subi par les parties civiles et condamné en conséquence solidairement le prévenu et son assureur, la société Foyer assurance ;
" aux motifs que sur la culpabilité ; qu'aux termes de l'article R. 415-4 du code de la route, tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa gauche, après avoir serré à gauche, doit céder le passage aux véhicules venant en sens inverse sur la chaussée qu'il s'apprête à quitter ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le prévenu, s'apprêtant à quitter la route départementale n° 2 pour tourner sur sa gauche sur la route départementale n° 60 ne s'est pas arrêté et, circulait pour tourner à une allure comprise entre 20 et 30 km/ h ; que l'expert évalue à 100 km/ h la vitesse de la moto conduite par Matthieu Y... soit une vitesse supérieure à la vitesse de 90 km/ h autorisée le fait qu'un témoin ait entendu le bruit d'une accélération de la moto qu'il a reconnue comme étant celle de la victime n'est pas révélateur d'une vitesse supérieure, ce bruit d'accélération pouvant apparaître normal après la sortie du village et après le virage emprunté par le motocycliste étant encore précisé qu'aucun élément ne permet de dire à quelle vitesse il roulait avant le bruit d'accélération ; que le fait que cette victime soit réputée rouler vite ne permet pas non plus de dire à quelle vitesse il roulait ce jour-là ; que de plus, sa famille produit un relevé d'information intégral émanant de la sous-préfecture établissant qu'il avait douze points sur son permis de conduire ; que selon les constatations des gendarmes et de l'expert, la visibilité était excellente dans le sens de circulation du véhicule automobile étant rappelé qu'il faisait parfaitement jour et que la chaussée était sèche ces mêmes constatations et les croquis des lieux effectués démontrent que Mathieu Y... a tenté un freinage d'urgence, les traces de freinage se situant en fait à l'entrée du carrefour dans son sens de marche sur 0, 40 m seulement soit très peu avant le choc ce qui démontre suffisamment que le véhicule conduit par M. X... a en fait coupé la route à la moto qui arrivait en sens inverse, au moment où elle arrivait, le fait que la victime ait pu rouler à une allure légèrement supérieure à celle autorisée n'étant pas en cause, l'accident qui a entraîné le décès de Mathieu Y... ayant pour seule origine le défaut d'attention de Raphaël X... qui ne s'est aperçu de l'arrivée du motocycliste qu'à la dernière minute (tentant d'ailleurs en vain d'accélérer pour libérer le passage), manquant ainsi à l'obligation de priorité prévue à l'article R. 415-4 du code de la route ; que les infractions sont ainsi parfaitement caractérisées ; que le jugement entrepris est infirmé et M. X... déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés (…) ; que sur l'action civile ; que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a déclaré recevable les constitutions de partie civile et reçu la SA Foyer Assurances assureur de M. X... en son intervention ; que le jugement entrepris est infirmé pour le surplus et compte tenu de ce qui précède, M. X... doit être déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident et du préjudice subi par les parties civiles ; que le jugement est en date du 13 janvier 2015 et les appels interjetés en date du 19 janvier 2015 les prétentions des parties civiles sont les mêmes que devant le tribunal correctionnel ; que la compagnie d'assurances a eu connaissance de la date d'audience devant la cour par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 5 mai 2015 soit quatre mois avant la date d'audience ; que c'est dire que sa demande de renvoi pour qu'il soit statué sur le montant des préjudices n'est nullement justifiée, la compagnie d'assurances ayant eu un temps suffisant pour organiser sa défense sur ce point, le respect du contradictoire ayant été assuré par les débats devant la cour, les conclusions déposées le jour de l'audience étant les mêmes, dans les mêmes termes, que celles déposées devant le tribunal correctionnel ; qu'elle est donc déboutée de ses prétentions sur ce point ; que sur le préjudice matériel ; que les parents de la victime, M. et Mme Y... justifient par des factures un montant total de frais d'obsèques de 1 744, 20 euros que M. X... et la compagnie d'assurances SA Foyer Assurance sont solidairement condamnés à leur payer ; que s'agissant de la moto, le rapport d'expertise produit mentionne une valeur de remplacement à hauteur de 3 500 euros ainsi qu'une valeur résiduelle de 530 euros en conséquence, M. X... et la compagnie d'assurances SA Foyer Assurance sont solidairement condamnés à leur payer la somme de 2 970 euros ; que sur le préjudice d'affection ; qu'au moment de son décès, la victime avait 21 ans ; que Mathieu Y... habitait au domicile de ses parents avec son frère Alexandre qui devait fêter ses 18 ans le jour de l'accident ; que sont versées aux débats par M. et Mme Y... la justification qu'ils ont été suivis l'un et l'autre qui par son médecin qui par un ostéopathe compte tenu de l'état psychologique dans lequel ils se trouvent à la suite du décès de leur fils ; que la communication faite sur sa page Facebook de la part d'Alexandre démontre combien il a été touché par le décès de son frère ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préjudice subi par chacun des parents doit être fixé à la somme de 30 000 euros et celui subi par Alexandre Y... à la somme de 16 000 euros, que M. X... et la compagnie d'assurances SA Foyer Assurance sont solidairement condamnés à leur payer ; qu'enfin, l'équité commande de condamner solidairement M. X... et la compagnie d'assurances SA Foyer Assurances à payer à chacune des parties civiles la somme de 1 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" 1°) alors que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ; qu'en décidant que M. X... devait indemniser l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident, après avoir pourtant constaté, ainsi d'ailleurs que s'en prévalait la société Foyer assurance, que la victime roulait à une vitesse supérieure à la limite autorisée, ce au sortir d'un virage, ce qui aurait nécessairement dû l'amener à adapter sa conduite au regard de la configuration des lieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;
" 2°) alors que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure en faisant abstraction du comportement de l'autre ou des autres conducteurs ; qu'en appréciant le rôle causal de la faute commise par Mathieu Y..., dont il avait été constaté par l'expert qu'il devait rouler à une vitesse dépassant la limite autorisée, exclusivement au regard du manquement à l'obligation de priorité retenu à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors qu'en retenant, pour considérer ensuite qu'il n'était pas possible de connaître la vitesse de la moto et exclure que cette vitesse ait pu avoir un rôle causal dans l'accident, qu'il avait été constaté des traces de freinage de la moto de 0, 40 m quand le rapport d'expertise d'où était tirée cette information précisait qu'il s'agissait de la distance de dérapage de la voiture du fait du choc, ce qui était bien révélateur de la vitesse importante de la moto, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure qu'alors qu'il circulait à bord d'une automobile pour le compte de son employeur, M. X... a quitté son couloir de circulation pour emprunter une voie sur sa gauche ; qu'un choc s'est produit avec Mathieu Y..., motocycliste qui survenait en sens inverse, lequel est décédé ; que, poursuivi pour homicide involontaire et refus de priorité, M. X... a été relaxé en première instance ; que le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel ;
Attendu que, pour infirmer ce jugement et déclarer le prévenu coupable d'homicide involontaire et refus de priorité et écarter la faute de la victime, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, en appréciant souverainement, sans insuffisance ni contradiction, que, d'une part, la faute de conduite du prévenu résultait uniquement du défaut d'attention de celui-ci, lequel ne s'était rendu compte qu'au dernier moment de l'arrivée de la moto et lui avait coupé la route et, d'autre part, la vitesse du motocycliste était sans lien de causalité avec le décès de celui-ci, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, inopérant en sa quatrième branche pour celui présenté pour M. X... comme portant sur une motivation surabondante, ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. Raphaël X... et la société Foyer Assurances devront payer à M. Gérard Y..., Marie-Noëlle Y... et Alexandre Y... ensemble, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-86345
Date de la décision : 06/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 02 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 déc. 2016, pourvoi n°15-86345


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.86345
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