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17/01/2012 | FRANCE | N°10-16321

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 janvier 2012, 10-16321


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident éventuel, réunis :
Vu l'article 1149 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 février 2010) qu'un incendie est survenu dans un immeuble appartenant à Mme X..., épouse Y..., aux droits de laquelle se trouvent ses héritiers M. Jean Y... et Mme Catherine Y..., épouse Z..., donné à bail à usage commercial à la société La Grappe Maison Coste ; qu'après accord intervenu entre les assureurs concernés et indemnisat

ion de la bailleresse, la société La Grappe Maison Coste, après avoir vainemen...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident éventuel, réunis :
Vu l'article 1149 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 février 2010) qu'un incendie est survenu dans un immeuble appartenant à Mme X..., épouse Y..., aux droits de laquelle se trouvent ses héritiers M. Jean Y... et Mme Catherine Y..., épouse Z..., donné à bail à usage commercial à la société La Grappe Maison Coste ; qu'après accord intervenu entre les assureurs concernés et indemnisation de la bailleresse, la société La Grappe Maison Coste, après avoir vainement mis en demeure celle-ci de réaliser les travaux de remise en état, l'a assignée en réparation ainsi que M. A... à qui l'immeuble avait été vendu le 13 avril 2006 ;
Attendu que l'arrêt, accueillant la demande, a condamné Mme X..., épouse Y... à payer à la société La Grappe Maison Coste une certaine somme, incluant la taxe sur la valeur ajoutée, et M. A... à relever Mme Y... de cette condamnation ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société La Grappe Maison Coste, société commerciale, avait la possibilité de récupérer la TVA, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident éventuel, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la société La Grappe Maison Coste aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR condamné Jeanine Y... à payer à la SARL LA GRAPPE la somme de 94.891,51 euros et D'AVOIR condamné Jean-Louis A... à relever indemne Jeanine Y... de cette condamnation ;
AUX MOTIFS QUE « il incombait donc à Jeanine Y..., en application de l'article 1719 du Code civil, de faire les travaux nécessaires pour entretenir la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et on à reconstruire en cas de perte ; c'est donc à bon droit que la SARL LA GRAPPE a mise en demeure le 2 mars 2006 Jeanine Y... d'effectuer les travaux de remise en état des lieux du seul magasin pour mettre ainsi fin aux troubles de jouissance ; la SARL LA GRAPPE a produit les devis qu'elle a demandés en septembre 2005 puis en mai 2007 ; que ces devis sont conformes à l'évaluation des experts bâtiments concernant le magasin à la suite de la réunion d'expertise contradictoire du 30 septembre 2005 et reprise dans le courrier du cabinet POLY EXPERT adressé au cabinet TR EXPERTISE du 24 octobre 2005 précisant « nous avons évoqué la possibilité de faire procéder aux travaux de remise en état du magasin afin de permettre la réouverture de celui-ci à la fin du mois de novembre nous avons reçu l'accord oral du propriétaire » et le total de l'évaluation représentait un montant de 56.801,35 euros hors taxe ; que Jeanine Y... ne rapporte pas la preuve de la négligence alléguée de la gérante de la SARL LA GRAPPE dans la transmission des devis nécessaires pour effectuer les travaux demandés alors qu'elle-même s'est fondée sur les devis de l'entreprise Jean Marc Decroix établis en octobre 2005 pour demander un complément d'Indemnisation fin 2005 qui lui a été accordé ; qu'elle disposait d'informations suffisantes et de fonds suffisants pour engager les travaux demandés dès juillet 2006 ; qu'en définitive, se fondant sur les devis de mai 2007, la SARL LA GRAPPE demande le paiement de 48.412,40 euros hors taxe de travaux relatifs aux menuiseries, plâtrerie peinture, électricité, chauffage et maçonnerie et 3.336,36 euros hors taxe d'honoraires pour consultation des entreprises et coordination des chantiers soit un total de 51.748,76 euros hors taxes ou 61.891,51 euros TTC ; qu'il convient de lui allouer des dommages-intérêts en réparation du retard lié à l'inexécution des travaux, retard avéré que la SARL LA GRAPPE situe à compter de septembre 2007, ce qui a empêché le preneur de reprendre une exploitation normale pendant plusieurs mois alors que la bailleresse avait été indemnisée par les compagnies d'assurance depuis juillet 2006 et qu'elle avait été mise en demeure d'effectuer les travaux ; que la cour estime qu'il convient de lui allouer 33.000 euros de dommages-intérêts pour le retard dans l'exécution de son obligation ; que Jeanine Y... sera donc condamnée à verser 94.891,51 euros (61.891,51 + 33.000) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la SARL LA GRAPPE dans l'inexécution des travaux qui avaient fait l'objet d'une indemnisation par les compagnies d'assurance auprès de la bailleresse et conformément à son engagement d'y procéder » (arrêt p. 10, dernier § à p. 11, § 4).
ALORS D'UNE PART QUE le bailleur est tenu à une obligation continue d'entretenir la chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; que le manquement à cette obligation ne peut être sanctionné que par la condamnation du bailleur à effectuer les travaux nécessaires à l'entretien de la chose louée, outre le paiement d'éventuels dommages et intérêts pour le retard dans la réalisation des travaux ; que le bailleur ne peut être condamné, pour manquement à son obligation d'entretien, à verser au preneur des dommages et intérêts équivalant au montant des devis de travaux à effectuer mais non affectés à la réalisation de ces travaux ; que la Cour d'appel, pour condamner Madame Y..., garantie par Monsieur A... à verser à la SARL LA GRAPPE 94.891,51 euros de dommages intérêts, a jugé que le bailleur était tenu, sur le fondement de l'article 1719 du Code civil d'entretenir l'immeuble et d'effectuer en conséquence les travaux de remise en état des lieux après l'incendie et a énoncé que la somme de 62.891,51 euros TTC correspondait à la somme des montants figurant sur les devis de mai 2007 produits par la SARL LA GRAPPE ainsi qu'aux honoraires pour consultation des entreprises et coordination des chantiers ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1719 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, et en toute hypothèse, QUE le créancier peut, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur ; que si le débiteur peut être condamné à faire l'avance des sommes nécessaires à cette exécution, c'est à la condition que la juridiction qui les alloue les affecte spécialement à l'exécution de l'obligation du débiteur ; que la Cour d'appel a condamné Madame Y... à payer des dommages-intérêts sans préciser que cette somme devait être spécialement affectée à l'accomplissement des travaux ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1144 du Code civil, si elle a entendu faire application de ce texte.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné Jeanine Y... à payer à la SARL LA GRAPPE la somme de 94.891,51 euros et D'AVOIR condamné Jean-Louis A... à relever indemne Jeanine Y... de cette condamnation ;
AUX MOTIFS QUE « la SARL LA GRAPPE a produit les devis qu'elle a demandés en septembre 2005 puis en mai 2007 ; que ces devis sont conformes à l'évaluation des experts bâtiments concernant le magasin à la suite de la réunion d'expertise contradictoire du septembre 2005 et reprise dans le courrier du cabinet POLY EXPERT adressé au cabinet TR EXPERTISE du 24 octobre 2005 précisant « nous avons évoqué la possibilité de faire procéder aux travaux de remise en état du magasin afin de permettre la réouverture de celui-ci à la fin du mois de novembre nous avons reçu l'accord oral du propriétaire » et le total de l'évaluation représentait un montant de 56.801,35 euros hors taxe ; que Jeanine Y... ne rapporte pas la preuve de la négligence alléguée de la gérante de la SARL LA GRAPPE dans la transmission des devis nécessaires pour effectuer les travaux demandés alors qu'elle-même s'est fondée sur les devis de l'entreprise Jean Marc Decroix établis en octobre 2005 pour demander un complément d'Indemnisation fin 2005 qui lui a été accordé ; qu'elle disposait d'informations suffisantes et de fonds suffisants pour engager les travaux demandés dès juillet 2006 ; qu'en définitive, se fondant sur les devis de mai 2007, la SARL LA GRAPPE demande le paiement de 48.412,40 euros hors taxe de travaux relatifs aux menuiseries, plâtrerie peinture, électricité, chauffage et maçonnerie et 3.336,36 euros hors taxe d'honoraires pour consultation des entreprises et coordination des chantiers soit un total de 51.748,76 euros hors taxes ou 61.891,51 euros TTC ; qu'il convient de lui allouer des dommages-intérêts en réparation du retard lié à l'inexécution des travaux, retard avéré que la SARL LA GRAPPE situe à compter de septembre 2007, ce qui a empêché le preneur de reprendre une exploitation normale pendant plusieurs mois alors que la bailleresse avait été indemnisée par les compagnies d'assurance depuis juillet 2006 et qu'elle avait été mise en demeure d'effectuer les travaux ; que la cour estime qu'il convient de lui allouer 33.000 euros de dommages-intérêts pour le retard dans l'exécution de son obligation ; que Jeanine Y... sera donc condamnée à verser 94.891,51 euros (61.891,51 + 33.000) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la SARL LA GRAPPE dans l'inexécution des travaux qui avaient fait l'objet d'une indemnisation par les compagnies d'assurance auprès de la bailleresse et conformément à son engagement d'y procéder » (arrêt p. 10, dernier § à p. 11, § 4).
ALORS QUE les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; que lorsque la victime du dommage est soumise au régime de la taxe sur la valeur ajoutée et est habilitée comme telle à récupérer les sommes qu'elle décaisse à ce titre, le principe de réparation intégrale implique que la personne responsable ne puisse être condamnée au paiement d'une somme augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en disant que le montant des dommages-intérêts était de 94.891,51 euros comprenant la somme de 61.891,51 euros correspondant au coût des réparations toutes charges comprises, tout en constatant que la société LA GRAPPE était une SARL soit une société commerciale, la Cour d'appel, en n'en déduisant pas qu'étant habilitée à récupérer les sommes décaissées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, celle-ci ne devait pas être intégrée au montant du préjudice, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et ainsi violé l'article 1149 du Code civil.Moyens produits AU POURVOI INCIDENT EVENTUEL par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y... et Mme Z..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Madame Jeanine Y... à payer à la SARL LA GRAPPE la somme de 94.891,51 euros ;
AUX MOTIFS QUE « il incombait donc à Jeanine Y..., en application de l'article 1719 du Code civil, de faire les travaux nécessaires pour entretenir la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et on à reconstruire en cas de perte ; c'est donc à bon droit que la SARL LA GRAPPE a mise en demeure le 2 mars 2006 Jeanine Y... d'effectuer les travaux de remise en état des lieux du seul magasin pour mettre ainsi fin aux troubles de jouissance ; la SARL LA GRAPPE a produit les devis qu'elle a demandés en septembre 2005 puis en mai 2007 ; que ces devis sont conformes à l'évaluation des experts bâtiments concernant le magasin à la suite de la réunion d'expertise contradictoire du septembre 2005 et reprise dans le courrier du cabinet POLY EXPERT adressé au cabinet TR EXPERTISE du 24 octobre 2005 précisant « nous avons évoqué la possibilité de faire procéder aux travaux de remise en état du magasin afin de permettre la réouverture de celui-ci à la fin du mois de novembre nous avons reçu l'accord oral du propriétaire » et le total de l'évaluation représentait un montant de 56.801,35 euros hors taxe ; que Jeanine Y... ne rapporte pas la preuve de la négligence alléguée de la gérante de la SARL LA GRAPPE dans la transmission des devis nécessaires pour effectuer les travaux demandés alors qu'elle-même s'est fondée sur les devis de l'entreprise Jean Marc Decroix établis en octobre 2005 pour demander un complément d'Indemnisation fin 2005 qui lui a été accordé ; qu'elle disposait d'informations suffisantes et de fonds suffisants pour engager les travaux demandés dès juillet 2006 ; qu'en définitive, se fondant sur les devis de mai 2007, la SARL LA GRAPPE demande le paiement de 48.412,40 euros hors taxe de travaux relatifs aux menuiseries, plâtrerie peinture, électricité, chauffage et maçonnerie et 3.336,36 euros hors taxe d'honoraires pour consultation des entreprises et coordination des chantiers soit un total de 51.748,76 euros hors taxes ou 61.891,51 euros TTC ; qu'il convient de lui allouer des dommages-intérêts en réparation du retard lié à l'inexécution des travaux, retard avéré que la SARL LA GRAPPE situe à compter de septembre 2007, ce qui a empêché le preneur de reprendre une exploitation normale pendant plusieurs mois alors que la bailleresse avait été indemnisée par les compagnies d'assurance depuis juillet 2006 et qu'elle avait été mise en demeure d'effectuer les travaux ; que la cour estime qu'il convient de lui allouer 33.000 euros de dommages-intérêts pour le retard dans l'exécution de son obligation ; que Jeanine Y... sera donc condamnée à verser 94.891,51 euros (61.891,51 + 33.000) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la SARL LA GRAPPE dans l'inexécution des travaux qui avaient fait l'objet d'une indemnisation par les compagnies d'assurance auprès de la bailleresse et conformément à son engagement d'y procéder » (arrêt p. 10, dernier § à p. 11, §4) ;
ALORS D'UNE PART QUE le bailleur est tenu à une obligation continue d'entretenir la chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; que le manquement à cette obligation ne peut être sanctionné que par la condamnation du bailleur à effectuer les travaux nécessaires à l'entretien de la chose louée, outre le paiement d'éventuels dommages et intérêts pour le retard dans la réalisation des travaux ; que le bailleur ne peut être condamné, pour manquement à son obligation d'entretien, à verser au preneur des dommages et intérêts équivalant au montant des devis de travaux à effectuer mais non affectés à la réalisation de ces travaux ; que la Cour d'appel, pour condamner Madame Y... à verser à la SARL LA GRAPPE la somme de 94.891,51 euros à titre de dommages intérêts, a jugé que le bailleur était tenu, sur le fondement de l'article 1719 du Code civil d'entretenir l'immeuble et d'effectuer en conséquence les travaux de remise en état des lieux après l'incendie et a énoncé que la somme de 62.891,51 euros TTC correspondait à la somme des montants figurant sur les devis de mai 2007 produits par la SARL LA GRAPPE ainsi qu'aux honoraires pour consultation des entreprises et coordination des chantiers ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1719 du Code civil ;
ALORS. D'AUTRE PART, et en toute hypothèse. QUE le créancier peut, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur ; que si le débiteur peut être condamné à faire l'avance des sommes nécessaires à cette exécution, c'est à la condition que la juridiction qui les alloue les affecte spécialement à l'exécution de l'obligation du débiteur ; que la Cour d'appel a condamné Madame Y... à payer des dommages-intérêts sans préciser que cette somme devait être spécialement affectée à l'accomplissement des travaux ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1144 du Code civil, si elle a entendu faire application de ce texte.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Madame Jeanine Y... à payer à la SARL LA GRAPPE la somme de 94.891,51 euros ;
AUX MOTIFS QUE « la SARL LA GRAPPE a produit les devis qu'elle a demandés en septembre 2005 puis en mai 2007 ; que ces devis sont conformes à l'évaluation des experts bâtiments concernant le magasin à la suite de la réunion d'expertise contradictoire du septembre 2005 et reprise dans le courrier du cabinet POLY EXPERT adressé au cabinet TR EXPERTISE du 24 octobre 2005 précisant « nous avons évoqué la possibilité de faire procéder aux travaux de remise en état du magasin afin de permettre la réouverture de celui-ci à la fin du mois de novembre nous avons reçu l'accord oral du propriétaire » et le total de l'évaluation représentait un montant de 56.801,35 euros hors taxe ; que Jeanine Y... ne rapporte pas la preuve de la négligence alléguée de la gérante de la SARL LA GRAPPE dans la transmission des devis nécessaires pour effectuer les travaux demandés alors qu'elle-même s'est fondée sur les devis de l'entreprise Jean Marc Decroix établis en octobre 2005 pour demander un complément d'Indemnisation fin 2005 qui lui a été accordé ; qu'elle disposait d'informations suffisantes et de fonds suffisants pour engager les travaux demandés dès juillet 2006 ; qu'en définitive, se fondant sur les devis de mai 2007, la SARL LA GRAPPE demande le paiement de 48.412,40 euros hors taxe de travaux relatifs aux menuiseries, plâtrerie peinture, électricité, chauffage et maçonnerie et 3.336,36 euros hors taxe d'honoraires pour consultation des entreprises et coordination des chantiers soit un total de 51.748,76 euros hors taxes ou 61.891,51 euros TTC ; qu'il convient de lui allouer des dommages-intérêts en réparation du retard lié à l'inexécution des travaux, retard avéré que la SARL LA GRAPPE situe à compter de septembre 2007, ce qui a empêché le preneur de reprendre une exploitation normale pendant plusieurs mois alors que la bailleresse avait été indemnisée par les compagnies d'assurance depuis juillet 2006 et qu'elle avait été mise en demeure d'effectuer les travaux ; que la cour estime qu'il convient de lui allouer euros de dommages-intérêts pour le retard dans l'exécution de son obligation ; que Jeanine Y... sera donc condamnée à verser 94.891,51 euros (61.891,51 + 33.000) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la SARL LA GRAPPE dans l'inexécution des travaux qui avaient fait l'objet d'une indemnisation par les compagnies d'assurance auprès de la bailleresse et conformément à son engagement d'y procéder» (arrêt p. 10, dernier § à p. 11, § 4).
ALORS QUE les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; que lorsque la victime du dommage est soumise au régime de la taxe sur la valeur ajoutée et est habilitée comme telle à récupérer les sommes qu'elle décaisse à ce titre, le principe de réparation intégrale implique que la personne responsable ne puisse être condamnée au paiement d'une somme augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en disant que le montant des dommages-intérêts était de 94.891,51 euros comprenant la somme de 61.891,51 euros correspondant au coût des réparations toutes charges comprises, tout en constatant que la société LA GRAPPE était une SARL, soit une société commerciale, la Cour d'appel, en n'en déduisant pas qu'étant habilitée à récupérer les sommes décaissées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, celle-ci ne devait pas être intégrée au montant du préjudice, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et ainsi violé l'article 1149 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-16321
Date de la décision : 17/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 02 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jan. 2012, pourvoi n°10-16321


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.16321
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