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03/02/2021 | FRANCE | N°19-14564

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 février 2021, 19-14564


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 118 F-D

Pourvoi n° Y 19-14.564

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2021

M. T... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-14.564 con

tre l'arrêt rendu le 5 novembre 2018 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la Société calédonienne des t...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 118 F-D

Pourvoi n° Y 19-14.564

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2021

M. T... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-14.564 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2018 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la Société calédonienne des tracteurs (CALTRAC), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. K..., de Me Le Prado, avocat de la Société calédonienne des tracteurs, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 5 novembre 2018), la Société calédonienne des tracteurs (le vendeur) a vendu, en avril 2005, à M. K... (l'acquéreur) un moteur d'occasion destiné à équiper son navire.

2. En septembre 2013, estimant avoir subi divers préjudices à la suite d'une avarie du moteur, l'acquéreur, après avoir sollicité une expertise, a assigné le vendeur en paiement de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts au titre des frais de remplacement du moteur, alors :

« 1°/ que le manquement du vendeur à son obligation de délivrance est caractérisé dès lors qu'il fournit une chose non conforme aux caractéristiques convenues avec l'acheteur ; que l'acquéreur faisait valoir que la mention « rating A » était indiquée sur la facture du 6 avril 2005, versée au débat, selon laquelle le vendeur lui avait vendu « un moteur marin d'occasion modèle 3412 de marque Caterpillar équipé d'un inverseur Twin Disc modèle MG5161A Rating A », de sorte que le moteur livré, qui était de rating C et pas A, n'était pas conforme aux caractéristiques convenues ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande tendant au paiement des frais de remplacement du moteur livré par un moteur de rating A, à relever que ni le vendeur ni l'acquéreur n'avaient produit d'élément de nature à établir les spécificités de la vente convenues entre les parties, qu'elle était dans l'impossibilité de constater la conformité de l'assemblage moteur inverseur réducteur aux attentes de l'acquéreur au vu de la seule facture émise par le vendeur, et que le fait que les mesures effectuées sur le moteur aient révélé un rating C et non un rating A « ne pouvait servir la cause du défaut de conformité du moteur à l'utilisation qui en était prévue », sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de la mention « rating A », apposée sur la facture, que les parties s'étaient accordées pour que le moteur vendu soit de rating A, quelle que soit l'utilisation qui en serait faite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil ;

2°/ qu'en tout état de cause, en considérant, pour rejeter la demande tendant au paiement des frais de remplacement du moteur livré, qui était de rating C, par un moteur de rating A, que ni le vendeur ni l'acquéreur n'avaient produit d'élément de nature à établir les spécificités de la vente convenues entre les parties, la cour d'appel a dénaturé par omission la facture du 6 avril 2005, qui précisait expressément que le moteur vendu était de rating A, violant ainsi l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

5. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans dénaturation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que la preuve de la non-conformité du moteur vendu n'était pas rapportée, en l'absence de production du bon de commande ou de tout autre élément permettant d'établir les spécificités de la vente convenue.

6. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. K... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. K...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. K... tendant à la condamnation de la société CALTRAC à lui verser une somme de 21 542 872 F CFP au titre des frais de remplacement du moteur ;

AUX MOTIFS QUE, sur la non-conformité de l'ensemble moteur et inverseur-réducteur, selon la jurisprudence issue des dispositions de l'article 1604 du code civil, la responsabilité du vendeur, tenu de l'obligation de délivrer la chose vendue en la possession de l'acheteur, peut être recherchée à raison d'une discordance entre les clauses du contrat de vente et les caractéristiques de la chose vendue ; qu'ainsi, en présence de la violation d'une stipulation contractuelle, le caractère normal de la destination du bien vendu n'a pas à être recherché (Cass. 3e civ. 28 janvier 2015, n° 13-19945 et 13-2700, PB) ; qu'en l'espèce, ni la société CALTRAC ni M. K... ne produisent de bon de commande ou tout autre élément de nature à établir les spécificités de la vente convenue entre les parties ; que la cour, au vu de la seule facture émise par la société CALTRAC le 6 avril 2005, pour un montant total de 5 600 000 F CFP est donc dans l'impossibilité de constater la conformité de la livraison de l'assemblage moteur-inverseur-réducteur aux attentes de l'intimé qui n'ont jamais été explicitement formulées à l'égard de la société CALTRAC antérieurement à la livraison ; que le fait que les mesures effectuées sur le moteur aient révélé un rating C, réservé à une utilisation intermittente, et non un rating A, prévu pour la navigation en haute mer, ne peut servir la cause du défaut de conformité du moteur à l'utilisation qui en était prévue dès lors qu'il apparaît que l'utilisation même du Matipo fait litige ; qu'en effet, M. K... a déclaré avoir acheté ce bateau en 1996, privé de propulsion et désarmé depuis 1994, dans l'intention d'aménager un restaurant night-club à Nouméa puis, devant le refus des autorités locales, son intention a évolué vers la transformation du bateau aux même fins au Mozambique, pour finalement s'orienter vers un projet de ferme aquacole qui aurait permis l'utilisation du Matipo en logement ou bureau ; que force est donc de constater que le rating du moteur en C était parfaitement compatible avec ces projets étant observé que le Matipo a été finalement immatriculé en 2009 au registre du Vanuatu comme bateau d'habitation et a été convoyé par le remorqueur Céleste de Nouméa jusqu'à Port-Moresby en Papouasie-Nouvelle-Guinée au début du mois de septembre 2009 ; qu'ainsi, les demandes formées par M. K... dans le cadre de son appel incident du chef de la non-conformité du moteur ne peuvent qu'être rejetées (
) ; que, sur la réparation des préjudices, selon les dispositions de l'article 1151 du code civil : « le responsable ne doit réparer que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention » ; que M. K... a acquis de la société CALTRAC un ensemble propulsif d'occasion pour le prix de 5 600 000 F CFP en 2004 ; qu'il est fondé à solliciter au titre de la réparation des préjudices directement imputables à l'inexécution fautive : le remplacement de l'inverseur-réducteur d'occasion qui sera évalué à 70 % de sa valeur neuve soit 9 926 305,20 F CFP arrondi à 9 926 305 F CFP, les frais d'installations : 10 000 000 F CFP, les frais d'expertise amiable de M. R... : 317 520 F CFP ; que les travaux de réparation effectués à [...], dont rien n'établit qu'ils aient conduit à une recherche en pure perte de la cause des désordres, ne peuvent être considérés comme une suite immédiate de l'inexécution imputable à la société CALTRAC ; qu'il en est de même du remplacement du moteur, de l'achat d'un propulseur pour l'annexe, du remplacement d'une génératrice ;

1°) ALORS QUE le manquement du vendeur à son obligation de délivrance est caractérisé dès lors qu'il fournit une chose non conforme aux caractéristiques convenues avec l'acheteur ; que M. K... faisait valoir que la mention « rating A » était indiquée sur la facture du 6 avril 2005, versée au débat (pièce n° 1), selon laquelle la société CALTRAC lui avait vendu « un moteur marin d'occasion modèle 3412 de marque Caterpillar équipé d'un inverseur Twin Disc modèle MG5161A Rating A », de sorte que le moteur livré, qui était de rating C et pas A, n'était pas conforme aux caractéristiques convenues (conclusions, p. 13) ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande tendant au paiement des frais de remplacement du moteur livré par un moteur de rating A, à relever que ni la société CALTRAC ni M. K... n'avaient produit d'élément de nature à établir les spécificités de la vente convenues entre les parties, qu'elle était dans l'impossibilité de constater la conformité de l'assemblage moteur inverseur réducteur aux attentes de M. K... au vu de la seule facture émise par la société CALTRAC, et que le fait que les mesures effectuées sur le moteur aient révélé un rating C et non un rating A « ne pouvait servir la cause du défaut de conformité du moteur à l'utilisation qui en était prévue », sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de la mention « rating A », apposée sur la facture, que les parties s'étaient accordées pour que le moteur vendu soit de rating A, quelle que soit l'utilisation qui en serait faite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, en considérant, pour rejeter la demande tendant au paiement des frais de remplacement du moteur livré, qui était de rating C, par un moteur de rating A, que ni la société CALTRAC ni M. K... n'avaient produit d'élément de nature à établir les spécificités de la vente convenues entre les parties, la cour d'appel a dénaturé par omission la facture du 6 avril 2005, qui précisait expressément que le moteur vendu était de rating A, violant ainsi l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. K... tendant à la condamnation de la société CALTRAC à lui verser une somme de 58 107 000 F CFP au titre du trouble de jouissance, une somme de 15 000 000 F CFP au titre du préjudice moral, une somme de 44 341 600 F CFP au titre du préjudice lié aux frais de gardiennage du navire, une somme de 15 004 580 F CFP au titre du préjudice correspondant aux travaux de réparation réalisés à [...], une somme de 1 549 230 F CFP au titre du préjudice lié à ses frais de déplacement et une somme de 50 868 F CFP au titre du préjudice lié aux frais de constitution de dossier ;

AUX MOTIFS QUE, sur la cause des désordres affectant l'ensemble propulsif, selon les dispositions de l'article 1147 du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part » ; que, selon la jurisprudence, seule doit être retenue comme cause un événement antérieur au dommage, qui en constitue le fait générateur, à charge pour le demandeur d'établir que ce fait générateur de responsabilité est la cause « sine qua non » de la survenance du dommage ; qu'à défaut de certitude scientifique, la jurisprudence admet une causalité juridique à partir d'un faisceau d'indices précis et concordant toutefois, en matière de responsabilité contractuelle engagée par suite de la violation d'une obligation de résultat, le créancier de l'obligation bénéficie d'une présomption de causalité qui s'analyse en une présomption simple, si les circonstances permettent de fonder raisonnablement une probabilité de relation causale : la preuve du dommage et des circonstances dans lesquelles il s'est produit, rapprochée de celle du contenu de l'obligation, suffisent à présumer en fait tant l'inexécution que le lien de causalité (
) ; que la preuve des vibrations et des circonstances dans lesquelles ce phénomène s'est produit, dès la première mise en route des moteurs effectuée sous le contrôle de la société CALTRAC, rapprochée du contenu de l'obligation incombant à cette société de livrer à M. K..., dans le cadre de son obligation de résultat, un ensemble moteur inverseur-réducteur exempt de vice, suffisent à présumer en fait tant l'inexécution de l'obligation qui incombe à la société appelante que le lien de causalité entre les vibrations anormales du moteur et l'inadéquation de celui-ci avec l'inverseur-réducteur livré assemblé au moteur ; que l'inexécution imputable à la société CALTRAC engage sa responsabilité et l'oblige à réparer tous les préjudices en résultant ; que, sur la réparation des préjudices, selon les dispositions de l'article 1151 du code civil : « le responsable ne doit réparer que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention » ; que M. K... a acquis de la société CALTRAC un ensemble propulsif d'occasion pour le prix de 5 600 000 F CFP en 2004 ; qu'il est fondé à solliciter au titre de la réparation des préjudices directement imputables à l'inexécution fautive : le remplacement de l'inverseur-réducteur d'occasion qui sera évalué à 70 % de sa valeur neuve soit 9 926 305,20 F CFP arrondi à 9 926 305 F CFP, les frais d'installations : 10 000 000 F CFP, les frais d'expertise amiable de M. R... : 317 520 F CFP ; que les travaux de réparation effectués à [...], dont rien n'établit qu'ils aient conduit à une recherche en pure perte de la cause des désordres, ne peuvent être considérés comme une suite immédiate de l'inexécution imputable à la société CALTRAC ; qu'il en est de même du remplacement du moteur, de l'achat d'un propulseur pour l'annexe, du remplacement d'une génératrice ; que les frais de gardiennage du navire, les frais d'antifouling, les frais de peinture et d'étanchéité, qui auraient de toutes façons dû être exposés pour la conservation du navire nonobstant les désordres allégués, ne sont pas la conséquence de l'inexécution fautive et ne peuvent donner lieu à réparation ;
qu'en l'absence de tout prévisionnel d'activité et compte tenu du fait que les vibrations du moteur n'ont jamais empêché M. K... de vivre à bord du Matipo conformément à son dernier projet, aucune préjudice de jouissance n'est caractérisé ; que le préjudice moral, eu égard au risque assumé par M. K... de s'exposer à de nombreux travaux en se portant acquéreur d'un navire construit 43 ans auparavant, dont l'examen par l'expert L... des oeuvres mortes indique « que la coque est d'un autre âge et qu'il ne semble guère raisonnable d'envisager des traversées transocéaniques à son bord », ne peut valablement être allégué ; que les demandes au titre des frais de déplacement de M. K... et des frais de constitution de dossier, à défaut d'être étayés par le justificatif précis des dépenses exposées en lien avec le litige, ne sauraient être accueillis ; que les frais d'expertise judiciaire de M. Q... et de M. L... seront mis à la charge de la société CALTRAC au titre des dépens ; que la société CALTRAC sera donc condamnée à régler à M. K... en réparation de ses préjudices la somme globale de 20 243 825 F CFP ;

1°) ALORS QUE la jouissance d'un bateau ne consiste pas seulement en la faculté d'y vivre mais également en la possibilité de l'utiliser comme moyen de transport ; que M. K... faisait valoir qu'en raison du vice affectant l'ensemble propulsif, son bateau avait été immobilisé à Bornéo pendant au minimum 90 mois et que, du fait de cette immobilisation, il avait été privé de la jouissance de celui-ci (conclusions, p. 58) ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande formée au titre de ce préjudice, à relever qu'en l'absence de tout prévisionnel d'activité et compte tenu du fait que les vibrations du moteur n'avaient jamais empêché M. K... de vivre à bord du Matipo conformément à son dernier projet, aucun préjudice de jouissance n'était caractérisé, sans constater que M. K... aurait eu pour seule intention de vivre à l'emplacement où le bateau était immobilisé (baie de Sampit à Bornéo) et sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'avait pas subi un préjudice du fait de l'impossibilité de déplacer son bateau pendant plus de sept ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE M. K... faisait valoir qu'il s'était épuisé à trouver des solutions au problème causé par le vice affectant l'ensemble propulsif, et que, ne parlant pas l'indonésien et parlant mal l'anglais, il avait particulièrement souffert de l'immobilisation de son bateau en Indonésie (conclusions, p. 59-60) ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande formée au titre du préjudice moral subi du fait de cette immobilisation, à relever qu'en se portant acquéreur d'un navire construit 43 ans auparavant, M. K... avait assumé le risque de s'exposer à de nombreux travaux, sans rechercher si, malgré l'âge du bateau, le manquement commis par la société CALTRAC n'était pas à l'origine directe de l'immobilisation du bateau pendant sept ans et du préjudice moral subi par M. K..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE M. K... faisait valoir que l'immobilisation du bateau, due au vice affectant l'ensemble propulsif, avait entraîné des frais de gardiennage, liés à l'entretien des hommes d'équipage chargés de garder son bateau (conclusions, p. 53), et qu'il devait, par ailleurs, sortir régulièrement du territoire indonésien pour renouveler son visa (conclusions, p. 56) ; qu'en se bornant, pour considérer que les frais de gardiennage n'étaient pas la conséquence de l'inexécution fautive et rejeter la demande formée à ce titre, à relever que ces frais auraient de toute façon dû être exposés pour la conservation du navire nonobstant les désordres allégués, sans rechercher si, du fait de l'obligation, pour M. K..., de quitter régulièrement le territoire indonésien, cette inexécution fautive n'était pas la cause des frais de gardiennage qui avaient notamment été exposés en raison de son absence du bateau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°) ALORS QUE M. K... soutenait que le vice affectant l'ensemble propulsif avait entraîné des frais de réparation du moteur, exposés à [...] entre le 1er septembre 2010 et le 31 mai 2011 (conclusions, p. 46, 47 et 50) ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que ces travaux ne pouvaient être considérés comme une suite immédiate de l'inexécution imputable à la société CALTRAC et pour rejeter, en conséquence, la demande formée au titre de ces frais, que « rien n'établit [que ces travaux] aient conduit à une recherche en pure perte de la cause des désordres », sans rechercher si l'inadéquation du moteur et de l'inverseur-réducteur n'était pas à l'origine de l'endommagement du moteur et n'avait pas exposé M. K... aux frais dont il demandait le remboursement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

5°) ALORS QUE M. K... versait au débat le détail précis des dépenses de déplacement et de constitution de dossier exposés du fait de l'immobilisation du bateau (pièces n° 79, 80, 99 et 100) ; qu'en relevant qu'à défaut d'être étayés par le justificatif précis des dépenses exposées en lien avec le litige, les demandes au titre des frais de déplacement de M. K... et des frais de constitution de dossier ne sauraient être accueillis, la cour d'appel a dénaturé par omission les pièces susvisées, violant ainsi l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

6°) ALORS QU'en tout état de cause, en relevant qu'à défaut d'être étayés par le justificatif précis des dépenses exposées en lien avec le litige, les demandes au titre des frais de déplacement de M. K... et des frais de constitution de dossier ne sauraient être accueillis, sans examiner, même sommairement, les pièces n° 79, 80, 99 et 100, qui donnaient le détail précis des frais exposés, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-14564
Date de la décision : 03/02/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 05 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 fév. 2021, pourvoi n°19-14564


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Cabinet Colin - Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.14564
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