LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... en qualités d'associé et de caution solidaire de la SCI La Perrière et par celle-ci, prise en la personne de son mandataire ad hoc, M. X..., que sur le pourvoi incident relevé par la société FDI promotion ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 novembre 2012), que, les 19 juillet 1995 et 25 juin 1996, la SCI La Perrière (la SCI), dont M. X... était le gérant, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que, le 9 novembre 1998, le juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré de droits immobiliers appartenant à la SCI au profit de la « SEP La Tour Magne » ; que, par acte notarié du 18 mai 1999, le liquidateur a cédé ces droits à M. et Mme Y..., Mme A... et M. B... (les associés), associés de la société en participation « SP La Tourmagne » constituée le 12 septembre 1997 ; que ceux-ci, seuls associés de la société en participation La Tour Magne, ont cédé ces mêmes droits à la société FDI promotion ; que, par jugement devenu définitif du 4 février 1999, le tribunal a rejeté l'opposition formée par M. X... ; qu'ultérieurement, ce dernier, agissant ès qualités, a fait assigner le liquidateur, la société FDI promotion et les associés en annulation des actes des 18 mai 1999 et 23 septembre 2002 et en réintégration des droits immobiliers litigieux dans l'actif de la SCI ; que M. X... (le mandataire ad hoc), agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SCI, est intervenu volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :Attendu que M. X..., ès qualités, et la SCI, représentée par son mandataire ad hoc, font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur action en nullité absolue de la vente des droits immobiliers de la SCI aux associés agissant dans le cadre d'une société en participation dénommée « SP La Tour Magne », alors, selon le moyen : 1°/ que l'autorisation du juge-commissaire de vendre un immeuble de gré à gré aux conditions d'une offre déterminée ne vaut qu'au profit de l'auteur de celle-ci, le juge devant apprécier les offres reçues pour autoriser la vente de gré à gré ; qu'en statuant ainsi, alors que l'autorisation du juge-commissaire faisant droit à une requête précisant que l'offre était faite par la SEP la Tour Magne, sans mentionner l'identité des véritables acquéreurs, ne pouvait concerner que celle-ci en l'absence de faculté de substitution contenue dans l'ordonnance, la cour d'appel a violé l'article L. 622-16, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ;2°/ qu'en déclarant que, selon la requête du liquidateur du 14 octobre 1998, les quatre personnes désignées dans l'acte authentique sont donc les auteurs de l'une des trois offres d'achat de gré à gré soumises à l'autorisation du juge-commissaire et retenue par celui-ci, la cour d'appel a dénaturé cette requête qui n'indiquait pas le nom des futurs acquéreurs et a violé l'article 1134 du code civil ;3°/ que, dans leurs conclusions d'appel M. X... et la SCI faisaient également valoir que la vente était nulle pour ne pas être parfaite en ce que l'acte authentique régularisant la vente, qui n'est qu'un acte d'exécution de l'ordonnance du juge-commissaire et doit dès lors être conforme à celle-ci, avait été signé par quatre personnes inconnues du dispositif de l'ordonnance ayant autorisé la vente, laquelle avait été consentie à une société en participation dépourvue de personnalité morale et incapable de contracter ; que la cour d'appel, qui n'a pas davantage répondu à ce moyen, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir retenu que l'indication en deux mots du nom propre de la société dans l'ordonnance et en un seul mot dans l'acte litigieux ne résulte que d'une erreur matérielle du notaire, tandis qu'il n'est pas soutenu qu'il existait une autre société du même nom que celle composée par les quatre personnes physiques désignées dans l'acte authentique et figurant également dans les statuts de cette société en participation, l'arrêt en déduit qu'il n'y a pas eu substitution illégale de personnes physiques à la société en participation, dépourvue de personnalité morale, visée dans l'ordonnance du 9 novembre 1998 ; qu'il retient encore que la circonstance que le juge-commissaire n'a pas individuellement et nommément désigné les associés de la société en participation n'a pas pour conséquence d'affecter la validité de son ordonnance ni celle de l'acte subséquent, lequel, publié à la conservation des hypothèques comportait l'identité de ces quatre acquéreurs ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir que les associés étaient nécessairement les auteurs de l'offre retenue par l'ordonnance du 9 novembre 1998, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des éléments autres que la requête du liquidateur du 14 octobre 1998 et a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :Attendu que M. X..., ès qualités, et la SCI, représentée par son mandataire ad hoc, font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'une société en participation, n'étant pas une personne morale, ne peut être titulaire de droits ou d'obligations ; qu'elle ne peut donc « acquérir des biens immobiliers » et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1871 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que, conformément aux articles 1871 à 1872-2 du code civil, chaque associé d'une société en participation contracte en son nom et est seul engagé à l'égard des tiers, l'arrêt retient qu'il importe peu que la société en participation constituée ne soit pas une personne morale, dès lors que ses associés ne contestent pas avoir agi conformément à ses statuts et à son objet, et que l'acte authentique de vente du 18 mai 1999, précise l'identité de chacun des associés et sa participation indivise dans l'acquisition globale autorisée par le juge-commissaire ; que, de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que les associés de la société en participation et non celle-ci étaient devenus propriétaires indivis des actifs immobiliers cédés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :Attendu que M. X..., ès qualités, et la SCI, représentée par son mandataire ad hoc, font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que, dans leurs conclusions d'appel, M. X... et la SCI n'ont jamais sollicité la rétractation de l'ordonnance du 9 novembre 1998 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ qu'aux termes de l'article 1658 du code civil, la résolution du contrat pour vileté du prix se distingue de l'action en rescision pour lésion ; que dans leurs conclusions d'appel, le mandataire ad hoc et la SCI n'ont jamais sollicité la rescision de la vente pour lésion, mais sa résolution pour vileté du prix ; qu'en statuant comme si elle avait été saisie d'une action en rescision pour lésion, la cour a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;Mais attendu qu'ayant retenu que le prix de vente offert, autorisé par le juge-commissaire et accepté par le vendeur ne pouvait être qualifié de dérisoire ou d'inexistant au regard de l'article 1591 du code civil, fût-il minoré par rapport à la valeur potentielle des droits cédés tenant au caractère aléatoire des procédures contentieuses les affectant, la cour d'appel, sans méconnaître les termes du litige et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le pourvoi incident : Attendu que la société FDI promotion ne formulant aucun grief à l'appui de son pourvoi celui-ci est sans objet ;
PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi principal ; Dit le pourvoi incident sans objet ;Condamne M. X..., ès qualités, et la SCI La Perrière, prise en la personne de son mandataire ad hoc, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités et la société La Perrière, prise en la personne de son mandataire ad hoc.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... et la SCI LA PERRIERE de leur action en nullité absolue de la vente des droits immobiliers de la SCI La Perrière à Monsieur et Madame Y..., à Monsieur B... et à Madame C..., agissant dans le cadre d'une société en participation dénommée « SP La Tour Magne » et de les avoir condamnés chacun au paiement de la somme de 2500 € au profit de M. T..., ès qualités et de la SCI FDI Promotion sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS « qu'est mal fondé le moyen de nullité de l'acte de vente du 18 mai 1999 tiré de l'allégation de ce que l'identité des acquéreurs autorisés dans l'ordonnance du juge commissaire du 9 novembre 1998 ne serait pas la même que celle des acquéreurs des droits immobiliers ; qu'en effet l'ordonnance du juge commissaire susvisée a autorisé la vente de gré à gré de l'immeuble appartenant à la SCI La Perrière à « la SEP La Tour Magne » et que dans l'acte authentique du 18 mai 1999 il est indiqué l'identité exacte des acquéreurs comme suit notamment : M. Y..., Mme C... Françoise, épouse de M. D... Yves, M. B... Clément, « agissant dans le cadre d'une société en participation dénommée « SP LA TOURMAGNE », société en participation au capital de 100 000 francs, ayant son siège social à Nîmes, 602 chemin Haut de Roulan, constituée aux termes de ses statuts établis suivant acte sous seing privé en date à Nîmes du douze septembre 1997 » ; que l'indication en deux mots du nom propre de la société dans l'ordonnance et en un seul mot dans l'acte litigieux ne résulte que d'une erreur matérielle du notaire, qu'il n'est pas soutenu qu'il existait une autre société du même nom que celle composée par les quatre personnes physiques désignées dans l'acte authentique et figurant également dans les statuts de cette société en participation datés du 12 septembre 1997, qui, selon la requête du mandataire liquidateur en date du 14 octobre 1998, sont donc les auteurs de l'une des trois offres d'achat de gré à gré soumises à l'autorisation du juge commissaire et retenue par celui-ci pour le prix offert de 610 000 francs ; ¿qu'il n'y a donc pas eu substitution illégale de personnes physiques à une société, s'agissant de personnes physiques seules associées dans cette société en participation, dépourvue de personnalité morale , auteur de l'offre ; que la circonstance que le juge commissaire n'ait pas individuellement et nommément désigné les associés de la société en participation n'a pas pour conséquence d'affecter la validité de son ordonnance ni celle de l'acte subséquent, lequel a ensuite été régulièrement publié à la conservation des hypothèques le 26 mai 2000, volume 2000 P 6259 et comportait l'identité des quatre personnes physiques acquéreurs au sein de la société en participation La Tour Magne, dont elles étaient les seules associées depuis l'origine de la société le 12 septembre 1997 » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'autorisation du juge commissaire de vendre un immeuble de gré à gré aux conditions d'une offre déterminée ne vaut qu'au profit de l'auteur de celle-ci, le juge devant apprécier les offres reçues pour autoriser la vente de gré à gré ; qu'en statuant ainsi, alors que l'autorisation du juge commissaire faisant droit à une requête précisant que l'offre était faite par la SEP LA TOUR MAGNE, sans mentionner l'identité des véritables acquéreurs, ne pouvait concerner que celle-ci en l'absence de faculté de substitution contenue dans l'ordonnance, la cour d'appel a violé l'article L. 622-16 al. 3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ;ALORS, D'AUTRE PART, QU'en déclarant que, selon la requête du mandataire liquidateur en date du 14 octobre 1998, les quatre personnes désignées dans l'acte authentique sont donc les auteurs de l'une des trois offres d'achat de gré à gré soumises à l'autorisation du juge commissaire et retenue par celui-ci, la cour d'appel a dénaturé cette requête qui n'indiquait pas le nom des futurs acquéreurs et a violé l'article 1134 du code civil ;ALORS, DE TROISIEME PART, QUE dans leurs conclusions d'appel (cf. p. 21 § 13 à 16 et p. 22 § 1 à 6) M. X... et la SCI LE Y... faisaient également valoir que la vente était nulle pour ne pas être parfaite en ce que l'acte authentique régularisant la vente, qui n'est qu'un acte d'exécution de l'ordonnance du juge commissaire et doit dès lors être conforme à celle-ci, avait été signé par quatre personnes inconnues du dispositif de l'ordonnance ayant autorisé la vente, laquelle avait été consentie à une société en participation dépourvue de personnalité morale et incapable de contracter ; que la cour d'appel, qui n'a pas davantage répondu à ce moyen, a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.