La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/09/2014 | FRANCE | N°13-84198

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 septembre 2014, 13-84198


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société MAAF assurances, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. Alain X... des chefs de blessures involontaires aggravées et de non- assistance à personne en danger, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11juin2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567

-1-1 du code de procédure pénale: M.Pers, conseiller le plus ancien faisant fonction d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société MAAF assurances, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. Alain X... des chefs de blessures involontaires aggravées et de non- assistance à personne en danger, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11juin2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale: M.Pers, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M.Roth, conseiller rapporteur, Mme Mirguet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M.Bétron ;
Sur le rapport de M .le conseiller référendaire ROTH, les observations de Me LE PRADO, la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARDET TRICHET et de la société civile professionnelle ODENT et POULET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 112-4, L. 113-2, L. 113-8, L. 113-9, R. 421-5 du code des assurances, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du contrat d'assurance conclu entre la MAAF et M. Alain X... pour le véhicule en cause dans l'accident litigieux ;
"aux motifs que les conditions générales du contrat en cause, stipulant en leur page 36 qu'en cours de contrat l'assuré doit déclarer à l'assureur quant au conducteur toute condamnation pour conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ainsi que toute mesure d'annulation ou de suspension du permis de conduire prononcées à son encontre, ont régulièrement été portées à la connaissance de M. X... puisque ce dernier a signé le 5 novembre 2007 une déclaration de risque automobile avec la MAAF par laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire de contrat Quatro référencé Q 072003, à savoir les conditions générales précitées ; que selon les termes du dernier alinéa de l'article L. 112-4 du code des assurances les clauses de police édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ; que s'il s'avère des conditions générales du contrat d'assurance que l'assuré devait informer son assureur de toute condamnation pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse ou de toute suspension de son permis de conduire et qu'il était avisé qu'une telle omission entraînait la nullité de la convention, il convient cependant de constater que cette prescription est mentionnée uniquement en page 36 dudit document, lequel comporte 47 pages, avec une typographie identique à celle utilisée pour les autres clauses du contrat d'une manière telle à ce que l'attention de l'assuré soit spécialement et nécessairement attirée par cette obligation de dénonciation ; que la mention portée sur la déclaration de risque automobile datée du 5 novembre 2007, qualifiée par la MAAF de conditions particulières, selon laquelle « Toute omission ou déclaration inexacte ou mensongère m'expose aux sanctions prévues aux articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des Assurances » ne peut, compte tenu de sa généralité, être considérée comme une disposition ayant attiré l'attention de l'assuré sur son obligation de déclaration susvisée ; que par conséquent, en l'absence de mise en exergue de manière suffisante de l'obligation litigieuse dans les conditions générales, il n'apparaît pas que l'omission reprochée à Alain X... a été intentionnelle, comme faite de mauvaise foi » ;
"1) alors que, si aux termes de l'article L. 112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents, cette exigence n'est, sauf dispositions particulières, pas applicable aux nullités, déchéances ou exclusions prévues par la loi ; qu'aux termes de l'article L. 113-8 du code des assurances, « indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre » ; qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes que la dissimulation intentionnelle d'une circonstance nouvelle aggravant le risque est une nullité prévue par la loi au sens de l'article L. 112-4 du code des assurances soustraite à l'obligation résultant ce dernier texte de figurer en caractères très apparents ; que pour rejeter l'exception de nullité, la cour d'appel a énoncé que « s'il s'avère des conditions générales du contrat d'assurance que l'assuré devait informer son assureur de toute condamnation pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse ou de toute suspension de son permis de conduire et qu'il était avisé qu'une telle omission entraînait la nullité de la convention, il convient cependant de constater que cette prescription est mentionnée uniquement en page 36 dudit document, lequel comporte 47 pages, avec une typographie identique à celle utilisée pour les autres clauses du contrat d'une manière telle à ce que l'attention de l'assuré soit spécialement et nécessairement attirée par cette obligation de dénonciation » ; qu'en soumettant ainsi à l'obligation de faire figurer cette clause en caractères très apparents quand l'obligation qu'elle édictait était prévue par la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"2) alors que dès lors que les clauses des contrats d'assurance rappelant des obligations à la charge de l'assuré prévues par la loi sont soustraites à l'obligation de figurer en caractères très apparents, les juges du fond ne peuvent déduire la bonne foi de l'assuré de ce qu'une obligation légale ne figurait pas en caractères très apparents dans la police; que pour rejeter l'exception de nullité, la cour d'appel a énoncé qu'« en l'absence de mise en exergue de manière suffisante de l'obligation litigieuse dans les conditions générales, il n'apparaît pas que l'omission reprochée à M. X... a été intentionnelle, comme faite de mauvaise foi » ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants, impropres à caractériser la bonne foi de l'assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que, par un jugement désormais définitif sur ce point, M. X... a été déclaré coupable d'avoir, étant conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, causé à M. Emery Y... des blessures involontaires aggravées ayant entraîné une incapacité de plus de trois mois ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu d'annuler le contrat d'assurance automobile souscrit par M. X... auprès de la société MAAF Assurances, l'arrêt énonce que les conditions générales de ce contrat, régulièrement portées à sa connaissance, stipulent que l'assuré doit informer son assureur de toute condamnation pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et qu'il est avisé qu'une telle omission entraîne la nullité de la convention, mais que cette prescription est mentionnée uniquement en page 36 dudit document, lequel comporte 47 pages, avec une typographie identique à celle utilisée pour les autres clauses du contrat, ne permettant pas ainsi de faire de différence entre les nombreux articles du contrat d'une manière telle que l'attention de l'assuré soit spécialement et nécessairement attirée par cette obligation de dénonciation ; d'où les juges concluent que l'omission du prévenu de déclarer à l'assureur la condamnation pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique survenue postérieurement à la conclusion du contrat n'est pas intentionnelle ;
Attendu que, par ces seuls motifs, procédant de son appréciation souveraine de la mauvaise foi de l'assuré, et abstraction faite d'une référence erronée, mais surabondante, à l'article L. 112-4 du code des assurances, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros les sommes que la société MAAF Assurances devra payer à M. Y... d'une part et au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages d'autre part, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-84198
Date de la décision : 09/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 22 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 sep. 2014, pourvoi n°13-84198


Composition du Tribunal
Président : M. Pers (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.84198
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award