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19/03/2013 | FRANCE | N°12-14633

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mars 2013, 12-14633


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que si, par lettre du 8 juillet 2003, la société MMA avait pris position sur l'application de ses garanties pour chaque type de dommages constatés par l'expert, il convenait de constater que l'analyse de la société MMA ne portait que sur les exigences de l'article 1792 du code civil, le refus de garantie n'étant motivé que par la nature des désordres dont elle estimait qu'ils ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage ou ne le re

ndaient pas impropre à sa destination et exactement retenu, sans dénat...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que si, par lettre du 8 juillet 2003, la société MMA avait pris position sur l'application de ses garanties pour chaque type de dommages constatés par l'expert, il convenait de constater que l'analyse de la société MMA ne portait que sur les exigences de l'article 1792 du code civil, le refus de garantie n'étant motivé que par la nature des désordres dont elle estimait qu'ils ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage ou ne le rendaient pas impropre à sa destination et exactement retenu, sans dénaturation, que ce courrier ne pouvait s'analyser en un abandon d'un droit acquis et caractériser la renonciation même tacite à la prescription biennale prévue à l'article L. 114 -1 du code des assurances, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Monsieur Jean-Henry X... irrecevable en son action à l'encontre de la société Mutuelles du Mans Assurances ,
AUX MOTIFS QUE Monsieur Jean X... ayant adressé le 21 novembre 2000 une déclaration de sinistre à la société Mutuelles du Mans Assurances qui en a accusé réception le 23 novembre 2000, il disposait donc à compter de cette date d'un délai de deux ans pour agir à l'encontre de cette dernière ; que la désignation d'un expert par la société Mutuelles du Mans Assurances a interrompu ce délai de prescription et malgré la récusation de l'expert initialement désigné, la notification par la société Mutuelles du Mans Assurances par lettre du 16 janvier 2001 de l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise, devant intervenir le 17 janvier 2001 a fait courir un nouveau délai de prescription de deux ans expirant le 16 janvier 2003 ; que monsieur X... n'a effectué aucun acte interruptif de prescription dans ce délai ; qu'alors que la prescription était acquise et que la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 25 mars 2003 par le conseil de monsieur X..., ne peut avoir aucun effet sur le délai de prescription susvisé, il convient d'examiner si des actes de renonciation à se prévaloir de la prescription acquise ont été accomplis par la société Mutuelles du Mans Assurances ; qu'il résulte de l'article 2251 du code civil que si la renonciation à la prescription est expresse ou tacite, elle doit se traduire par un acte ou un comportement dépourvu de toute équivoque quant à la volonté de renoncer à la prescription acquise ; qu'en l'espèce, si par lettre du 8 juillet 2003, la société Mutuelles du Mans a pris position sur l'application de ses garanties sur chaque type de dommages constatés par l'expert, il convient de constater que l'analyse de la société Mutuelles du Mans Assurances ne portait que les exigences de l'article 1792 du code civil ; que le refus de garantie exprimé par la société Mutuelles du Mans Assurances n'était en effet motivé que par la nature des désordres dont elle estimait qu'ils ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage ou ne le rendaient pas impropre à sa destination ; qu'aucune suite judiciaire n'était envisagée et le conseil de monsieur X..., constatant lui-même aux termes de sa lettre du 25 mars 2003 le délai s'étant écoulé depuis la déclaration de sinistre, demandait à la société Mutuelles du Mans Assurances d'effectuer toutes démarches permettant de résoudre amiablement ce litige ; que le courrier du 8 juillet 2003 adressé par la société Mutuelles du Mans Assurances en réponse, ne peut donc s'analyser en un abandon d'un droit acquis et caractériser la renonciation même tacite à la prescription biennale prévue à l'article L 114-1 du code des assurances ; que par ailleurs, le fait de participer à une mesure d'instruction ordonnée en référé et d'assigner les autres constructeurs à seule fin de leur rendre opposables les opérations d'expertise n'implique pas, à lui seul, la volonté non équivoque de renoncer à une forclusion, invoquée ensuite ; qu'il convient de relever en l'espèce que si la société Mutuelles du Mans assignée en référé par monsieur Jean X... le 15 janvier 2004 a participé aux opérations d'expertise en présence des autres intervenants à la construction appelés en cause, cette attitude ne peut s'analyser en une renonciation à son droit d'invoquer la prescription ; qu'en effet, le fait pour une partie de préserver ses droits dans le cadre de sa défense ne peut pas constituer l'expression non équivoque de sa volonté de ne pas invoquer la prescription ; qu'il en est de même de l'appel en cause effectué par la société Mutuelles du Mans Assurances alors qu'elle a été assignée au fond par acte du 20 juillet 2006 par monsieur Jean-Henry X... venant aux droits de son père prédécédé ; que la société Mutuelles du Mans Assurances qui n'a pris aucune initiative dans le procès engagé par monsieur Jean X... puis monsieur Jean-Henry X... a conclu devant le premier juge le 29 août 2008 à l'irrecevabilité de l'action initiée par monsieur Jean X... et poursuivie par monsieur Jean-Henry X... à son encontre, en invoquant la prescription biennale susvisée ; qu'aucun des actes accomplis par la société Mutuelles du Mans Assurances ne révélant un comportement incompatible avec la volonté de se prévaloir de la prescription acquise, il convient de conclure, réformant le jugement critiqué, que l'action de Monsieur Jean-Henry X... dirigée à l'encontre de la société Mutuelles du Mans Assurances était prescrite et que ses demandes sont donc irrecevables (arrêt, p. 8 et 9)
1) ALORS QUE l'assureur qui, postérieurement à l'acquisition de la prescription biennale, prend position sur sa garantie, renonce tacitement à invoquer à son profit cette prescription ; qu'en affirmant que la lettre du 8 juillet 2003 dans laquelle la société Mutuelles du Mans avait pris position sur l'application de ses garanties pour chaque type de dommages constatés par l'expert ne pouvait s'analyser en un abandon d'un droit acquis, motif pris de ce que le refus de garantie exprimé n'était motivé que par la nature des désordres dont elle estimait qu'ils ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage ou ne le rendaient pas impropre à sa destination, et au motif inopérant qu'aucune suite judiciaire n'était envisagée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L 114-1 du code des assurances et 2251 du Code civil ;
2) ALORS QUE, subsidiairement, dans leur courrier du 8 juillet 2003, les Mutuelles du Mans Assurances indiquaient donner leur « position » et déclaraient pour certains des désordres « nous accordons les garanties du contrat », pour d'autres « dans l'immédiat nous n'accordons pas notre garantie. Néanmoins des investigations complémentaires s'avèrent nécessaires et nous nous réservons la possibilité de revenir sur cette position » et enfin, pour d'autres encore « nous n'accordons pas notre garantie » ; qu'en affirmant pourtant que ce courrier exprimait le refus de garantie de la société Mutuelles du Mans Assurances et n'était motivé que par la nature des désordres dont elle estimait qu'ils ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage ou ne le rendaient pas impropre à sa destination et ce courrier ne pouvait s'analyser en un abandon d'un doit acquis et caractériser la renonciation, même tacite à la prescription biennale prévue à l'article L114-1 du code des assurances, la Cour d'appel en a dénaturé les termes et a, partant, violé l'article 1134 du Code civil ;
3) ALORS QUE, subsidiairement encore, celui qui a un droit acquis à une prescription peut y renoncer, expressément ou tacitement, par un comportement traduisant sans équivoque sa volonté de renoncer à se prévaloir de la prescription ; qu'une telle volonté résulte d'un ensemble d'actes qui, pris isolément, n'auraient pas cette portée ; que la cour d'appel a constaté que l'assureur dommages ouvrage avait participé aux opérations d'expertise, avait appelé en garantie les constructeurs et leurs assureurs, avait pris position sur sa garantie en distinguant chacun des postes de désordres ; qu'il résulte en outre de ses constatations que cette fin de non recevoir n'avait été que dans des conclusions déposées plus de deux ans après l'assignation au fond, plus de quatre ans après l'ouverture des opérations d'expertise et plus de huit ans après la déclaration de sinistre ; qu'en affirmant cependant qu'aucun des actes accomplis par la société Mutuelles du Mans ne révélait un comportement incompatible avec la volonté de se prévaloir de la prescription acquise, sans rechercher si l'ensemble de ces actes ne traduisaient pas un tel comportement, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 114-1 du Code des assurances et 2251 du Code civil ;
4) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance les dispositions des titres I et II du livre I de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance et donc les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L 114-2 de ce même code, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription ; que Monsieur Jean-Henry X... avait soutenu, sans être contredit par l'assureur, que le contrat d'assurance, qu'il produisait, ne précisait pas les règles applicables à la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, ce dont il déduisait que la prescription ne lui était pas opposable ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions de l'exposant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-14633
Date de la décision : 19/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mar. 2013, pourvoi n°12-14633


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boutet, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14633
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