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09/07/2020 | FRANCE | N°19-13351

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2020, 19-13351


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 610 F-D

Pourvoi n° E 19-13.351

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

La société Novacarb, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n°

E 19-13.351 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ au...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 610 F-D

Pourvoi n° E 19-13.351

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

La société Novacarb, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-13.351 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Rhodia chimie, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Novacarb, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Rhodia chimie, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 janvier 2019), M. U..., ayant travaillé depuis le 1er avril 1976 sur le site de [...], successivement exploité par la société Rhône Poulenc, la société Rhodia chimie et, à la suite d'un acte d'apport partiel d'actifs du 13 novembre 2002 conclu avec celle-ci, par la société Novacarb (l'employeur), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une pathologie que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) a prise en charge au titre du tableau n° 30 B des maladies professionnelles. Ayant indemnisé la victime, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), subrogé dans les droits de celle-ci, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le même moyen, pris en ses trois premières branches

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit aux demandes du FIVA et de rejeter sa demande de mise hors de cause, alors :

« 1°/ qu'en cas d'exposition au risque au sein de plusieurs entreprises, l'employeur, qui fait l'objet d'une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, est recevable à rechercher, devant la juridiction de sécurité sociale, pour obtenir leur garantie, la faute inexcusable des autres employeurs au service desquels la victime a été exposée au même risque ; qu'en retenant « que s'agissant de l'appel en garantie formée par Novacarb contre Rhodia chimie la juridiction sociale n'est amenée à statuer que dans le cadre des dispositions propres à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, que le litige tel que porté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être apprécié dans le cadre de l'application de l'accord passé entre les deux sociétés, tout particulièrement en termes de cession du passif du cédant et de ses conséquences », la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'en cas de succession d'employeurs, la faute inexcusable du dernier employeur peut être retenue dès lors que, sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d'apport, l'apport partiel d'actif emporte transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport ; qu'en conséquence, la société bénéficiaire - dernier employeur de la victime - peut, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, attraire et appeler en garantie la société apporteuse - le précédent employeur - à condition d'établir qu'aucune dérogation expresse dans le traité d'apport ne s'y oppose et que l'exposition du salarié au risque couvre la période pendant laquelle la victime était au service de la société apporteuse ; qu'en retenant « que s'agissant de l'appel en garantie formée par Novacarb contre Rhodia chimie la juridiction sociale n'est amenée à statuer que dans le cadre des dispositions propres à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, que le litige tel que porté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être apprécié dans le cadre de l'application de l'accord passé entre les deux sociétés, tout particulièrement en termes de cession du passif du cédant et de ses conséquences », la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 236-3, L. 236-20, L. 236-21 et L. 236-22 du code de commerce ;

3°/ que l'égalité des armes implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en cas de succession d'employeurs, le juge peut - sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d'apport - retenir la faute inexcusable du dernier employeur, dès lors que l'apport partiel d'actif emporte transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport ; que la société bénéficiaire, dont la faute inexcusable est recherchée, se retrouve dans un net désavantage par rapport à la société apporteuse, si le juge refuse ensuite d'analyser - comme il l'a fait auparavant - le traité d'apport pour déterminer l'étendue de la garantie que la société bénéficiaire peut solliciter de la société apporteuse ; qu'après avoir retenu que la société Novacarb était le dernier employeur de la victime, par l'effet de l'apport partiel d'actif, la cour d'appel relève que « s'agissant de l'appel en garantie formée par Novacarb contre Rhodia chimie
le litige ne peut être apprécié dans le cadre de l'application de l'accord passé entre les deux sociétés, tout particulièrement en termes de cession du passif du cédant et de ses conséquences » ; qu'en plaçant ainsi la société Novacarb dans une situation de net désavantage par rapport à la société Rhodia chimie, la cour d'appel a violé le principe d'égalité des armes et l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

4. La compétence donnée par l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale pour connaître de l'existence de la faute inexcusable reprochée à l'employeur, ainsi que du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, ne s'étend pas à la demande de garantie, fondée sur un contrat d'apport partiel d'actifs, formée par l'auteur d'une faute inexcusable contre un autre.

5. L'arrêt retient que la juridiction sociale n'est amenée à statuer que dans le cadre des dispositions propres à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et que le litige porté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être apprécié dans le cadre de l'application de l'accord passé entre les deux sociétés, tout particulièrement en termes de cession du passif du cédant et de ses conséquences.

6. C'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande d'appel en garantie formée par l'employeur contre la société Rhodia chimie.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Novacarb aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Novacarb et la condamne à payer, respectivement, à la société Rhodia chimie, au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 2 000 euros, chacun.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Novacarb

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la maladie dont est atteint Monsieur T... U... est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société NOVACARB, venant aux droits de la société RHODIA CHIMIE, d'AVOIR rejeté la demande de la société NOVACARB tendant à sa mise hors de cause, d'AVOIR fixé au maximum la majoration de l'indemnité en capital attribuée par la Caisse primaire d'assurance maladie de MEURTHE ET MOSELLE conformément aux dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, d'AVOIR dit que cette majoration sera versée directement par l'organisme social au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, créancier subrogé, d'AVOIR dit que la majoration du capital au maximum légal suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur T... U..., et qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, d'AVOIR fixé l'indemnisation des préjudices complémentaires selon les modalités suivantes 10 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 000 euros au titre du préjudice d'agrément, d'AVOIR dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de MEURTHE-ET-MOSELLE devra verser directement ces sommes au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, créancier subrogé, d'AVOIR dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de MEURTHE-ET-MOSELLE pourra, conformément aux dispositions des articles L 452-3 et suivants du code de la sécurité sociale, exercer son action récursoire pour obtenir de la société NOVACARB, venant aux droits de la société RHODIA CHIMIE, le remboursement des indemnités et majorations complémentaires qu'elle doit verser au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante au titre de la faute inexcusable, d'AVOIR déclaré le présent jugement opposable à la société RHODIA CHIMIE, d'AVOIR condamné la société NOVACARB, venant aux droits de la société RHODIA CHIMIE, à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante une somme et à la Caisse primaire d'assurance maladie de MEURTHE ET MOSELLE une autre somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur le caractère professionnel de la maladie de M. U..., la faute inexcusable de l'employeur et ses conséquences 1) Sur le caractère professionnel de la maladie de M. T... U... Attendu que c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la Cour adopte, considéré que la maladie dont souffre M. T... U... a un caractère professionnel et est due à la faute inexcusable de son employeur ; Qu'en effet, les éléments médicaux produits font apparaître que M. T... U..., était employé depuis avril 1976 en qualité de mécanicien au sein de l'usine de [...], occupée à la fabrication de carbonate et bicarbonate de soude ; Que le diagnostic de plaques pleurales a été posé après la réalisation d'un scanner thoracique le 7 juin 2011; Que celui-ci s'est vu confirmé par le médecin conseil de la CPAM dans le cadre du colloque administratif : Que le lien entre l'épaississement pleural dont souffre l'assuré et l'exposition à l'amiante a été souligné par le Docteur V... K... dans le cadre d'un courrier du 3 octobre 2011; Que les constats médicalement constatés relèvent du tableau 30B des maladies professionnelles ; Que le salarié était amené à effectuer la découpe de plaques d'amiante, de joints, la manipulation et la dépoþe de cordons et tresses d'amiante ou à porter des gants aimantés, comme il en résulte des attestations de ses anciens collègues Messieurs D... S..., L... W...); Que ces travaux relèvent de ceux énoncés dans le cadre du tableau sus-visé; Que les éléments produits au dossier ne justifient pas que soit ordonnée une expertise médicale, alors que rien ne permet d'établir que la maladie a une cause étrangère au travail de M. T... U...; Qu'il s'ensuit que celle-ci a un caractère professionnel ; 2) Sur la faute inexcusable Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage; Attendu que c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, considéré qu'une faute inexcusable de l'employeur est à l'origine de la maladie professionnelle de M. T... U...; Qu'en effet les témoignages produits font apparaître que l'assuré était quotidiennement au contact de l'amiante à l'occasion de sa tâche de mécanicien, de 1976 à 1997, lorsqu'il était occupé, entre autre à la découpe de plaque d'amiante ou à la manipulation de tresses, alors qu'il se protégeait de la chaleur grâce à des gants amiantes; Que pour autant, son employeur n'a pas pris de mesures de protection suffisantes pour éviter l'exposition du salarié au risque d'exposition du salarié à l'amiante, alors que le port des masques respiratoires est intervenu tardivement, dans la fin des années 1990; Attendu que M. T... U... a travaillé successivement au sein de l'usine de [...] pour le compte d'entreprises de grande dimension; Qu'il appartenait à l'employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité, de se maintenir au courant de la dangerosité des matériaux manipulés par ses salariés et de les préserver de tout risque à cet égard ; Attendu que comme le fait exactement observer le Fiva: - le danger lié à l'inhalation des fibres d'amiante a été souligné dans le cadre d'une ordonnance du 2 août 1945; - l'asbestose professionnelle a été inscrite au tableau numéro 30 des maladies professionnelles le août 1950; - des rapports et études scientifiques ont souligné dès 1906 les conséquences de l'inhalation d'amiante, alors que même en 1964, un bilan de l'état des connaissances sur les maladies de l'amiante avait fait l'objet d'un compte rendu dans la revue "travail et sécurité" et que ce risque a été largement diffusé ; Qu'il s'ensuit que l'employeur ne pouvait pas ou aurait dû avoir conscience des risques qu'il faisait courir à son personnel en l'exposant aux poussières de l'amiante ; Que pour autant, il n'est pas établi que les salariés disposaient de protections spécifiques susceptibles de les protéger utilement des risques découlant de cette exposition ; Que cette carence a un lien direct avec la maladie professionnelle contractée par M. T... U... et en est une des causes nécessaires; Qu'en conséquence de tout ce qui précède il s'ensuit que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, dont elle était tenue à l'égard de M. T... U..., est constitutif d'une faute inexcusable; 3) Sur les conséquences de la faute inexcusable Sur la majoration de la rente Attendu qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale en cas de faute inexcusable de l'employeur la victime qui s'est vu accorder une indemnité en capital reçoit une majoration ne pouvant excéder le montant de ladite indemnité et celle ayant obtenu le bénéfice d'une rente reçoit une rente majorée ne pouvant excéder soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale; Qu'il résulte du texte précité que la majoration de la rente et du capital alloué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle consécutif à une faute inexcusable de l'employeur est calculée en fonction de la réduction de la capacité dont celle-ci reste atteinte et que dès lors la majoration doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime; Qu'il résulte également de la combinaison du texte précité et des articles L. 434-2 et L.453-1 du code de la sécurité sociale que seule la faute inexcusable du salarié est de nature à limiter la majoration de la rente à laquelle il est en droit de prétendre en raison de la faute inexcusable de son employeur ; Attendu qu'en l'espèce il n'est pas soutenu et encore moins démontré que le salarié ait commis une faute inexcusable ; Qu'il convient donc de confirmer les dispositions du jugement fixant au maximum la majoration du capital ou de la rente accordée au titre de l'article L.452- 2 du Code de la sécurité sociale et de dire que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'IPP de M. T... U... en cas d'aggravation de son état de santé et ce dans la limite des plafonds prévus par l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale; Sur les autres préjudices Attendu qu'en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en application de l'article elle 452-2 du même code, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; Qu'en l'espèce, compte tenu du taux d'IPP de M. T... U..., au caractère jugé modéré des souffrances physiques qu'il a subies et de l'incidence psychologique de sa maladie, la cour considère que les premiers juges ont exactement apprécié le préjudice subi par l'assuré au titre des souffrances endurées tant physiques que morales; Qu'en outre, c'est par une exacte appréciation que ces derniers ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, fixé le dommage subi au titre du préjudice d'agrément à hauteur de 1 000 euros, au vu de l'état de fatigue de M. T... U..., l'empêchant d'effectuer des travaux dans sa maison et du jardinage; Sur l'imputabilité de la faute inexcusable Attendu que l'usine [...] a appartenu à Rhône-Poulenc lors de l'engagement de l'assuré jusque décembre 1995, à Novacarb à compter du 14 juillet 1996 jusqu'au 31 décembre 2002 et enfin à la société RHODIA CHIMIE de 1999 au 14 janvier 2003, date à laquelle la production a été cédée à NOVACARB ; Attendu que NOVACARB vient au droit de RHODIA CHIMIE de sorte que le contrat de travail de M. T... U... s'est poursuivi avec celle-ci, par application de l'article L.1226-4 du code du travail ; Que comme le fait exactement observer la caisse primaire d'assurance-maladie, par l'effet d'un acte de cession d'apport partiel d'actifs en date du 13 novembre 2002, celle-ci se trouve subrogée dans tous les droits afférents actifs apportés ainsi que le bénéfice des charges de tout contrat se rapportant à la branche d'activité apportée ; Que comme l'ont constaté les premiers juges l'intervention de la société RHODIA CHMIE dans la présente instance ne suffit pas à elle seule à établir que l'affection dont souffre M. T... U... doit être "entièrement imputé aux conditions de travail au sein de cette dernière" ; Qu'au surplus, la responsabilité pécuniaire du cessionnaire est engagée dans la mesure où : - la dernière opération de cession, entre RODHIA CHIME et NOVACARB, a pris la forme d'un apport partiel d'actif, - le transfert d'entreprise relève de l'article L. 1224-1 du code du travail, - la dette indemnitaire du cédant a transmise mise au cessionnaire en application de l'acte de cession, le présent litige étant né postérieurement à l'acte, ainsi qu'en application de son Titre IV (paragraphe 10) aux termes duquel la société bénéficiaire devra satisfaire à compter de la réalisation, aux lieux et place de la société apporteuse, à toutes les obligations de caractère social incombant à celle-ci, à l'égard du personnel tránféré ; Qu'il n'y a donc lieu à mettre la société NOVACARB hors de cause ; Attendu que s'agissant de l'appel en garantie formée par NOVACARB contre RHODIA CHIMIE la juridiction sociale n'est amenée à statuer que dans le cadre des dispositions propres à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : Que le litige tel que porté devant le Tribunal de la Sécurité Sociale ne peut être apprécié dans le cadre de l'application de l'accord passé entre les deux sociétés, tout particulièrement en termes de cession du passif du cédant et de ses conséquences »
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE : « Sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur L'article L 452-1 du code de sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Il résulte d'une jurisprudence constante qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il incombe à la victime ou ses ayants droit de prouver que l'employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Sur la pathologie de monsieur U... Monsieur U... a été employé en qualité de mécanicien d'entretien au service mécanique de l'Usine [...], établissement de fabrication de carbonate et bicarbonate de soude, à compter du 1er avril 1976. Les rapports de scanners pulmonaire et thoracique effectués en 2007 font état de micronodules dystrophiques, un ganglion extra-mammaire et un TDM thoracique normal. En juin 2011, un autre scanner thoracique faisait ressortir des micronodules parenchymateux et un minime épaississement pleural sans véritable asbestose. Le docteur K..., pneumologue, mentionne dans son compte-rendu d'octobre 2011 la mise en évidence par scanner «d'un épaississement pleural bi apical, les images pleurales n'étant pas très nettes sur les scanners antérieurs ». Selon son compte-rendu, il existe indiscutablement une exposition antérieure à l'amiante qui a été confirmée par le Professeur I.... Il émet les conclusions suivantes : probable épaississement pleural pouvant être en rapport avec une exposition antérieure à l'amiante et préconisait un scanner thoracique en raison du caractère un peu atypique de l'épaississement. Le 14 octobre 2011, le docteur M..., médecin généraliste, a fait état de la nécessité de reconnaître une asbestose contractée lors du travail de Monsieur U... au titre du tableau no 30 B des maladies professionnelles. Suite à une déclaration de maladie professionnelle en octobre 2011, la Caisse a considéré que la maladie Plaques pleurales inscrite au tableau no 30 Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante était d'origine professionnelle. Sa pathologie a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. L'intervenante verse à la procédure un certificat médical du docteur F... de mars 2016, non signé, aux termes duquel l'affection de Monsieur U... ne relève pas du tableau tableau des maladies professionnelles en ce qu'il ne s'agit pas de plaques pleurales. Ce certificat fait à la demande de conseils de la société RHODIA CHIMIE et sans caractère contradictoire ne peut être considéré comme probant en l'état. La pathologie de Monsieur U... rentre bien dans le champ d'application du tableau n° 30 B des maladies professionnelles Lésions pleurales bénignes avec ou sans modification des explorations fonctionnelles respiratoires. Le délai de prise en charge est respecté en l'espèce. Sur les conditions de travail et l'exposition aux risques Dans une attestation faite en novembre 2011, Monsieur U... a déclaré que son travail consistait à faire des révisions sur des CV, à fabriquer des joints, découper des plaques de KLINGERIT et les ajuster en posant la tresse d'amiante sur les portes des véhicules pour une étanchéité. Le nettoyage des portées de joints était réalisé par meulage sans système d'extraction ou de ventilation. Aucun affichage n'obligeait au port d'un masque de protection ou ne mentionnait les dangers de l'amiante. Ce système d'étanchéité a été utilisé jusqu'en 1998, période où les employés ont commencé à remplacer les joints d'amiante. Des témoignages ont également été recueillis. Selon une attestation de Monsieur L... W..., ce dernier indique travailler à l'usine NOVACARB depuis mai 1979. Au service mécanique - entretien, le travail consistait principalement à la découpe des joints, le meulage, le nettoyage des portées de brides, le changement et la mise en place de tresses rondes et de manchettes de liaison. Il précise qu'à partir de 1998, eu égard aux méfaits de l'amiante, tous les produits en contenant ont été étiquetés et remplacés et que les employés ont commencé à porter des masques de protection. Il ajoute que plusieurs de ses collègues ont été touchés par la maladie. Quant à Monsieur D... S... ayant travaillé au service mécanique - entretien de 1976 à 1999, il déclare que Monsieur U... procédait au démontage des vannes équipées de joints KLINGERIT en amiante et de clapets également munis de joints en amiante. Aucune signalisation n'obligeait au port d'un masque et aucune information sur les dangers de l'amiante n'était affichée. Ainsi, le travail de Monsieur U... de 1976 à 1997 consistait notamment à découper des plaques d'amiante, poser les joints KLINGERIT en amiante, manipuler et poser des tresses et cordes en amiante, démonter les vannes et clapets contenant de l'amiante. Ce travail a été effectué dans un environnement empoussiéré sans ventilation. Il est établi en l'espèce que Monsieur U... manipulait, de façon quotidienne et pour les besoins de son travail, des matériaux contenant de l'amiante. En outre, il ne disposait d'aucun moyen de protection contre les effets néfastes pour la santé. Il est incontestable que l'intéressé a été exposé aux poussières d'amiante, Sur la conscience du danger En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat, Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est constant que la conscience du danger est établie envers l'employeur qui ne met pas à la disposition du salarié un matériel fiable lui permettant d'effectuer sans risque la tâche confiée, Il ressort des documents antérieurs à 1977 que les effets néfastes de l'amiante étaient connus lorsque ce matériau se dégradait et se transformait en poussière. Postérieurement à la création du tableau no 30 des maladies professionnelles créé en octobre 1951, le décret n° 76-34 du 5 janvier 1976 a inscrit les travaux portant sur des produits d'amiante ou à base d'amiante au tableau no 30 des maladies professionnelles. Quant au décret n° 77-949 du 17 août 1977, il a imposé des mesures particulières d'hygiène dans les établissements où le personnel était exposé à l'action des poussières d'amiante. L'employeur avait l'obligation de respecter ces dispositions réglementaires qui existaient en matière de protections respiratoires des salariés. De plus, à l'époque à laquelle Monsieur U... a été exposé, un employeur normalement soucieux de la santé de ses salariés pouvait aisément s'informer sur le sujet. Compte tenu de sa spécialité dans la fabrication de produits chimiques, l'employeur devait nécessairement connaître la composition des matériaux qu'il utilisait et ne peut prétendre avoir tout ignoré du danger que représentait l'inhalation des poussières d'amiante. Les attestations précédemment citées démontrent que Monsieur U... effectuait des travaux l'exposant directement aux poussières d'amiante, sans que l'employeur ne justifie de l'utilisation d'équipements de protection contre les risques liés à l'amiante ni du respect des mesures particulières d'hygiène telles que prévues dans le décret de 1977. Ainsi, aucune protection individuelle n'était mise en oeuvre et aucune information sur les dangers de l'amiante n'était portée à la connaissance des salariés. Cela est confirmé par les attestations pour surveillance médicale port-professionnelle fournies par RHODIA CHIMIE à des employés ayant travaillé sur le site de LA MADELEINE. Mention est faite que depuis 1990, la société a entrepris de remplacer l'amiante par d'autres agents moins nocifs et qu'une bonne application des mesures d'hygiène et de protection a été engagée dans les cas où l'amiante devait être conservée. Dès lors, il est établi que les employeurs successifs de Monsieur U..., conscients du danger auquel l'employé était exposé, n'ont pas pris les mesures nécessaires pour le préserver. En conséquence, l'existence d'une faute inexcusable sera retenue à l'encontre de l'employeur. Eu égard aux éléments contenus dans le dossier, il n'y a pas lieu d'enjoindre la société NOVACARB de produire son diagnostic technique amiante en application des articles 133 et suivants du code de procédure civile. Sur l'imputabilité à l'employeur Aux termes de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jug celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 L'article L 452-4 du même code dispose qu'à défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement. L'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci. Il est constant que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur de rapporter la preuve contraire. Selon les pièces du dossier, l'usine [...] a d'abord appartenu à RHONE POULENC de 1975 à décembre 1995 et à NOVACARB à compter du 1er juillet 1996 au 31 décembre 2002. La société RHODIA CHIMIE a exploité ladite usine de 1999 au 1er janvier 2003, date à laquelle la production a été cédée à nouveau à NOVACARB. La société NOVACARB, anciennement RHONE POULENC, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 1er janvier 2003 suite à un apport partiel d'actif dans le cadre d'une opération concernant le site de rattachement de l'intéressé. Cette opération a donné lieu à un transfert des contrats de travail. La société RHODIA CHIMIE a fait une intervention volontaire dans les procédures en reconnaissance de la faute inexcusable devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale impliquant d'autres employés qui auraient été victimes d'une exposition à l'amiante car elle entendait assumer sa responsabilité d'employeur concernant la période de travail en cause selon les dires de son conseil. Il en reste que Monsieur U... a fait partie du personnel de la société NOVACARB à compter du 15 juillet 1996 et aussi de la société RHODIA CHIMIE de 1999 à 2003. L'intervention volontaire de la société RHODIA CHIMIE dans une instance en reconnaissance de faute inexcusable ne suffit pas à démontrer que l'affection devait être entièrement imputée aux conditions de travail au sein de la société RHODIA CHIMIE. La société NOVACARB en sa qualité de dernier employeur de l'intéressé, ne saurait échapper à sa responsabilité dans le cadre de la présente instance. Dès lors, la demande de mise hors de cause présentée par la société NOVACARB sera rejetée. Sur la demande d'expertise de la société RHODIA CHIMIE L'article L141-1 dispose que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. Aux termes de l'article R 142-22 du code de sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale peut ordonner un complément d'instruction et notamment prescrire une enquête ou une consultation, Il peut également ordonner une expertise dans les conditions suivantes : [...] En l'espèce, le dossier de Monsieur T... U... comporte les pièces médicales nécessaires et suffisantes pour permettre au Tribunal de statuer sur le litige en l'état et l'instruction diligentée par la Caisse a été complète. Force est de constater que la cour d'appel a décidé de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de l'intéressé sur le fondement d'une erreur procédurale de la Caisse sans remettre en cause le caractère professionnel de la pathologie. Dès lors, la demande d'expertise formée par la société RHODIA CHIMIE sera rejetée. Sur les conséquences de la faute inexcusable L'article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en application de l'article L.452-2 du même code, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Sur la majoration du capital La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue, il convient d'ordonner la majoration au taux maximal légal de l'indemnité en capital prévue par l'article L.452-2 du code de sécurité sociale qui devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur U.... La majoration de l'indemnité sera versée directement par la caisse à cet organisme sachant que la somme de 7480,11 euros a déjà été versée par le FIVA au titre de l'incapacité fonctionnelle. Il y a lieu d'ordonner que le principe de majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant de Monsieur U.... Sur les autres préjudices S'agissant des souffrances endurées Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique, non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que «la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées », de sorte qu'il conviendra de fixer une indemnisation au titre des souffrances endurées comprenant tant les souffrances physiques que les souffrances morales sans qu'il soit besoin de distinguer, Eu égard à la nature et à l'origine de sa maladie (plaques pleurales contractées au sein de l'entreprise pour laquelle il a travaillé pendant près de trente années), au taux d'IPP de 5 %, souffrances physiques modérées ainsi que l'impact psychologique de la maladie sur l'employé, il convient de fixer l'indemnisation de préjudice à la somme de 10 000 euros au titre des souffrances endurées, tant physiques que morales, S'agissant du préjudice d'agrément Ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage. Les attestations de Madame U... et de sa fille font état de la fatigue de Monsieur U..., de son refus de participer à des réunions de famille et qu'il ne veut plus effectuer des travaux dans la maison et le jardinage, activités pratiquées régulièrement par l'intéressé. Par conséquent, il convient de fixer l'indemnisation de préjudice à la somme de 1 000 euros au titre du préjudice d'agrément. Sur les autres demandes La société NOVACARB, venant aux droits de la société RHODIA CHIMIE, sera condamnée à verser au FIVA la somme de 500 euros et à la Caisse la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision en application de l'article R 142-26 du code de sécurité sociale » ;

1) ALORS QUE, en cas d'exposition au risque au sein de plusieurs entreprises, l'employeur, qui fait l'objet d'une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, est recevable à rechercher, devant la juridiction de sécurité sociale, pour obtenir leur garantie, la faute inexcusable des autres employeurs au service desquels la victime a été exposée au même risque ; qu'en retenant « que s'agissant de l'appel en garantie formée par NOVACARB contre RHODIA CHIMIE la juridiction sociale n'est amenée à statuer que dans le cadre des dispositions propres à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, que le litige tel que porté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être apprécié dans le cadre de l'application de l'accord passé entre les deux sociétés, tout particulièrement en termes de cession du passif du cédant et de ses conséquences », la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

2) ALORS QUE en cas de succession d'employeurs, la faute inexcusable du dernier employeur peut être retenue dès lors que, sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d'apport, l'apport partiel d'actif emporte transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport ; qu'en conséquence, la société bénéficiaire – dernier employeur de la victime – peut, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, attraire et appeler en garantie la société apporteuse – le précédent employeur – à condition d'établir qu'aucune dérogation expresse dans le traité d'apport ne s'y oppose et que l'exposition du salarié au risque couvre la période pendant laquelle la victime était au service de la société apporteuse ; qu'en retenant « que s'agissant de l'appel en garantie formée par NOVACARB contre RHODIA CHIMIE la juridiction sociale n'est amenée à statuer que dans le cadre des dispositions propres à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, que le litige tel que porté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être apprécié dans le cadre de l'application de l'accord passé entre les deux sociétés, tout particulièrement en termes de cession du passif du cédant et de ses conséquences », la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 236-3, L. 236-20, L. 236-21 et L. 236-22 du code de commerce ;

3) ALORS QUE l'égalité des armes implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en cas de succession d'employeurs, le juge peut – sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d'apport – retenir la faute inexcusable du dernier employeur, dès lors que l'apport partiel d'actif emporte transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport ; que la société bénéficiaire, dont la faute inexcusable est recherchée, se retrouve dans un net désavantage par rapport à la société apporteuse, si le juge refuse ensuite d'analyser – comme il l'a fait auparavant – le traité d'apport pour déterminer l'étendue de la garantie que la société bénéficiaire peut solliciter de la société apporteuse ; qu'après avoir retenu que la société NOVACARB était le dernier employeur de la victime, par l'effet de l'apport partiel d'actif, la cour d'appel relève que « s'agissant de l'appel en garantie formée par NOVACARB contre RHODIA CHIMIE
le litige ne peut être apprécié dans le cadre de l'application de l'accord passé entre les deux sociétés, tout particulièrement en termes de cession du passif du cédant et de ses conséquences » ; qu'en plaçant ainsi la société NOVACARB dans une situation de net désavantage par rapport à la société RHODIA CHIMIE, la cour d'appel a violé le principe d'égalité des armes et l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

4) ALORS QUE la maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur de rapporter la preuve que cette affection doit être imputée aux conditions de travail de l'assuré au sein des entreprises précédentes ; qu'en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, le dernier employeur peut donc soutenir que l'exposition au risque est entièrement circonscrite aux conditions de travail de l'employeur précédent et qu'en conséquence la faute inexcusable ne peut être imputée qu'à l'employeur précédent qui, seul, pouvait ou devait avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé du salarié ; que, dans ses écritures, la société NOVACARB soutenait que l'exposition de Monsieur U... à l'amiante résultait de ses conditions de travail auprès de la société RHODIA CHIMIE jusqu'en 1997 – avant l'immatriculation de la société NOVACARB en 2003 – et que le salarié n'avait jamais été exposé à l'amiante lorsqu'il était au service de la société NOVACARB (conclusions p.5-6) ; que, pour retenir la faute inexcusable de la société NOVACARB, la cour d'appel a d'abord constaté que « l'assuré était quotidiennement au contact de l'amiante à l'occasion de sa tâche de mécanicien, de 1976 à 1997, lorsqu'il était occupé, entre autres à la découpe de plaque d'amiante ou à la manipulation de tresses, alors qu'il se protégeait de la chaleur grâce à des gants amiantes » puis elle a retenu que « l'intervention de la société RHODIA CHIMIE dans la présente instance ne suffit pas à elle seule à établir que l'affection dont souffre M. T... U... doit être "entièrement imputé aux conditions de travail au sein de cette dernière" » ; qu'en statuant ainsi, sans jamais constater que le salarié avait été exposé à l'amiante durant l'exécution de sa prestation de travail au sein de la société NOVACARB, de 2003 à 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

5) ALORS QUE dans ses écritures, la société NOVACARB faisait valoir que « Monsieur U... a été embauché sur le site de [...] de 1976 au 30 septembre 2014 – par la société NOVACARB, immatriculée sous le numéro SIREN 399 127 679, que l'on désignera comme « NOVACARB 1 » venant aux droits de RHÔNE POULENC par la suite d'un apport, pour la période de 1976 à 2002 (pièce n°4.3) – puis par une nouvelle société NOVACARB créé par RHODIA CHIMIE le 31 juillet 2002 que l'on désignera comme « NOVACARB (2) » initialement dénommée RHOD M qui a bénéficié d'un apport partiel d'actif dans le cadre d'une opération concernant le site de rattachement de Monsieur T... U..., pour la période du 31 décembre 2002 au 30 septembre 2014 – cette société a été immatriculée au RCS le 31 juillet 2002 pour un commencement d'activité au 1er janvier 2003 (suite à apport partiel d'actif), son numéro SIREN est le 442 993 283, son numéro SIRET est le 442 993 283 00039 – Cette société « NOVACARB (2) » n'était donc pas l'employeur de Monsieur U... lors de la période alléguée d'exposition au risque de l'amiante, soit la période antérieure à 1997 (pièces n°4, 4-1 et 4.2) – la société NOVACARB (2) n'avait aucune activité avant le transfert des contrats de travail intervenus en janvier 2003 » (conclusions p.5) ; que, pour retenir la faute inexcusable de la société NOVACARB, la cour d'appel relève « que l'usine [...] a appartenu à Rhône-Poulenc lors de l'engagement de l'assuré jusque décembre 1995, à Novacarb à compter du 14 juillet 1996 jusqu'au 31 décembre 2002 et enfin à la société RHODIA CHIMIE de 1999 au 14 janvier 2003, date à laquelle la production a été cédée à NOVACARB » ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux écritures de l'exposante soulignant que, malgré leur homonymie, les sociétés NOVACARB étaient deux personnes morales distinctes et deux employeurs distincts, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-13351
Date de la décision : 09/07/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 11 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2020, pourvoi n°19-13351


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Foussard et Froger, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13351
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