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13/09/2011 | FRANCE | N°10-20644

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 septembre 2011, 10-20644


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, à sa demande, la société Assurances Banque populaire IARD, contre laquelle n'est dirigé aucun des griefs du pourvoi ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que le 16 juillet 2004, la Banque populaire de la Côte-d'Azur (la banque) a consenti à la société Pat
distribution (la société Pat), ayant pour activité la vente et la distribution de produits alimentaires pour des boulangeries-pâtisseries, un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule pour lequel elle lui avait pro

posé un contrat d'assurance couvrant notamment les risques de vol du véhicule e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, à sa demande, la société Assurances Banque populaire IARD, contre laquelle n'est dirigé aucun des griefs du pourvoi ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que le 16 juillet 2004, la Banque populaire de la Côte-d'Azur (la banque) a consenti à la société Pat
distribution (la société Pat), ayant pour activité la vente et la distribution de produits alimentaires pour des boulangeries-pâtisseries, un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule pour lequel elle lui avait proposé un contrat d'assurance couvrant notamment les risques de vol du véhicule et de son contenu professionnel émis par la société Assurances banque populaire IARD (l'assureur), lequel avait été souscrit le 6 juillet 2004 ; que le véhicule ayant été volé puis retrouvé, la société Pat a perçu de l'assureur une somme au titre des marchandises volées dans le véhicule ; que par jugement du 12 avril 2007, le tribunal a déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par la société Pat contre la banque ; que par jugement du 7 mars 2008, le tribunal a rejeté la même demande formée contre l'assureur, dit que la société Pat avait été indemnisée à tort par l'assureur, en raison de la clause d'exclusion de garantie en l'absence d'effraction du véhicule et l'a condamnée à lui rembourser une certaine somme ; que devant la cour d'appel, qui a joint les deux instances, la société Pat a sollicité la condamnation solidaire de la banque et de l'assureur au paiement de dommages-intérêts ;

Sur la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2009, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu que la Banque populaire de la Côte-d'Azur s'est pourvue en cassation le 9 juillet 2010 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2010 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt avant dire droit rendu le 11 septembre 2009 ;

Attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2009, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Pat la somme de 11 230, 28 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'une obligation d'information est nécessairement limitée à la sphère de compétence du débiteur de l'obligation et ne peut porter que sur l'opération contractuelle à laquelle il est partie ; que dès lors, dans le cadre d'un crédit-bail portant sur un véhicule, le banquier, crédit-bailleur, n'est pas tenu, à l'égard de son client, crédit-preneur, d'une obligation d'éclairer sur l'adéquation de l'assurance automobile personnellement et directement souscrite par celui-ci auprès d'un assureur tiers ; qu'en l'espèce, la banque n'est intervenue qu'en tant que crédit-bailleur de la société Pat, crédit preneur, pour l'acquisition d'un véhicule de livraison que celle-ci a personnellement et directement assuré auprès de l'assureur ; qu'elle ne peut donc être tenue, à l'égard de la société Pat, d'une obligation d'éclairer quant à l'adéquation de l'assurance automobile ainsi souscrite ; qu'en faisant néanmoins peser sur la banque une telle obligation, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que la banque qui propose à son client, à l'occasion de la souscription d'un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule, un contrat d'assurance automobile émis par un assureur à l'effet de garantir la perte, le vol ou la destruction partielle du véhicule, est tenue de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle ; qu'après avoir relevé que le chargé de clientèle de la banque, qui avait en charge le suivi des comptes de la société Pat et connaissait l'activité de cette dernière, lui a proposé le contrat de crédit-bail et le contrat d'assurance ne garantissant pas le vol du véhicule et de ses marchandises en l'absence d'effraction du véhicule, la cour d'appel a pu en déduire que la banque était tenue d'attirer l'attention de la société Pat sur l'inadéquation du contrat d'assurance à l'usage d'un véhicule de livraison ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le moyen, pris en ses deux premières branches, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche :

Sur la recevabilité du moyen, contesté par la défense :

Attendu que la société Pat soulève l'irrecevabilité du moyen en raison de sa nouveauté ;

Mais attendu que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la banque avait soutenu que le dommage allégué par la société Pat n'aurait été couvert par aucun contrat d'assurance ; qu'elle l'a donc implicitement qualifié de perte de chance de souscrire un autre contrat d'assurance conforme à ses attentes, laquelle pouvait être nulle ; que le moyen, qui était dans le débat, est recevable ;

Et sur le moyen :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que le préjudice né du manquement par une banque à son obligation d'éclairer sur l'adéquation de l'opération proposée à la situation personnelle de son client s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter, laquelle ne peut qu'être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ;

Attendu que pour condamner la banque à payer à la société Pat la somme de 11 230, 28 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le préjudice subi par cette dernière du fait du manquement de la banque à son obligation de l'éclairer sur l'inadéquation du contrat d'assurance est égal à l'indemnisation que celle-ci aurait pu obtenir de l'assurance, si le sinistre avait été garanti ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2009 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Banque populaire Côte-d'Azur à payer à la société Pat distribution la somme de 11 230, 28 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2006, l'arrêt rendu le 23 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Pat distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et celle de la société Assurances banque populaire IARD et condamne la société Pat distribution à payer à la Banque populaire Côte-d'Azur la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour la Banque populaire de la Côte-d'Azur

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR condamné la Banque à payer à la société PAT la somme de 11. 230, 28 euros,

AUX MOTIFS QUE, le 16 juillet 2004, la société PAT, qui a pour activité la vente et la distribution de produits alimentaires pour les boulangeries-pâtisseries dans les Alpes maritimes, avait signé avec la Banque un contrat de crédit-bail dit BAIL AZUR afin d'acquérir un véhicule de livraison IVECO 35C 13 d'une valeur hors taxes de 42. 000 euros soit 50. 232 euros TTC ; que la durée de ce contrat était de cinq ans et les loyers mensuels d'un montant de 947, 85 euros TTC ; que ce véhicule avait été livré le 29 juillet 2004 ; que la Banque avait proposé à la société PAT un contrat d'assurance que celle-ci avait souscrit le 6 juillet 2004 ; qu'en page 11 de ses écritures, la société PAT reconnaissait avoir connaissance de la « notice », qu'il ne pouvait s'agir que des conditions générales mentionnées sur le contrat n° ... du 6 juillet 2004 qu'elle invoquait à l'appui de ses prétentions ; que la société PAT recherchait la responsabilité solidaire de la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE et de la Banque pour ne pas avoir attiré son attention sur le fait que la garantie vol stipulée au contrat n'était pas adaptée à un véhicule destiné à la livraison pendant laquelle il allait forcément rester ouvert pour procéder au déchargement des marchandises ; qu'à l'occasion de l'octroi d'un crédit, le banquier doit vérifier l'adéquation du contrat d'assurance qu'il propose à la situation personnelle de son client ; que c'était à l'occasion de la conclusion d'un contrat de crédit-bail dit Bail Azur signé avec la Banque le 16 juillet 2004, portant sur le véhicule IVECO volé le 1er juillet 2005, que la Banque avait proposé à la société PAT le contrat d'assurance auto litigieux ; que le chargé de clientèle ayant en charge le suivi des comptes de la société PAT au sein de la Banque qui avait proposé le contrat de crédit bail et le contrat d'assurance, qui connaissait donc son activité, avait l'obligation d'attirer l'attention de celle-ci sur l'inadéquation du contrat d'assurance à l'usage d'un véhicule de livraison ; que la Banque ne rapportant pas la preuve d'avoir satisfait à cette obligation, elle devait être condamnée à indemniser le préjudice qui en est résulté pour la société PAT ; que le préjudice subi par la société PAT consécutivement à la violation de ses obligations contractuelles par la Banque était égal à l'indemnisation que société PAT aurait pu obtenir de l'assurance, si le sinistre du 1er juillet 2005 avait été garanti par celle-ci ; que par application des conditions générales et des conditions particulières du contrat d'assurance, il était donc égal aux frais engagés pour la récupération du véhicule, lesquels comprenaient les neuf loyers de crédit-bail payés dans l'attente de la restitution dudit véhicule, et la valeur de la marchandise volée dans celui-ci dans la limite de 3. 049 euros, avec application d'une franchise de 579 euros,

ALORS D'UNE PART QUE les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, ainsi que cela ressort de ses conclusions du 16 décembre 2009 (p. 12, paragraphes 2 et 5), la société PAT avait fondé son action à l'encontre de la Banque exclusivement sur un manque de considération, de diligence et d'intérêt pour la récupération du véhicule volé ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité de la Banque pour avoir failli à une obligation d'éclairer l'emprunteur sur l'inadéquation du contrat d'assurance automobile à sa situation personnelle, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un tel moyen, a dénaturé lesdites conclusions et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile,

ALORS D'AUTRE PART QUE tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce la cour d'appel n'a pas pu, sans se contredire, retenir d'une part, que le contrat d'assurance automobile litigieux avait été signé le 6 juillet 2004 et d'autre part que ce contrat avait été proposé par la Banque à l'occasion de la conclusion du contrat de crédit bail intervenue le 16 juillet 2004, soit postérieurement à la souscription de l'assurance ; que ce faisant elle a privé sa décision de motifs et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile,

ALORS EN OUTRE QU'une obligation d'information est nécessairement limitée à la sphère de compétence du débiteur de l'obligation et ne peut porter que sur l'opération contractuelle à laquelle il est partie ; que dès lors, dans le cadre d'un crédit-bail portant sur un véhicule, le banquier, crédit-bailleur, n'est pas tenu, à l'égard de son client, crédit-preneur, d'une obligation d'éclairer sur l'adéquation de l'assurance automobile personnellement et directement souscrite par celui-ci auprès d'un assureur tiers ; qu'en l'espèce, la Banque n'est intervenue qu'en tant que crédit bailleur de la société PAT, crédit preneur, pour l'acquisition d'un véhicule de livraison que celle-ci a personnellement et directement assuré auprès de la société ASSURANCE BANQUE POPULAIRE IARD ; qu'elle ne peut donc être tenue, à l'égard de la société PAT, d'une obligation d'éclairer quant à l'adéquation de l'assurance automobile ainsi souscrite ; qu'en faisant néanmoins peser sur la Banque une telle obligation, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil,

ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE le seul préjudice certain engendré par la violation d'une obligation d'éclairer est la perte d'une chance d'avoir pu échapper au risque réalisé ; que la perte de chance doit alors être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en l'espèce dès lors que la cour d'appel retenait la responsabilité de la Banque pour avoir failli à son obligation d'éclairer la société PAT sur l'inadéquation de l'assurance automobile souscrite à l'utilisation du véhicule financé, seule la perte d'une chance d'avoir pu bénéficier d'une garantie plus adéquate aurait pu donner lieu à réparation ; qu'en évaluant néanmoins le préjudice subi par la société PAT à l'indemnisation qu'elle aurait pu obtenir de l'assurance si le sinistre du 1er juillet 2005 avait été garanti par celle-ci, la cour d'appel n'a pas indemnisé la chance perdue mais l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'elle a donc violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-20644
Date de la décision : 13/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 sep. 2011, pourvoi n°10-20644


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Delvolvé, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20644
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