LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société ECLA du désistement de son pourvoi sauf en ce qu'il est dirigé contre M. X... et Mme Y... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du code civil ;
Attendu que la partie qui doit restituer une somme détenue par elle en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
Attendu que par jugement du 12 mars 1991, M. X... a été condamné à payer à la société SPTV, devenue la société ECLA, la somme de 963 584,68 francs, outre les intérêts, en exécution d'un engagement de caution solidaire souscrit envers cette société ; que celle-ci ayant ensuite fait pratiquer entre les mains de la société X... une saisie arrêt validée par jugement du 30 janvier 1992, le notaire chargé de la distribution des fonds détenus pour le compte des époux X..., aujourd'hui divorcés, a versé le 21 avril 1993 à la société ECLA la somme de 99 302,09 euros ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que le cautionnement avait été souscrit par M. X... sans le consentement de son épouse, a retenu qu'en application des dispositions de l'article 1415 du code civil les sommes dues en vertu de cet engagement ne pouvaient être recouvrées que sur les biens propres et les revenus de M. X... ; qu'il a en conséquence condamné la société ECLA à restituer au notaire chargé de la liquidation-partage de la communauté ayant existé entre les époux X... la somme de 99 302,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 1993 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts ne pouvaient courir qu'à compter de la signification de l'arrêt du 18 décembre 2007, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 21 avril 1993 le point de départ des intérêts au taux légal produits par la somme de 99 302,09 euros que la société ECLA a été condamnée à restituer au notaire chargé de la liquidation-partage de la communauté ayant existé entre les époux X..., l'arrêt rendu le 18 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et Mme Y..., ensemble, à payer à la société ECLA la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour la société ECLA
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir dit n'y avoir lieu à collocation sur les fonds commun de la Société ECLA pour la créance personnelle dont elle est titulaire envers Monsieur X... au titre de son cautionnement, d'avoir rejeté les demandes de la société ECLA et, par suite, de l'avoir condamnée à restituer au notaire en charge de la liquidation-partage de la communauté des époux X... la somme de 99.302,09 avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 1993 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « aux termes d'une décision définitive du Tribunal de Commerce d 'EPERNA Y en date du 12 mars 1991, Monsieur Jacques X... a été condamné à payer à la Société SPTV la somme de 963.584, 68 francs outre intérêts de droit à compter du 14 janvier 1991, 30.000 francs de dommages intérêts et 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , que par jugement du 30 janvier 1992, dont la grosse est produite aux débats, le Tribunal de Grande Instance de PRIVAS a validé la saisie-arrêt pratiquée contre Monsieur Jacques X... par la Société SPTV le 30 mai 1991 à concurrence de la somme de 998.584, 68 francs outre intérêts de droit à compter du 14 janvier 1991 , qu'au mois d'avril 1993, le notaire en charge de la distribution des deniers détenus pour le compte de Monsieur X... et de Madame Y..., a versé à la Société ECLA une somme de 651.379 francs soit 99.302, 09 sur les fonds provenant de la cession amiable des parts et actions aux époux René X... , que le jugement déféré a ordonné la restitution de cette somme , que le Tribunal a jugé que les créanciers personnels de Monsieur Z... ne pouvaient participer à la répartition des fonds litigieux , que l'acte de cautionnement de Monsieur X... et le titre exécutoire sont postérieurs au 1 er juillet 1986 ; que l'article 1413 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 1985 prévoit que le paiement des dettes dont chaque époux est tenu pour quelque cause que ce soit pendant la communauté peut toujours être poursuivi sur les biens communs sauf fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi des créanciers et sauf la récompense due à la communauté s 'il y a lieu , que toutefois en cas de cautionnement ou d 'emprunt, l'article 1415 du Code Civil stipule que chacun des époux n'engage que ses biens propres et ses revenus à moins que ces engagements n 'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint ; qu 'en l'espèce, le cautionnement solidaire a été souscrit par Monsieur Jacques X... seul le 5 novembre 1990 ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que Madame Y... a consenti à ce cautionnement ,- que les sommes dues en vertu de ce cautionnement ne peuvent donc être poursuivies que sur les biens propres et revenus de Monsieur X... ; qu'en l'espèce, la distribution porte sur des biens communs ; que la Société ECLA ne peut donc y participer pour la créance née de l'engagement de caution souscrit par Monsieur X... seul, qui reste tenu sur ses biens propres et ses revenus ; que la restitution de la somme de 99.302, 09 6 a à juste titre été ordonnée, l'absence de mise en cause du notaire étant sans incidence ; qu'en effet il est en l'espèce justifié du prélèvement de cette somme sur des biens communs ainsi qu'il ressort notamment du courrier du notaire en date du 28 avril 1993 et du décompte par lui établi ; que Monsieur X... et Madame Y... ont qualité pour agir en restitution des fonds communs irrégulièrement versés à un créancier personnel » (arrêt attaqué, p.9 et 10) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « il n 'est pas discuté que les parts et actions de la Société SAMB et de la SA X... dépendaient de la communauté des époux X... ; qu'il est constant que le CREDIT AGRICOLE, s'agissant de la condamnation prononcée le 13 juin 1991 par le tribunal de grande instance de PRIVAS, la SA ECLA et la SA SOCIETE GENERALE, ne justifient ni n'allèguent d'aucune créance à l'encontre de Madame Anne-Marie Y... ; qu'en réponse au moyen invoqué par Madame Anne-Marie Y..., tendant à faire juger que la communauté n 'était pas engagée par les créances dont se prévalent les sociétés susvisées et qui s'analyse également comme une tierce-opposition incidente aux jugements de validité de saisies-arrêts, dont bénéficient la SA ECLA, la SA SOCIETE GENERALE et le CREDIT AGRICOLE à l'encontre de Monsieur Jacques X..., force est de constater que les créanciers sont taisants et qu'il n 'est pas justifié, et pour cause, du consentement de l'épouse aux engagements souscrits par son mari ; que dans ces conditions et en application des articles 815-17 et 1415 du Code civil, il sera jugé que les créanciers personnels de Monsieur Jacques X..., les jugements validant les saisies-arrêts étant inopposables à Madame Anne-Marie Y..., ne peuvent participer à la répartition des fonds provenant de la cession des parts et actions de la Société SAMB et de la SA X... ; qu'ils seront en conséquence déboutés de l'intégralité de leurs demandes ; qu 'il leur appartiendra, le cas échéant, de procéder conformément aux dispositions de l'article 815-17, alinéa 2, du Code civil ; que s 'agissant de la somme de 651 379,00 francs (99 302, 09 euros) versée par Maître A... à la SA ECLA en 1993 et provenant de la cession litigieuse, cette société sera tenue de la restituer, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 1993, au notaire en charge des opérations de liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux X... » (jugement entrepris, p.4, § 1 à 7) ;
1./ ALORS QUE la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; qu'ainsi, en retenant en l'espèce que la créance de restitution née au profit de Monsieur X... et de Madame Y..., en vertu de l'arrêt attaqué, confirmant le jugement du Tribunal de grande instance de Privas en date du 2 décembre 2004 ayant condamné la Société Ecla à restitution de la somme de 99.302,09 , avait produit des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 1993, la Cour d'appel a violé l'article 1153, alinéa 3, du Code civil.
2./ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la créance d'une somme d'argent dont le principe et le montant résultent de la loi et non de l'appréciation du juge porte intérêt à compter de la sommation de payer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a condamné la société ECLA à restituer la somme perçue avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 1993, soit au jour du paiement effectué par le notaire et non au jour de la demande qui en aurait été faite par une partie, a violé par refus d'application l'article 1 153 du code civil et par fausse application l'article 1378 du code civil ;
3/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE seul celui qui a reçu de mauvaise foi est tenu de restituer tant le capital que les intérêts du jour du paiement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait condamner la Société ECLA à restituer la somme de 99 302,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 1993, soit au jour du paiement, sans relever ni caractériser qu'à cette date là la société avait reçu le paiement de mauvaise foi; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1378 du Code civil.