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07/06/2018 | FRANCE | N°17-17338

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juin 2018, 17-17338


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 janvier 2017), que M. X..., ayant fait réaliser des travaux de rénovation et d'extension de sa maison par M. A..., a pris possession de l'immeuble en mars 2004 et, par acte notarié du 6 octobre 2006, l'a vendu à M. et Mme Y..., qui, se plaignant de désordres, ont, après expertise, assigné MM. X... et A... en indemnisation de leurs préjudices ; que M. A... a assigné en garantie son assureur, la société Generali ;

Sur le premier moyen, ci-après annex

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Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 janvier 2017), que M. X..., ayant fait réaliser des travaux de rénovation et d'extension de sa maison par M. A..., a pris possession de l'immeuble en mars 2004 et, par acte notarié du 6 octobre 2006, l'a vendu à M. et Mme Y..., qui, se plaignant de désordres, ont, après expertise, assigné MM. X... et A... en indemnisation de leurs préjudices ; que M. A... a assigné en garantie son assureur, la société Generali ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec M. A... dans la limite de 161 942,14 euros, à payer à M. et Mme Y... la somme de 163 852,06 euros ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la chape de finition, réalisée sur toute la surface du bâtiment, était dépourvue de joints de fractionnement et affectée de nombreuses fractures sur toute son épaisseur, ce qui empêchait toute réparation, et qu'aucun revêtement de finition ne pouvait être appliqué, conformément aux règles de l'art, sur la surface entière de la maison, la cour d'appel en a souverainement déduit que les défauts irréparables de la chape rendaient l'immeuble impropre à sa destination ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par des motifs non critiqués, que, si les non-conformités affectant les fondations n'avaient pas entraîné de désordres sur les maçonneries extérieures porteuses, il était impossible de dissocier la reprise de ceux de la terrasse et de la chape de la mise en conformité des fondations, la cour d'appel, devant qui M. et Mme Y... sollicitaient l'application du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée, a pu, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, accueillir leur demande tendant à l'exécution des travaux prévus au devis approuvé par l'expert et nécessaires pour assurer la pérennité de l'immeuble ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer à M. A... la somme de 6 394,54 euros, l'arrêt retient qu'en ce qui concerne le hérisson de pierre et la dalle de béton, la surface effectivement construite de 148,17 m² au lieu de 142 m² sur la base du devis a été acceptée par le maître d'ouvrage, qui a laissé poursuivre les travaux sans remarque et que la chape liquide, qui n'était pas prévue à l'origine, apparaît indispensable et doit être réglée par M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui, quelle que soit la qualification du marché, ne suffisent pas à établir que M. X... avait expressément commandé les travaux supplémentaires avant leur réalisation ou les avait acceptés sans équivoque après leur exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause M. et Mme Y... et la société Generali ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à M. A... la somme de 6394,54 euros avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 8 janvier 2007, l'arrêt rendu le 19 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me D... , avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR condamné M. A... à verser aux époux Y... la somme de 163 852,06 euros, in solidum avec M. X... dans la limite de 161 942,14 euros, avec indexation de ces sommes sur l'indice BT01 entre la date du devis de la société Plee (9/12/2009) et la date de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de M et Mme Y..., sur les responsabilités : les travaux engagés par M X... ont consisté à réaliser la rénovation d'un bâtiment existant de 35m² et son extension pour porter la surface habitable à 135 m². Ils ont par ailleurs entraîné l'intervention de l'ensemble des corps d'état nécessaires à la construction d'un immeuble et un coût de plus de 200 000 € comme le rappelle l'appelant dans ses écritures ; qu'une opération de cette importance et de cette nature constitue en fait l'exécution d'une construction neuve incluant un petit bâtiment préexistant comme l'a indiqué l'expert ; qu'il s'en déduit qu'ayant vendu cet immeuble après achèvement, M X... est réputé constructeur par application de l'article 1792-1 du code civil, étant observé que devant la cour, l'existence d'une réception tacite en mars 2004, date à laquelle M X... s'est installé dans les lieux, sans faire de remarque sur la qualité des travaux n'est pas discutée ; que M A... a réalisé les travaux de maçonnerie ;
qu'il est en conséquence responsable à l'égard des époux Y... acquéreurs bénéficiant des actions contre les constructeurs transmises lors de la vente, des désordres présentant un caractère décennal sur le fondement de l'article 1792 du code civil et pour ceux n'ayant pas cette nature sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, pour faute prouvée ; que s'agissant de la terrasse extérieure, l'expert a constaté qu'elle n'avait pas fait l'objet des réparations préconisées dans son rapport de 2005, que de ce fait, construite à un niveau proche des seuils avec une contrepente, l'eau y stagne toujours et entraîne des remontées capillaires importantes dans le ravalement ; que l'expert a également constaté lors de sa seconde expertise des infiltrations par le sol dans la partie habitable ; que ces constatations caractérisent une impropriété à destination de l'ouvrage dont l'aménagement intérieur ne peut être poursuivi et en conséquence comme l'a retenu le tribunal un désordre de nature physique décennale dont M X... et M A... doivent être déclarés responsables in solidum en application de l'article 1792 du code civil ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; qu'en ce qui concerne la chape de finition de 135 m², l'expertise a mis en évidence que cette chape que M X... avait recouverte de jonc de mer non collé, n'est pas en fait une chape en mortier de ciment, mais un béton de granulat d'une épaisseur variant de 2 à 6 cm, dépourvue de joints de fractionnement et affectée de nombreuses fractures ou lézardes multidirectionnelles ; qu'en réponse à plusieurs dires, l'expert a précisé que cette chape n'est pas affectée de simples fissures, mais de fractures sur toute son épaisseur ce dont attestent les photographies annexées au rapport, évolutives qui empêchent toute réparation ; que le fait que cette chape réalisée sur un polyane soit dissociable, ne peut être utilement opposée aux époux Y..., dès lors que les défauts irréparables qu'elle présente entraînent une impropriété à destination de l'ouvrage, puisque comme l'a indiqué l'expert aucun revêtement de finition, plancher, carrelage ou autre ne peut y être appliqué dans des conditions de conformité aux règles de l'art et ce sur la surface entière de la maison ; qu'en conséquence, la responsabilité de M X... et de M A... doit être retenue in solidum au titre d'un désordre décennal. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef ; qu'en ce qui concerne les désordres des réseaux de drainage et d'eau pluviale, les époux Y... leur imputent à titre principal une nature décennale ; que l'expert a relevé que le réseau d'eau pluviale à défaut d'exécution des travaux préconisés était dans l'état dans lequel il se trouvait en 2005, à savoir à une altimétrie proche des seuils, que cette installation relevait du "bricolage" ; qu'il a précisé que le réseau de drainage n'avait pas été repéré en 2005, se trouvant placé sous la canalisation d'eau pluviale ; qu'il est constitué de drain agricole non-conforme ; que cependant, il n'a caractérisé aucune impropriété à destination générée par ces désordres, de sorte que leur nature décennale n'est pas établie et que la responsabilité du vendeur et du constructeur doit être examinée au regard de la responsabilité contractuelle de droit commun qu'ils encourent au titre des dommages intermédiaires ; que les fautes d'exécution imputables à M A... sur les deux réseaux sont caractérisées par l'expert et d'ailleurs non discutées par l'intéressé, qui doit être déclaré comme l'a retenu le premier juge, responsable de ces désordres et non conformités ; qu'en ce qui concerne M X..., il a laissé perdurer la non-conformité du réseau d'eau pluviale dont l'expert l'avait avisée dès 2005, comportement fautif qui engage sa responsabilité contractuelle à l'égard des acquéreurs, in solidum avec M A..., peu important que ce désordre ait été apparent lors de la vente ; que par contre, aucune faute ne peut lui être reprochée à l'origine de la non-conformité du réseau de drainage ; que par ailleurs si M et Mme Y... invoquent à titre subsidiaire la garantie des vices cachés, il n'est pas démontré que M X... était avisé avant la vente du défaut caché de ce réseau, qui n'avait pas été expertisé en 2005 ; qu'il est donc fondé à opposer la clause de non garantie des vices cachés incluse dans le contrat de vente ; que la demande des acquéreurs sur ce point sera rejetée et le jugement réformé de ce chef ; qu'il doit en être de même en ce qui concerne le défaut de la ventilation de l'assainissement à l'origine d'odeurs dans le jacuzzi, puisqu'il n'est pas démontré que ce défaut existait avant la vente et était connu du vendeur ; qu'en ce qui concerne ce désordre, il ne résulte d'aucune pièce produite, ni des constatations de l'expert que le raccordement non conforme de cette ventilation en toiture soit imputable à M A... ; que la demande des époux Y... à ce titre doit être rejetée ; que sur les réparations : l'expert a considéré que tant la terrasse extérieure que la chape de finition à l'intérieur de la maison devaient être démolies et refaites, solution qui n'est remise en cause par aucun avis technique sérieux produit par M X... ou M A... ; qu'en cours d'expertise, l'étude des fondations de l'immeuble a montré leur non-conformité ; que le rapport de la société GEODIS révèle notamment que les fondations ne respectent pas la profondeur hors gel et sont insuffisamment ancrées dans le limon, que le ferraillage se situe en dessous des fondations sans enrobage, que la dalle de béton de la terrasse et le dallage intérieur ont été coulés de manière continue sur un parpaing creux servant de soubassement ; que ces éléments conduisent l'expert à considérer que les travaux de reprise de la terrasse et du dallage qui impliquent leur démolition ne peuvent être effectués sur ces fondations totalement non-conformes ; que si l'expert a effectivement indiqué que ces non-conformités n'ont pas entraîné de désordres sur les maçonneries extérieures porteuses, du fait que l'immeuble est de plain-pied avec une charpente légère et une couverture à faible pente, il précise en revanche sur la base du rapport GEODIS en réponse à différents dires et sans être utilement contredit sur un plan technique par d'autres avis de bureaux d'étude produits aux débats, que la démolition de la terrasse, seul remède à ses désordres, aura des conséquences directes sur la stabilité de la dalle béton intérieure, du fait que les deux ouvrages sont coulés d'un seul tenant et au même niveau sur le mur porteur périphérique ; qu'il ajoute qu'après cette démolition, la dalle béton dépourvue d'armature utile sera d'autant plus fragilisée et risquera de s'affaisser, ce qui le conduit à exclure que toute entreprise sérieuse informée de cette situation accepte d'intervenir sur la terrasse ou la chape de finition pour en assurer les travaux de reprise nécessaires ; que l'impossibilité de dissocier la reprise des désordres de la terrasse et de la chape d'un part et la mise en conformité des fondations apparaît en conséquence démontrée ; qu'il s'en déduit que l'indemnisation de M et Mme Y... doit être opérée sur la base du devis de la société PLEE dont les prestations ne sont pas critiquées et qui inclut la réfection des réseaux, pour un montant de 136 543,39€HT ; que dès lors que les travaux de reprise conduisent à une réfection de la majorité des fondations de la maison, aboutissant à la production d'un immeuble neuf au sens de l'article 257 du code général des impôts, les acquéreurs sont fondés à voir appliquer le taux de TVA de droit commun à la date de l'arrêt soit 20% ; que le jugement sera réformé sur ce point ; que M A... sera en conséquence condamné à verser à M et Mme Y... la somme de 163 852,06 €, in solidum avec M X... dans la limite de 161 942,14 € après déduction de la reprise du réseau de drainage ; que cette somme sera indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre la date du devis de la société PLEE (09/12/2009) et la date de l'arrêt ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à la charge de M X... et de M A... le coût de l'assurance dommages ouvrage obligatoire pour les travaux de reprise et au demeurant justifiée par leur complexité ; que sur les préjudices annexes : l'expert a relevé que M et Mme Y... occupent l'immeuble depuis le 6 octobre 2006 dans des conditions précaires, certains équipements (cuisine) étant installés de façon provisoire, qu'ils n'ont pu poursuivre les travaux d'aménagement entrepris, ce qui caractérise la réalité de leur préjudice de jouissance ; que sur la base de l'évaluation proposée par l'expert de 250 € par mois, qui n'est pas discutée devant la cour, l'indemnisation de ce préjudice, supportée in solidum par M X... et M A... doit être liquidée à titre provisionnel sur la base de 120 mois à 30 000 € ; que le jugement sera rectifié en ce sens ; qu'il est par ailleurs incontestable que la reprise des désordres impliquera de libérer la maison pendant la durée des travaux évaluée à cinq mois et donc un déménagement et un relogement des occupants ; que la somme de 7 380,20€ accordée à ce titre doit être confirmée et supportée in solidum par M X... et M A... ; qu'il en est de même de l'indemnisation du coût du forage de 397,076. Les acquéreurs ne peuvent par contre solliciter la somme de 3 511,46€ montant de la facture GEOSIS qui constitue une demande nouvelle devant la cour comme le relève M A... ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la réception, qu'il résulte du rapport d'expertise de monsieur C... du 9/12/2005 que, si les travaux de l'entreprise A... n'ont pas fait l'objet d'une réception expresse, monsieur X... avait pris possession des lieux, fin mars 2004 ; qu'il sera donc considéré que la réception tacite des travaux est intervenue à cette date ; que sur la responsabilité de monsieur X..., les travaux ont consisté dans la rénovation d'une petite maison de 35,25rns et la réalisation d'une extension de 132m² ; que ces travaux correspondent donc bien à des travaux de construction ; que monsieur X..., qui les a fait réaliser et qui a vendu l'immeuble après achèvement, est responsable des désordres de gravité décennale aux termes de l'article 1792-1 du Code civil ; que monsieur A... est responsable vis-à-vis des époux Y... aux termes de l'article 1792 dû Code civil ; que sur les malfaçons affectant la dalle de la terrasse extérieure, l'expert (page 17) a constaté.que l'ouvrage n'avait pas été modifié depuis son précèdent rapport du 9/12/2005, à savoir qu'il présentait une légère contre-pente qui avait pour conséquence que l'eau stagnait et remontait par capillarité dans le ravalement, phénomène qui s'était considérablement aggravé ; qu'il a constaté l'existence d'une infiltration dans une chambre (page 19) ce qui s'explique par le fait gué le dallage intérieur est au même niveau que la terrasse, l'eau recueillie sur la terrasse en légère contre-pente s'infiltrant sans difficulté à l'intérieur de la partie habitable ; que, du fait des infiltrations, les désordres présentées par la terrasse sont de gravité décennale ; que sur le dallage de la chape du rez-de-chaussée, l'expert a constaté (pages 15-16)
que le béton était affecté de très nombreuses fractures, lézardes ou crevasse qui rendaient impossible la pose d'un revêtement de sol ; que l'expert a estimé que l'apparition de ces désordres était due :
- à la mise en oeuvre des cloisons de doublage sur cette chape ce qui empêchait sa libre dilatation,
- à l'absence de joint en périphérie des pièces,
- à l'absence de joint de fractionnement,
- à l'absence d'armature dans le béton,
- à la présence de gaines électriques noyées dans le béton qui affleurent la surface ;
que l'expert a considéré (pages 39- 41-43) que cette chape, qui ne pouvait recevoir aucun revêtement, rendait l'immeuble impropre à sa destination ; que la responsabilité décennale de monsieur X... et de monsieur A... est donc engagée pour ces deux désordres ;
que sur le réseau de drainage et le réseau d'eau pluviale, l'expert, dans son rapport du 9/12/2005, avait constaté que le système mis en place par l'entreprise A... présentait de nombreuses déficiences (page 19-20) et pouvait être qualifié de "bricolage" ; que monsieur X... n'a pas fait réaliser les travaux de reprise préconisés dans ce rapport ; que l'expert a estimé (page 27) que ces canalisations étaient masquées au moment de la vente par des gravillons ;
[
]
que monsieur A..., sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, sera également responsable en raison de ses fautes d'exécution ;
que sur la réparation, que l'expert (pages 39-46) a estimé que les travaux prévus dans le devis de reprise de l'entreprise PLEE étaient indissociables et devaient être pris en compte "en totalité" pour reprendre les malfaçons ; qu'en conséquence, messieurs X... et A... seront "in solidum" condamnés à payer aux époux Y... la somme de 134 543,39 ; [
], outre 4 000 € au titre de l'assurance dommages-ouvrage obligatoire ;
que sur les préjudices, l'expert évalue (page 34) le préjudice de jouissance à 250 €/mois depuis le 6/10/2006 ; qu'à ce titre, les défendeurs seront in solidum condamnés à payer aux époux Y... la somme de 16 500 € ; qu'au titre des frais de déménagement et de garde-meubles, ils seront condamnés in solidum, selon l'estimation de l'expert, à leur payer (2.280,20 + 4.500) 7.380,20 € ; qu'y sera ajouté le montant d'une facture pour réalisation d'un sondage (397,07€) ;

ALORS QUE les dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement, n'engendrent une responsabilité décennale, que si ces éléments d'équipement font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert ; qu'il ne peut en être autrement que si leur défectuosité affecte la destination de l'ouvrage entier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la chape de finition de 135 m² n'était pas faite en mortier de ciment mais d'un béton de granulat d'une épaisseur variant entre 2 et 6 cm ; que tout en constatant que cette chape, réalisée sur un polyane, était dissociable, la cour d'appel a estimé que les désordres l'affectant engageaient la responsabilité décennale de M. X... en sa qualité de vendeur d'un immeuble après achèvement, dès lors qu'elle était affectée de fissures, voire de fractures, sur toute son épaisseur, irréparables et empêchant la pose d'un revêtement de finition comme un plancher ou un carrelage conformément aux règles de l'art, ce, sur toutes la surface de la maison ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une atteinte à la destination de l'ouvrage dans son entier, a violé les articles 1792 et 1792-1 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné M. A... à verser aux époux Y... la somme de 163 852,06 euros, in solidum avec M. X... dans la limite de 161 942,14 euros, avec indexation de ces sommes sur l'indice BT01 entre la date du devis de la société Plee (9/12/2009) et la date de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de M et Mme Y..., sur les responsabilités : les travaux engagés par M X... ont consisté à réaliser la rénovation d'un bâtiment existant de 35m² et son extension pour porter la surface habitable à 135 m². Ils ont par ailleurs entraîné l'intervention de l'ensemble des corps d'état nécessaires à la construction d'un immeuble et un coût de plus de 200 000 € comme le rappelle l'appelant dans ses écritures ; qu'une opération de cette importance et de cette nature constitue en fait l'exécution d'une construction neuve incluant un petit bâtiment préexistant comme l'a indiqué l'expert ; qu'il s'en déduit qu'ayant vendu cet immeuble après achèvement, M X... est réputé constructeur par application de l'article 1792-1 du code civil, étant observé que devant la cour, l'existence d'une réception tacite en mars 2004, date à laquelle M X... s'est installé dans les lieux, sans faire de remarque sur la qualité des travaux n'est pas discutée ; que M A... a réalisé les travaux de maçonnerie ; qu'il est en conséquence responsable à l'égard des époux Y... acquéreurs bénéficiant des actions contre les constructeurs transmises lors de la vente, des désordres présentant un caractère décennal sur le fondement de l'article 1792 du code civil et pour ceux n'ayant pas cette nature sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, pour faute prouvée ; que s'agissant de la terrasse extérieure, l'expert a constaté qu'elle n'avait pas fait l'objet des réparations préconisées dans son rapport de 2005, que de ce fait, construite à un niveau proche des seuils avec une contrepente, l'eau y stagne toujours et entraîne des remontées capillaires importantes dans le ravalement ; que l'expert a également constaté lors de sa seconde expertise des infiltrations par le sol dans la partie habitable ; que ces constatations caractérisent une impropriété à destination de l'ouvrage dont l'aménagement intérieur ne peut être poursuivi et en conséquence comme l'a retenu le tribunal un désordre de nature physique décennale dont M X... et M A... doivent être déclarés responsables in solidum en application de l'article 1792 du code civil ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; qu'en ce qui concerne la chape de finition de 135 m², l'expertise a mis en évidence que cette chape que M X... avait recouverte de jonc de mer non collé, n'est pas en fait une chape en mortier de ciment, mais un béton de granulat d'une épaisseur variant de 2 à 6 cm, dépourvue de joints de fractionnement et affectée de nombreuses fractures ou lézardes multidirectionnelles ; qu'en réponse à plusieurs dires, l'expert a précisé que cette chape n'est pas affectée de simples fissures, mais de fractures sur toute son épaisseur ce dont attestent les photographies annexées au rapport, évolutives qui empêchent toute réparation ; que le fait que cette chape réalisée sur un polyane soit dissociable, ne peut être utilement opposée aux époux Y..., dès lors que les défauts irréparables qu'elle présente entraînent une impropriété à destination de l'ouvrage, puisque comme l'a indiqué l'expert aucun revêtement de finition, plancher, carrelage ou autre ne peut y être appliqué dans des conditions de conformité aux règles de l'art et ce sur la surface entière de la maison ; qu'en conséquence, la responsabilité de M X... et de M A... doit être retenue in solidum au titre d'un désordre décennal. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef ; qu'en ce qui concerne les désordres des réseaux de drainage et d'eau pluviale, les époux Y... leur imputent à titre principal une nature décennale ; que l'expert a relevé que le réseau d'eau pluviale à défaut d'exécution des travaux préconisés était dans l'état dans lequel il se trouvait en 2005, à savoir à une altimétrie proche des seuils, que cette installation relevait du "bricolage" ; qu'il a précisé que le réseau de drainage n'avait pas été repéré en 2005, se trouvant placé sous la canalisation d'eau pluviale ; qu'il est constitué de drain agricole non-conforme ; que cependant, il n'a caractérisé aucune impropriété à destination générée par ces désordres, de sorte que leur nature décennale n'est pas établie et que la responsabilité du vendeur et du constructeur doit être examinée au regard de la responsabilité contractuelle de droit commun qu'ils encourent au titre des dommages intermédiaires ; que les fautes d'exécution imputables à M A... sur les deux réseaux sont caractérisées par l'expert et d'ailleurs non discutées par l'intéressé, qui doit être déclaré comme l'a retenu le premier juge, responsable de ces désordres et non conformités ; qu'en ce qui concerne M X..., il a laissé perdurer la non-conformité du réseau d'eau pluviale dont l'expert l'avait avisée dès 2005, comportement fautif qui engage sa responsabilité contractuelle à l'égard des acquéreurs, in solidum avec M A..., peu important que ce désordre ait été apparent lors de la vente ; que par contre, aucune faute ne peut lui être reprochée à l'origine de la non-conformité du réseau de drainage ; que par ailleurs si M et Mme Y... invoquent à titre subsidiaire la garantie des vices cachés, il n'est pas démontré que M X... était avisé avant la vente du défaut caché de ce réseau, qui n'avait pas été expertisé en 2005 ; qu'il est donc fondé à opposer la clause de non garantie des vices cachés incluse dans le contrat de vente ; que la demande des acquéreurs sur ce point sera rejetée et le jugement réformé de ce chef ; qu'il doit en être de même en ce qui concerne le défaut de la ventilation de l'assainissement à l'origine d'odeurs dans le jacuzzi, puisqu'il n'est pas démontré que ce défaut existait avant la vente et était connu du vendeur ; qu'en ce qui concerne ce désordre, il ne résulte d'aucune pièce produite, ni des constatations de l'expert que le raccordement non conforme de cette ventilation en toiture soit imputable à M A... ; que la demande des époux Y... à ce titre doit être rejetée ; que sur les réparations : l'expert a considéré que tant la terrasse extérieure que la chape de finition à l'intérieur de la maison devaient être démolies et refaites, solution qui n'est remise en cause par aucun avis technique sérieux produit par M X... ou M A... ; qu'en cours d'expertise, l'étude des fondations de l'immeuble a montré leur non-conformité ; que le rapport de la société GEODIS révèle notamment que les fondations ne respectent pas la profondeur hors gel et sont insuffisamment ancrées dans le limon, que le ferraillage se situe en dessous des fondations sans enrobage, que la dalle de béton de la terrasse et le dallage intérieur ont été coulés de manière continue sur un parpaing creux servant de soubassement ; que ces éléments conduisent l'expert à considérer que les travaux de reprise de la terrasse et du dallage qui impliquent leur démolition ne peuvent être effectués sur ces fondations totalement non-conformes ; que si l'expert a effectivement indiqué que ces non-conformités n'ont pas entraîné de désordres sur les maçonneries extérieures porteuses, du fait que l'immeuble est de plain-pied avec une charpente légère et une couverture à faible pente, il précise en revanche sur la base du rapport GEODIS en réponse à différents dires et sans être utilement contredit sur un plan technique par d'autres avis de bureaux d'étude produits aux débats, que la démolition de la terrasse, seul remède à ses désordres, aura des conséquences directes sur la stabilité de la dalle béton intérieure, du fait que les deux ouvrages sont coulés d'un seul tenant et au même niveau sur le mur porteur périphérique ; qu'il ajoute qu'après cette démolition, la dalle béton dépourvue d'armature utile sera d'autant plus fragilisée et risquera de s'affaisser, ce qui le conduit à exclure que toute entreprise sérieuse informée de cette situation accepte d'intervenir sur la terrasse ou la chape de finition pour en assurer les travaux de reprise nécessaires ; que l'impossibilité de dissocier la reprise des désordres de la terrasse et de la chape d'un part et la mise en conformité des fondations apparaît en conséquence démontrée ; qu'il s'en déduit que l'indemnisation de M et Mme Y... doit être opérée sur la base du devis de la société PLEE dont les prestations ne sont pas critiquées et qui inclut la réfection des réseaux, pour un montant de 136 543,39€HT ; que dès lors que les travaux de reprise conduisent à une réfection de la majorité des fondations de la maison, aboutissant à la production d'un immeuble neuf au sens de l'article 257 du code général des impôts, les acquéreurs sont fondés à voir appliquer le taux de TVA de droit commun à la date de l'arrêt soit 20% ; que le jugement sera réformé sur ce point ; que M A... sera en conséquence condamné à verser à M et Mme Y... la somme de 163 852,06 €, in solidum avec M X... dans la limite de 161 942,14 € après déduction de la reprise du réseau de drainage ; que cette somme sera indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre la date du devis de la société PLEE (09/12/2009) et la date de l'arrêt ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à la charge de M X... et de M A... le coût de l'assurance dommages ouvrage obligatoire pour les travaux de reprise et au demeurant justifiée par leur complexité ; que sur les préjudices annexes : l'expert a relevé que M et Mme Y... occupent l'immeuble depuis le 6 octobre 2006 dans des conditions précaires, certains équipements (cuisine) étant installés de façon provisoire, qu'ils n'ont pu poursuivre les travaux d'aménagement entrepris, ce qui caractérise la réalité de leur préjudice de jouissance ; que sur la base de l'évaluation proposée par l'expert de 250 € par mois, qui n'est pas discutée devant la cour, l'indemnisation de ce préjudice, supportée in solidum par M X... et M A... doit être liquidée à titre provisionnel sur la base de 120 mois à 30 000 € ; que le jugement sera rectifié en ce sens ; qu'il est par ailleurs incontestable que la reprise des désordres impliquera de libérer la maison pendant la durée des travaux évaluée à cinq mois et donc un déménagement et un relogement des occupants ; que la somme de 7 380,20€ accordée à ce titre doit être confirmée et supportée in solidum par M X... et M A... ; qu'il en est de même de l'indemnisation du coût du forage de 397,076.
Les acquéreurs ne peuvent par contre solliciter la somme de 3 511,46€ montant de la facture GEOSIS qui constitue une demande nouvelle devant la cour comme le relève M A... ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la réception, qu'il résulte du rapport d'expertise de monsieur C... du 9/12/2005 que, si les travaux de l'entreprise A... n'ont pas fait l'objet d'une réception expresse, monsieur X... avait pris possession des lieux, fin mars 2004 ; qu'il sera donc considéré que la réception tacite des travaux est intervenue à cette date ; que sur la responsabilité de monsieur X..., les travaux ont consisté dans la rénovation d'une petite maison de 35,25rns et la réalisation d'une extension de 132m² ; que ces travaux correspondent donc bien à des travaux de construction ; que monsieur X..., qui les a fait réaliser et qui a vendu l'immeuble après achèvement, est responsable des désordres de gravité décennale aux termes de l'article 1792-1 du Code civil ; que monsieur A... est responsable vis-à-vis des époux Y... aux termes de l'article 1792 dû Code civil ;
que sur les malfaçons affectant la dalle de la terrasse extérieure, l'expert (page 17) a constaté que l'ouvrage n'avait pas été modifié depuis son précèdent rapport du 9/12/2005, à savoir qu'il présentait une légère contre-pente qui avait pour conséquence que l'eau stagnait et remontait par capillarité dans le ravalement, phénomène qui s'était considérablement aggravé ; qu'il a constaté l'existence d'une infiltration dans une chambre (page 19) ce qui s'explique par le fait gué le dallage intérieur est au même niveau que la terrasse, l'eau recueillie sur la terrasse en légère contre-pente s'infiltrant sans difficulté à l'intérieur de la partie habitable ; que, du fait des infiltrations, les désordres présentées par la terrasse sont de gravité décennale ; que sur le dallage de la chape du rez-de-chaussée, l'expert a constaté (pages 15-16) que le béton était affecté de très nombreuses fractures, lézardes ou crevasse qui rendaient impossible la pose d'un revêtement de sol ; que l'expert a estimé que l'apparition de ces désordres était due :

- à la mise en oeuvre des cloisons de doublage sur cette chape ce qui empêchait sa libre dilatation,
- à l'absence de joint en périphérie des pièces,
- à l'absence de joint de fractionnement,
- à l'absence d'armature dans le béton,
- à la présence de gaines électriques noyées dans le béton qui affleurent la surface ;
que l'expert a considéré (pages 39- 41-43) que cette chape, qui ne pouvait recevoir aucun revêtement, rendait l'immeuble impropre à sa destination ; que la responsabilité décennale de monsieur X... et de monsieur A... est donc engagée pour ces deux désordres ; que sur le réseau de drainage et le réseau d'eau pluviale, l'expert, dans son rapport du 9/12/2005, avait constaté que le système mis en place par l'entreprise A... présentait de nombreuses déficiences (page 19-20) et pouvait être qualifié de "bricolage" ; que monsieur X... n'a pas fait réaliser les travaux de reprise préconisés dans ce rapport ; que l'expert a estimé (page 27) que ces canalisations étaient masquées au moment de la vente par des gravillons ;
[
]
que monsieur A..., sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, sera également responsable en raison de ses fautes d'exécution ; que sur la réparation, que l'expert (pages 39-46) a estimé que les travaux prévus dans le devis de reprise de l'entreprise PLEE étaient indissociables et devaient être pris en compte "en totalité" pour reprendre les malfaçons ; qu'en conséquence, messieurs X... et A... seront "in solidum" condamnés à payer aux époux Y... la somme de 134 543,39 ; [
], outre 4 000 € au titre de l'assurance dommages-ouvrage obligatoire ; que sur les préjudices, l'expert évalue (page 34) le préjudice de jouissance à 250 €/mois depuis le 6/10/2006 ; qu'à ce titre, les défendeurs seront in solidum condamnés à payer aux époux Y... la somme de 16 500 € ; qu'au titre des frais de déménagement et de garde-meubles, ils seront condamnés in solidum, selon l'estimation de l'expert, à leur payer (2.280,20 + 4.500) 7.380,20 € ; qu'y sera ajouté le montant d'une facture pour réalisation d'un sondage (397,07€) ;

1°) ALORS QUE la cour d'appel ayant retenu la non-conformité des fondations, a relevé que celle-ci n'était pas source de désordres sur les maçonneries extérieures porteuses ; que pour inclure néanmoins dans le montant de la réparation due au titre des travaux de reprise, le coût de réfection des fondations, la cour d'appel a déclaré que la démolition de la terrasse, seul remède à ses désordres, aurait des conséquences directes sur la stabilité de la dalle béton intérieure, du fait que les deux ouvrages étaient coulés d'un seul tenant et au même niveau sur le mur porteur périphérique, et qu'après cette démolition, la dalle béton dépourvue d'armature utile serait d'autant plus fragilisée et risquerait de s'affaisser, de sorte que toute entreprise sérieuse informée de cette situation refuserait d'intervenir sur la terrasse ou la chape de finition pour en assurer les travaux de reprise nécessaires, et qu'il était impossible de dissocier la reprise des désordres de la terrasse et de la chape d'une part et la mise en conformité des fondations, d'autre part ; qu'en statuant ainsi en l'absence de tout désordre engendré par les fondations, fussent-elles « non-conformes », et qui n'avaient du reste suscité aucune réclamation de la part des acquéreurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles 1792 et 1792-1 du code civil ;

2°) ALORS QUE pour fixer à 20%, et non de 5,5%, le taux de TVA applicable au montant des travaux de reprise, la cour d'appel a relevé que dans la mesure où « les travaux de reprise conduis[ai]ent à une réfection de la majorité des fondations de la maison, aboutissant à la production d'un immeuble neuf au sens de l'article 257 du code général des impôt, les acquéreurs [étaient] fondés à voir appliquer le taux de TVA de droit commun à la date de l'arrêt soit 20% » ; qu'en statuant ainsi en l'absence de tout désordre engendré par les fondations, fussent-elles « nonconformes », et qui n'avaient du reste suscité aucune réclamation de la part des acquéreurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 257 du code général des impôts ;

3°) ALORS en toute hypothèse QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux Y... se prévalaient d'une TVA à 19,6% ; que dès lors en décidant que la TVA afférente au montant de la réparation due au titre des travaux de reprise devait être de 20%, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°) ALORS en outre QU'en décidant d'office et sans susciter les observations préalables des parties que la TVA applicable était de 20%, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné M. X... in solidum avec M. A... et à verser aux époux Y... les sommes de 4 000 euros au titre de l'assurance dommages ouvrage, 30 000 euros en réparation à titre provisionnel de leur préjudice de jouissance, 7 380,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, 397,07 euros au titre des frais de sondage avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de M et Mme Y..., sur les responsabilités : les travaux engagés par M X... ont consisté à réaliser la rénovation d'un bâtiment existant de 35m² et son extension pour porter la surface habitable à 135 m². Ils ont par ailleurs entraîné l'intervention de l'ensemble des corps d'état nécessaires à la construction d'un immeuble et un coût de plus de 200 000 € comme le rappelle l'appelant dans ses écritures ; qu'une opération de cette importance et de cette nature constitue en fait l'exécution d'une construction neuve incluant un petit bâtiment préexistant comme l'a indiqué l'expert ; qu'il s'en déduit qu'ayant vendu cet immeuble après achèvement, M X... est réputé constructeur par application de l'article 1792-1 du code civil, étant observé que devant la cour, l'existence d'une réception tacite en mars 2004, date à laquelle M X... s'est installé dans les lieux, sans faire de remarque sur la qualité des travaux n'est pas discutée ; que M A... a réalisé les travaux de maçonnerie ; qu'il est en conséquence responsable à l'égard des époux Y... acquéreurs bénéficiant des actions contre les constructeurs transmises lors de la vente, des désordres présentant un caractère décennal sur le fondement de l'article 1792 du code civil et pour ceux n'ayant pas cette nature sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, pour faute prouvée ; que s'agissant de la terrasse extérieure, l'expert a constaté qu'elle n'avait pas fait l'objet des réparations préconisées dans son rapport de 2005, que de ce fait, construite à un niveau proche des seuils avec une contrepente, l'eau y stagne toujours et entraîne des remontées capillaires importantes dans le ravalement ; que l'expert a également constaté lors de sa seconde expertise des infiltrations par le sol dans la partie habitable ; que ces constatations caractérisent une impropriété à destination de l'ouvrage dont l'aménagement intérieur ne peut être poursuivi et en conséquence comme l'a retenu le tribunal un désordre de nature physique décennale dont M X... et M A... doivent être déclarés responsables in solidum en application de l'article 1792 du code civil ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; qu'en ce qui concerne la chape de finition de 135 m², l'expertise a mis en évidence que cette chape que M X... avait recouverte de jonc de mer non collé, n'est pas en fait une chape en mortier de ciment, mais un béton de granulat d'une épaisseur variant de 2 à 6 cm, dépourvue de joints de fractionnement et affectée de nombreuses fractures ou lézardes multidirectionnelles ; qu'en réponse à plusieurs dires, l'expert a précisé que cette chape n'est pas affectée de simples fissures, mais de fractures sur toute son épaisseur ce dont attestent les photographies annexées au rapport, évolutives qui empêchent toute réparation ; que le fait que cette chape réalisée sur un polyane soit dissociable, ne peut être utilement opposée aux époux Y..., dès lors que les défauts irréparables qu'elle présente entraînent une impropriété à destination de l'ouvrage, puisque comme l'a indiqué l'expert aucun revêtement de finition, plancher, carrelage ou autre ne peut y être appliqué dans des conditions de conformité aux règles de l'art et ce sur la surface entière de la maison ; qu'en conséquence, la responsabilité de M X... et de M A... doit être retenue in solidum au titre d'un désordre décennal. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef ; qu'en ce qui concerne les désordres des réseaux de drainage et d'eau pluviale, les époux Y... leur imputent à titre principal une nature décennale ; que l'expert a relevé que le réseau d'eau pluviale à défaut d'exécution des travaux préconisés était dans l'état dans lequel il se trouvait en 2005, à savoir à une altimétrie proche des seuils, que cette installation relevait du "bricolage" ; qu'il a précisé que le réseau de drainage n'avait pas été repéré en 2005, se trouvant placé sous la canalisation d'eau pluviale ; qu'il est constitué de drain agricole non-conforme ; que cependant, il n'a caractérisé aucune impropriété à destination générée par ces désordres, de sorte que leur nature décennale n'est pas établie et que la responsabilité du vendeur et du constructeur doit être examinée au regard de la responsabilité contractuelle de droit commun qu'ils encourent au titre des dommages intermédiaires ; que les fautes d'exécution imputables à M A... sur les deux réseaux sont caractérisées par l'expert et d'ailleurs non discutées par l'intéressé, qui doit être déclaré comme l'a retenu le premier juge, responsable de ces désordres et non conformités ; qu'en ce qui concerne M X..., il a laissé perdurer la non-conformité du réseau d'eau pluviale dont l'expert l'avait avisée dès 2005, comportement fautif qui engage sa responsabilité contractuelle à l'égard des acquéreurs, in solidum avec M A..., peu important que ce désordre ait été apparent lors de la vente ; que par contre, aucune faute ne peut lui être reprochée à l'origine de la non-conformité du réseau de drainage ; que par ailleurs si M et Mme Y... invoquent à titre subsidiaire la garantie des vices cachés, il n'est pas démontré que M X... était avisé avant la vente du défaut caché de ce réseau, qui n'avait pas été expertisé en 2005 ; qu'il est donc fondé à opposer la clause de non garantie des vices cachés incluse dans le contrat de vente ; que la demande des acquéreurs sur ce point sera rejetée et le jugement réformé de ce chef ; qu'il doit en être de même en ce qui concerne le défaut de la ventilation de l'assainissement à l'origine d'odeurs dans le jacuzzi, puisqu'il n'est pas démontré que ce défaut existait avant la vente et était connu du vendeur ; qu'en ce qui concerne ce désordre, il ne résulte d'aucune pièce produite, ni des constatations de l'expert que le raccordement non conforme de cette ventilation en toiture soit imputable à M A... ; que la demande des époux Y... à ce titre doit être rejetée ; que sur les réparations : l'expert a considéré que tant la terrasse extérieure que la chape de finition à l'intérieur de la maison devaient être démolies et refaites, solution qui n'est remise en cause par aucun avis technique sérieux produit par M X... ou M A... ; qu'en cours d'expertise, l'étude des fondations de l'immeuble a montré leur non-conformité ; que le rapport de la société GEODIS révèle notamment que les fondations ne respectent pas la profondeur hors gel et sont insuffisamment ancrées dans le limon, que le ferraillage se situe en dessous des fondations sans enrobage, que la dalle de béton de la terrasse et le dallage intérieur ont été coulés de manière continue sur un parpaing creux servant de soubassement ; que ces éléments conduisent l'expert à considérer que les travaux de reprise de la terrasse et du dallage qui impliquent leur démolition ne peuvent être effectués sur ces fondations totalement non-conformes ; que si l'expert a effectivement indiqué que ces non-conformités n'ont pas entraîné de désordres sur les maçonneries extérieures porteuses, du fait que l'immeuble est de plain-pied avec une charpente légère et une couverture à faible pente, il précise en revanche sur la base du rapport GEODIS en réponse à différents dires et sans être utilement contredit sur un plan technique par d'autres avis de bureaux d'étude produits aux débats, que la démolition de la terrasse, seul remède à ses désordres, aura des conséquences directes sur la stabilité de la dalle béton intérieure, du fait que les deux ouvrages sont coulés d'un seul tenant et au même niveau sur le mur porteur périphérique ; qu'il ajoute qu'après cette démolition, la dalle béton dépourvue d'armature utile sera d'autant plus fragilisée et risquera de s'affaisser, ce qui le conduit à exclure que toute entreprise sérieuse informée de cette situation accepte d'intervenir sur la terrasse ou la chape de finition pour en assurer les travaux de reprise nécessaires ; que l'impossibilité de dissocier la reprise des désordres de la terrasse et de la chape d'un part et la mise en conformité des fondations apparaît en conséquence démontrée ; qu'il s'en déduit que l'indemnisation de M et Mme Y... doit être opérée sur la base du devis de la société PLEE dont les prestations ne sont pas critiquées et qui inclut la réfection des réseaux, pour un montant de 136 543,39€HT ; que dès lors que les travaux de reprise conduisent à une réfection de la majorité des fondations de la maison, aboutissant à la production d'un immeuble neuf au sens de l'article 257 du code général des impôts, les acquéreurs sont fondés à voir appliquer le taux de TVA de droit commun à la date de l'arrêt soit 20% ; que le jugement sera réformé sur ce point ; que M A... sera en conséquence condamné à verser à M et Mme Y... la somme de 163 852,06 €, in solidum avec M X... dans la limite de 161 942,14 € après déduction de la reprise du réseau de drainage ; que cette somme sera indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre la date du devis de la société PLEE (09/12/2009) et la date de l'arrêt ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à la charge de M X... et de M A... le coût de l'assurance dommages ouvrage obligatoire pour les travaux de reprise et au demeurant justifiée par leur complexité ; que sur les préjudices annexes : l'expert a relevé que M et Mme Y... occupent l'immeuble depuis le 6 octobre 2006 dans des conditions précaires, certains équipements (cuisine) étant installés de façon provisoire, qu'ils n'ont pu poursuivre les travaux d'aménagement entrepris, ce qui caractérise la réalité de leur préjudice de jouissance ; que sur la base de l'évaluation proposée par l'expert de 250 € par mois, qui n'est pas discutée devant la cour, l'indemnisation de ce préjudice, supportée in solidum par M X... et M A... doit être liquidée à titre provisionnel sur la base de 120 mois à 30 000 € ; que le jugement sera rectifié en ce sens ; qu'il est par ailleurs incontestable que la reprise des désordres impliquera de libérer la maison pendant la durée des travaux évaluée à cinq mois et donc un déménagement et un relogement des occupants ; que la somme de 7 380,20€ accordée à ce titre doit être confirmée et supportée in solidum par M X... et M A... ; qu'il en est de même de l'indemnisation du coût du forage de 397,076. Les acquéreurs ne peuvent par contre solliciter la somme de 3 511,46€ montant de la facture GEOSIS qui constitue une demande nouvelle devant la cour comme le relève M A... ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la réception, qu'il résulte du rapport d'expertise de monsieur C... du 9/12/2005 que, si les travaux de l'entreprise A... n'ont pas fait l'objet d'une réception expresse, monsieur X... avait pris possession des lieux, fin mars 2004 ; qu'il sera donc considéré que la réception tacite des travaux est intervenue à cette date ; que sur la responsabilité de monsieur X..., les travaux ont consisté dans la rénovation d'une petite maison de 35,25rns et la réalisation d'une extension de 132m² ; que ces travaux correspondent donc bien à des travaux de construction ; que monsieur X..., qui les a fait réaliser et qui a vendu l'immeuble après achèvement, est responsable des désordres de gravité décennale aux termes de l'article 1792-1 du Code civil ; que monsieur A... est responsable vis-à-vis des époux Y... aux termes de l'article 1792 dû Code civil ;

que sur les malfaçons affectant la dalle de la terrasse extérieure, l'expert (page 17) a constaté.que l'ouvrage n'avait pas été modifié depuis son précèdent rapport du 9/12/2005, à savoir qu'il présentait une légère contre-pente qui avait pour conséquence que l'eau stagnait et remontait par capillarité dans le ravalement, phénomène qui s'était considérablement aggravé ; qu'il a constaté l'existence d'une infiltration dans une chambre (page 19) ce qui s'explique par le fait gué le dallage intérieur est au même niveau que la terrasse, l'eau recueillie sur la terrasse en légère contre-pente s'infiltrant sans difficulté à l'intérieur de la partie habitable ; que, du fait des infiltrations, les désordres présentées par la terrasse sont de gravité décennale ; que sur le dallage de la chape du rez-de-chaussée, l'expert a constaté (pages 15-16) que le béton était affecté de très nombreuses fractures, lézardes ou crevasse qui rendaient impossible la pose d'un revêtement de sol ; que l'expert a estimé que l'apparition de ces désordres était due :
- à la mise en oeuvre des cloisons de doublage sur cette chape ce qui empêchait sa libre dilatation,
- à l'absence de joint en périphérie des pièces,
- à l'absence de joint de fractionnement,
- à l'absence d'armature dans le béton,
- à la présence de gaines électriques noyées dans le béton qui affleurent la surface ;
que l'expert a considéré (pages 39- 41-43) que cette chape, qui ne pouvait recevoir aucun revêtement, rendait l'immeuble impropre à sa destination ; que la responsabilité décennale de monsieur X... et de monsieur A... est donc engagée pour ces deux désordres ;
que sur le réseau de drainage et le réseau d'eau pluviale, l'expert, dans son rapport du 9/12/2005, avait constaté que le système mis en place par l'entreprise A... présentait de nombreuses déficiences (page 19-20) et pouvait être qualifié de "bricolage" ; que monsieur X... n'a pas fait réaliser les travaux de reprise préconisés dans ce rapport ; que l'expert a estimé (page 27) que ces canalisations étaient masquées au moment de la vente par des gravillons ;
[
]
que monsieur A..., sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, sera également responsable en raison de ses fautes d'exécution ;
que sur la réparation, que l'expert (pages 39-46) a estimé que les travaux prévus dans le devis de reprise de l'entreprise PLEE étaient indissociables et devaient être pris en compte "en totalité" pour reprendre les malfaçons ; qu'en conséquence, messieurs X... et A... seront "in solidum" condamnés à payer aux époux Y... la somme de 134 543,39 ; [
], outre 4 000 € au titre de l'assurance dommages-ouvrage obligatoire ;
que sur les préjudices, l'expert évalue (page 34) le préjudice de jouissance à 250 €/mois depuis le 6/10/2006 ; qu'à ce titre, les défendeurs seront in solidum condamnés à payer aux époux Y... la somme de 16 500 € ; qu'au titre des frais de déménagement et de garde-meubles, ils seront condamnés in solidum, selon l'estimation de l'expert, à leur payer (2.280,20 + 4.500) 7.380,20 € ; qu'y sera ajouté le montant d'une facture pour réalisation d'un sondage (397,07€) ;

ALORS QUE pour condamner M. X..., in solidum avec M. A..., à payer aux époux Y... la somme provisionnelle de 30 000 euros, la cour d'appel a énoncé qu'ils occupaient l'immeuble dans des conditions précaires, faute de pouvoir poursuivre les travaux d'aménagement entrepris ce qui était constitutif d'un préjudice de jouissance pouvant être évalué à 250 euros par mois ; que cependant, il résulte de la critique du premier moyen que la responsabilité de M. X... ne pouvait en aucun cas être retenue au titre de la réfection de la chape de finition sur laquelle devait être posé le revêtement de finition permettant l'aménagement intérieur ; que dès lors, l'annulation à intervenir du chef du premier moyen devra par voie de conséquence, et par application de l'article 625 du code de procédure civile, entraîner l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a condamné M. X..., in solidum avec M. A..., à verser aux époux Y... la somme provisionnelle de 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné M. X... à payer à M. A... la somme de 6 394,54 euros avec intérêts au taux légal ;

AUX MOTIFS QUE sur l'apurement des comptes au titre des marchés de travaux, si M A... sollicite le paiement d'une somme de 11 452,79 €, l'expert a toutefois relevé que des travaux facturés n'avaient pas été exécutés ce qui justifiait l'application de moins-values pour certaines d'ailleurs non discutées par l'entrepreneur ; qu'à cet égard les moins-values retenues par l'expert au titre du chaînage avant la pose de la charpente (280,02 €), le ravalement extérieur (925,65 €) et le ravalement intérieur (849,96 €) ne sont pas discutées devant la cour et seront confirmées ; que s'agissant des semelles en béton armé, l'expert a retenu une somme de 132,26€ en raison de la suppression de la chambre III ; que M X... estime que doit être déduite une somme complémentaire du fait de l'absence de réalisation de la piscine ; qu'or sur le devis les semelles en béton armé concernent uniquement la construction de l'extension, tandis que la piscine constitue un poste à part ; qu'il n'y a donc pas lieu de déduire une somme complémentaire à ce titre ;

qu'en ce qui concerne le hérisson de pierre et la dalle de béton, l'expert après avoir réalisé des mesures sur place prend en compte la surface effectivement construite de 148,17m au lieu de 142m² sur la base du devis ; que cependant, la surface réalisée a été acceptée par le maître d'ouvrage, qui a laissé poursuivre les travaux sans remarque ; que la moins value doit être fixée à 687,30 € ; que la moins value relative aux élévations des murs en agglo du fait de la suppression de la chambre III a été évaluée à partir du devis et doit être confirmée pour une somme de 1 354,12 €, l'expert ayant rappelé en réponse à un dire que M A... n'avait pas déduit la totalité des baies au regard des incidences sur les jambages et linteaux incorporés dans les poteaux, méthode acceptée par M X... et relevé l'ignorance de la hauteur à laquelle l'entreprise a descendu sa maçonnerie ; que s'agissant de la chape liquide, cette chape n'était pas prévue à l'origine ; que cependant l'expert n'a pas relevé comme le prétend M X... qu'elle a été exécutée en raison de la piètre qualité de la dalle mais pour couvrir les gaines électriques qui s'y trouvaient ; qu'elle apparaît dans ces conditions indispensable et doit être réglée par M X... ; que les moins values s'élèvent donc à la somme de 5 058,25 €TTC ; M X... ne peut prétendre à une restitution au titre de la TVA à raison de la possibilité d'appliquer un taux réduit aux travaux de la partie existante, puisque l'opération en cause de part son importance conduisait à l'application du taux de droit commun ; que dès lors qu'il ne justifie pas du règlement effectif des travaux de reprise des désordres qu'il invoque (projections d'enduit sur les vitrages, mise en place de moulures pour masquer des désordres) les demandes de M X... à ce titre doivent être rejetées, aucune demande n'étant présentée au surplus à son encontre sur ces points par les acquéreurs ; qu'en conséquence la condamnation de M X... à payer à M A... la somme de 6 394,54 € avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 8 janvier 2007 doit être confirmée ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur les demandes au titre du solde de travaux de l'entreprise A..., dans son rapport du 9/12/2005 (page 15), l'expert a estimé à 11.452,79€ la somme restant due par monsieur X... à monsieur A... ; qu'il a évalué à 132,26 € la moins-value des travaux de semelles en béton armé ; qu'il a écarté à juste titre le coût des maçonneries de la piscine non-réalisée (page 29) ; qu'il a évalué, à juste titre, à 687,30 € la moins-value sur le coût de la dalle du fait de l'absence de réalisation déjà chambre III ; qu'il a évalué à 1.354,12 € la moins-value sur les élévations des murs en agglos en tenant compte de l'absence de réalisation de la chambre III ; que, pour le chaînage, il a retenu, toujours en raison de l'absence de réalisation de la chambre III, une moins-value de 280,02 € ; que la moins-value préconisée par l'expert pour le ravalement extérieur du bâtiment neuf (925,65 €) n'est pas contestée de même que celle retenue pour le ravalement intérieur du même bâtiment (849,96 €) ; que sur le principe de prise en compte du coût de la chape liquide, l'expert estime (page 14) qu'il s'agit d'une chape rapportée qui a été coulée sur le béton brut pour couvrir les gaines électriques ; que, comme le calcule l'expert (page 15), il reste dû par monsieur X... à l'entreprise A... une solde de factures de (11.452,79 - 5.058,25) 6.39454 € ;
Que le taux de TVA applicable est bien de 19,6%, les travaux étant afférents à la construction d un immeuble en partie neuf et à la rénovation complète de l'ancien ; que monsieur X... sera donc condamné à payer à monsieur A... la somme de 6.394,54 € avec intérêts au taux légal, capitalisés, depuis te 8/01/2007 ;

1°) ALORS QUE l'entrepreneur ne peut réclamer paiement de travaux, non compris dans le devis, qu'il a effectués sans l'accord préalable de son client, et que l'exécution des travaux ne caractérise pas la volonté du maître de l'ouvrage de les commander, même s'ils sont nécessaires ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que M. A... avait réalisé une chape liquide sur le béton brut, qui n'était ni prévue, ni commandée ; que pour estimer néanmoins que M. X... devait payer cette prestation dont ce dernier rappelait qu'elle était facturée 2 712,53 euros au terme d'une facture n° 79, la cour d'appel, tout en constatant que la chape liquide n'était pas prévue à l'origine, a déclaré qu'elle avait été réalisée par M. A... pour couvrir les gaines électriques se trouvant sur la dalle et qu'elle était à ce titre indispensable ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QUE, en l'absence de bon de commande ou de devis signé par le maître de l'ouvrage, il incombe à l'entrepreneur d'établir l'existence de la commande ou de l'acceptation des travaux réalisés dans de telles conditions, laquelle ne saurait résulter du simple fait que l'exécution des travaux n'a pas été contestée par le maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que, s'agissant du hérisson de pierre et de la dalle de béton, la surface effectivement construite de 148,17 m² ne pouvait être prise en compte, cependant que le devis portait sur une surface de 142 m² ; que pour estimer que la facturation devait tenir compte de la surface effectivement réalisée de 148,17 m², la cour d'appel a déclaré que le maître de l'ouvrage avait laissé poursuivre les travaux sans remarque ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé une acceptation sans équivoque de M. X... à la réalisation d'une surface supérieure à ce qui avait été contractuellement prévu, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-17338
Date de la décision : 07/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 2018, pourvoi n°17-17338


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17338
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