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13/03/2019 | FRANCE | N°18-14647

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mars 2019, 18-14647


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu L. 1142-1,II, du code de la santé publique, ensemble le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que C... W... est décédé à l'âge de 59 ans d'une dégradation hémodynamique à la suite d'une intervention chirurgicale réalisée le 29 septembre 2010 par M. S... (le chirurgien) ; qu'après expertise, Mme Y..., épouse W..., Mme H... W..., épouse T..., et Mme M... W..., épouse R..., tant en son nom pro

pre qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur Noé, (les consorts W.....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu L. 1142-1,II, du code de la santé publique, ensemble le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que C... W... est décédé à l'âge de 59 ans d'une dégradation hémodynamique à la suite d'une intervention chirurgicale réalisée le 29 septembre 2010 par M. S... (le chirurgien) ; qu'après expertise, Mme Y..., épouse W..., Mme H... W..., épouse T..., et Mme M... W..., épouse R..., tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur Noé, (les consorts W...) ont assigné le chirurgien et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) en responsabilité et indemnisation ; que la responsabilité du chirurgien a été écartée ;

Attendu que, pour fixer le préjudice économique de Mme Y... à la somme de 310 838,88 euros et condamner l'ONIAM à lui payer cette somme, provision à déduire, l'arrêt retient que la proche accession de C... W... à la retraite ne saurait entrer en ligne de compte dans cette évaluation et se réfère à un même revenu pour la période précédant la date prévisible de sa retraite et pour la période postérieure ;

Qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération les revenus de C... W... après la date prévisible de sa retraite, et sans distinguer, comme le lui demandait l'ONIAM, le revenu de référence jusqu'à cette date et le revenu de référence postérieur à celle-ci, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de mettre hors de cause, sur sa demande, M. S..., dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le préjudice économique de Mme B... Y..., épouse W..., à la somme de 310 838,88 euros et condamne l'ONIAM à lui payer cette somme, provision à déduire, l'arrêt rendu le 1er février 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Prononce la mise hors de cause de M. S... ;

Condamne les consorts W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales .

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé le préjudice économique de madame B... Y... épouse W... à la somme de 310 838,88 euros et d'avoir condamné l'ONIAM à payer à madame B... Y... épouse W... la somme de 310 838,88 euros, provision à déduire, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ;

Aux motifs que, sur le préjudice économique de madame B... W..., le principe du droit de madame B... [W...] à obtenir l'indemnisation de son préjudice économique n'est pas discuté ni discutable ; qu'il ressort des éléments du dossier qu'au moment du décès de monsieur W..., le foyer n'était composé que de son épouse et de lui-même et que les ressources du couple étaient essentiellement composées des revenus de monsieur W..., ceux de madame B... W... étant limités à environ 3 600 euros annuels ; que la part conservée par le mari pour les besoins personnels doit être fixée à 30%, la part revenant au conjoint étant de 70% pour les frais incompressibles et ses besoins personnels, madame W... n'ayant que de faibles revenus propres et devant assumer des charges liées au train de vie du couple du vivant de monsieur W..., notamment l'entretien d'une maison, qui est leur propriété et le domicile conjugal ; que l'évaluation de ce poste doit intervenir au jour où la cour statue mais en fonction des éléments connus et de la situation professionnelle de monsieur W... au moment du décès ; que ce principe s'oppose à ce qu'elle s'opère, comme le sollicite l'ONIAM, sur une première période allant du décès à la date prévisible d'accession à la retraite de monsieur W... l'année suivant son décès, puis une seconde période au cours de laquelle les revenus devraient être calculés selon le montant projeté de la retraite du défunt ; que la proche accession de monsieur W... à la retraite ne saurait entrer en ligne de compte dans cette évaluation, sauf à élargir la méthode quel que soit l'âge du défunt au moment de son décès ; qu'en revanche, c'est à juste titre que l'ONIAM soutient que la capitalisation des sommes revenant à madame B... W... doit intervenir en fonction non pas de l'âge de madame W..., mais de celui qu'aurait eu monsieur W... à la liquidation, celui-ci, de sexe masculin ayant l'espérance de vie la plus faible ; qu'enfin l'évaluation du dommage interviendra en fonction du barème de capitalisation publié à la Gazette du palais du 26 avril 2016, taux d'intérêt 1,04%, qui apparaît le plus approprié, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, et dont madame B... W... demande l'application ; qu'alors que monsieur W... est décédé [...] , l'avis d'imposition sur les revenus au titre de cette année mentionne qu'il percevait un salaire net imposable de 34 101 euros et des pensions et retraites imposables de 16 547 euros soit au total la somme de 50 648 euros alors que madame W... percevait un revenu net imposable de 3 622 euros, soit au total un revenu net imposable du couple de 54 270 euros ; que toutefois madame B... W... demande à la cour de retenir pour le calcul de ce poste un revenu annuel de M. W... de 45 583 euros, ce qui fait au total un revenu du foyer de 49 205 euros (45 583 euros + 3 622 euros) ; que, sur cette base, après calcul de la part d'autoconsommation de monsieur W... à hauteur de 30% (14 761,50 euros), la perte annuelle du foyer et donc celle de madame W..., en l'espèce, s'établit à 34 443,50 euros ; que sur cette somme viennent s'imputer les différentes pensions de réversion que madame W... a perçues et ce dont elle justifie à savoir : - en novembre et décembre 2010 la pension de réversion pour un montant mensuel de 754,61 euros, - en 2011 la pension de réversion militaire de 9 182,04 euros, - à compter de 2012 et 2013 la pension de réversion militaire de 9 751 euros, la pension civile versée par la Carsat du sud est [de] 2 624 euros, de B2V gestion la somme annuelle de 1 962 euros, la CDC Les Mines : 352 euros, soit un total annuel de 14 689 euros, - 2014 : 19 796 euros, - 2015 : 18 406 euros, - 2016 : 18 372 euros ; que, pour la période échue du 1er novembre 2010 au prononcé du présent arrêt la perte économique s'établit de la façon suivante, après imputation des pensions de réversion : - du 1er novembre au 31 décembre 2010 : 34 443,50 euros / 12 mois : 2 870,30 euros par mois dont il convient de retrancher la pension de réversion servie par mois sur ces deux mois, soit 2 115,69 euros (2 870,30 euros - 754,61 euros) x deux mois = 4 231,38 euros, - en 2011, la somme de 25 261,46 euros (34 443,50 euros – 9 182,04 euros), - en 2012, et 2013 celle de 39 509 euros (34 443,50 euros – 14 689 euros = 19 754,50 euros x 2 ans), - en 2014, celle de 14 647,50 euros (34 443,50 euros – 19 796 euros), - en 2015, celle de 16 037,50 euros (34 443,50 euros – 18 406 euros), - en 2016, celle de 16 071,50 euros (34 443,50 euros – 18 372 euros), - en 2017 (dernier avis d'imposition connu à ce jour) celle de 16 071,50 euros (34 443,50 euros – 18 372 euros) et au total la somme de 131 829,84 euros ; que, pour la période future, la perte économique annuelle de madame W... étant de 16 071,50 euros en considérant le dernier avis d'imposition connu à ce jour sur les revenus 2016 (34 443,50 euros – 18 372 euros), en fonction d'un euro de rente viagère de 15,118, issu du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2016, pour un homme né le [...] , soit 66 ans à la liquidation au jour du prononcé du présent arrêt le 1er février 2018, la somme de 242 968,93 euros (16 071,50 euros x 15,118) ; qu'et au total la somme de 374 798,77 euros (131 829,84 euros + 242 968,93 euros), ramenée à 310 838,88 euros pour rester dans les limites de la somme sollicitée par madame W... ;

Alors que le principe de la réparation intégrale impose que l'indemnisation du préjudice résultant de la perte des revenus professionnels dont bénéficiait la victime décédée et subi par les proches de celle-ci tienne compte de l'âge auquel il était prévisible, au moment du décès, que cette victime fasse valoir ses droits à la retraite ; qu'en refusant de tenir compte du départ prévisible à la retraite de la personne décédée dans la détermination du montant de la perte de revenus futurs subis par son épouse, et en allouant ainsi à celle-ci une indemnité excédant les revenus dont la victime aurait pu bénéficier après son départ à la retraite, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-14647
Date de la décision : 13/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mar. 2019, pourvoi n°18-14647


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Delamarre et Jehannin, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14647
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