LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, d'une part, que, si la cave elle-même était à l'abri du gel, il n'en était pas de même de son soupirail dans lequel avait gelé le tuyau qui n'avait pas été purgé et, d'autre part, que les rayonnages installés sur des cartons à chaussures vides posés à même le sol, qui s'étaient effondrés sous l'effet de l'eau, constituaient une protection illusoire contre les dommages causés par l'eau qu'il s'agissait de prévenir, la cour d'appel a pu en déduire que les conditions de la garantie n'étaient pas réunies et débouter la société R3G Oscar des demandes formées contre la société Mutuelles du Mans assurances ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société R3G Oscar avait confié à M. X... la pose d'une vanne dans la réserve et l'extension d'une canalisation jusqu'au soupirail de la cave raccordée sur un tuyau d'arrosage afin de lui permettre de nettoyer au jet les abords du magasin et retenu que le sinistre avait pour origine un défaut de précaution élémentaire imputable à la seule société R3G Oscar qui avait laissé en période de gel une partie du tuyau d'arrosage dans le soupirail sans avoir vidangé l'installation ni fermé la vanne d'arrêt, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant, que les demandes formées contre M. X... devaient être rejetées, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société R3G Oscar aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société R3G Oscar à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et à la société Mutuelles du Mans assurances la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société R3G Oscar ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société R3G Oscar.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
La société R3G Oscar fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnisation à l'encontre de la société Mutuelles du Mans assurances ;
AUX MOTIFS QUE la police d'assurance « Tempro » souscrite par la SARL R3G Oscar comporte une garantie des dommages causés par l'eau et le gel ; que dans le cadre de cette garantie, l'article 15 des conditions générales du contrat stipule qu'aucune indemnité ne sera due si les biens sont endommagés du fait de l'inobservation des mesures de prévention suivantes : « - les marchandises vulnérables à l'eau doivent être placées à 10 cm au moins de la surface du sol si leur poids ou leur volume le permet, - entre le 1er novembre et le 31 mars, vous devez vidanger et purger les canalisations et radiateurs qui ne sont pas protégés par liquide antigel (ou par des matériaux d'isolation) dans les locaux non chauffés dont vous avez le contrôle » ; qu'il est constant que la lance n'avait pas été vidangée sans quoi l'embout pistolet n'aurait pas éclaté sous l'effet du gel ; que si la cave elle-même est à l'abri du gel, il n'est pas de même par hypothèse de son soupirail dans lequel le tuyau a gelé selon l'expert ; que ce tuyau acheminant de l'eau jusqu'à un soupirail étant assimilable à une canalisation et n'ayant pas été purgé, il convient de constater que la SARL R3G Oscar n'a pas pris la mesure de prévention conditionnant la garantie, ce fait étant directement à l'origine du dommage ; qu'en outre, il résulte des constatations d'un expert dépêché sur les lieux par l'assureur le 17 janvier 2006 et il n'est pas contesté que les cartons de chaussures étaient rangés sur des planches de bois faisant office d'étagères, le premier rayon reposant sur des cartons à chaussures vides posés à même le sol ; que l'huissier mandaté par la SARL R3G Oscar a constaté le 5 janvier 2006 que le sol de la cave était jonché de boîtes de chaussures, ce qui signifie que les rayonnages installés s'étaient effondrés ; que chacun sachant que le carton ne résiste pas à l'eau, le gérant de la SARL R3G Oscar ne pouvait ignorer que des étagères reposant sur des boites en cartons vides constituaient une protection illusoire contre les dommages causés par l'eau qu'il s'agissait précisément de prévenir ; qu'aussi doit-il être considéré que le dispositif installé par la SARL R3G Oscar ne correspondait pas à l'exécution réelle de la mesure de prévention consistant à placer les marchandises à 10 cm au moins de la surface du sol, cette inexécution étant également en lien direct avec le dommage subi ; qu'il apparaît en définitive que les conditions de la garantie n'étaient pas réunies et c'est à juste titre dès lors que les premiers juges ont débouté la SARL R3G Oscar de sa demande d'indemnisation à l'égard de son assureur ;
1°) ALORS QUE le contrat d'assurance, qui prévoyait la prise en charge de tous dommages causés par l'eau et le gel, stipulait que les marchandises vulnérables à l'eau devaient être placées à 10 cm au moins de la surface du sol si leur poids ou leur volume le permettait ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté qu'il résultait des constatations de expert amiable que les cartons de chaussures étaient rangés sur des planches de bois faisant office d'étagères, a néanmoins, pour débouter la SARL R3G Oscar de sa demande d'indemnisation à l'égard de son assureur, énoncé que les rayonnages installés sur des boîtes en cartons vides s'étaient effondrés et que le gérant de la société ne pouvait ignorer que son installation constituait une protection illusoire contre les dommages causés par l'eau, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que la mesure de prévention ayant été respectée par l'assurée, les conditions de la garantie étaient réunies, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE le contrat d'assurance, qui prévoyait la prise en charge de tous dommages causés par l'eau et le gel, stipulait que l'assuré devait, entre le 1er novembre et le 31 mars, vidanger et purger les canalisations et radiateurs qui n'étaient pas protégés par un liquide antigel ou par des matériaux d'isolation dans les locaux non chauffés dont il avait le contrôle ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que la cave était à l'abri du gel, a néanmoins, pour débouter la SARL R3G Oscar de sa demande d'indemnisation à l'égard de son assureur, énoncé que cette dernière n'avait ni vidangé la lance ni purgé le tuyau ayant gelé dans le soupirail exposé au gel et, partant, n'avait pas pris la mesure de prévention conditionnant la garantie, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'assurée n'étant pas tenue de prendre la mesure de prévention prévue au contrat, les conditions de la garantie étaient réunies, violant ainsi l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
La société R3G Oscar fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnisation à l'encontre de M. X... ;
AUX MOTIFS QUE l'expert judiciaire a certes considéré que M. X... avait une part prépondérante de responsabilité dans le sinistre en ce qu'il n'y avait pas de vanne d'arrêt dans le sous-sol et que la lance n'était pas conforme ; qu'aucune explication n'est toutefois donnée par l'expert sur la raison de la non-conformité de la lance et quant à l'absence de vanne d'arrêt dans le sous-sol, il n'est nullement convaincant que cette précaution était nécessaire alors qu'il a bien été aménagé par l'artisan une vanne dans la réserve laquelle, située au niveau du magasin, est tout aussi aisément accessible que la cave dans laquelle on pénètre par une trappe ; que l'origine du sinistre réside dans le fait d'avoir laissé en période de gel une partie du tuyau d'arrosage dans le soupirail sans pour autant avoir vidangé l'installation et fermé la vanne d'arrêt ; qu'il s'agit donc d'un défaut de précaution élémentaire imputable à la seule SARL R3G Oscar et non à un manquement de M. X... à son obligation de conseil dans le cadre de la prestation extrêmement banale qu'il a fournie ; que c'est donc encore à bon droit que le premier juge a également rejeté la demande à l'égard de M. X... ;
1°) ALORS QUE l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat de livrer l'ouvrage commandé, exempt de défauts et conforme aux règles de l'art ; qu'en se bornant, pour débouter la SARL R3G Oscar de sa demande d'indemnisation à l'égard de M. X..., à énoncer que l'expert judiciaire avait considéré que ce dernier avait une part prépondérante de responsabilité dans le sinistre en ce que, notamment, la lance n'était pas conforme, sans toutefois s'expliquer de ce chef, et que l'origine du sinistre résidait dans un défaut de précaution imputable à cette dernière société consistant à avoir laissé, en période de gel, une partie du tuyau d'arrosage dans le soupirail sans vidanger l'installation ni fermer la vanne d'arrêt, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'entrepreneur, qui savait que le tuyau d'arrosage et la lance seraient stockés dans le soupirail, n'était pas tenu d'une obligation de résultat l'obligeant à procéder à l'installation d'un système non gélif ou, tout du moins, à prévoir une purge automatique ou une protection de la lance sur l'extérieur afin qu'elle ne soit pas exposée au froid, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'entrepreneur est tenu d'un devoir de conseil l'obligeant à informer ses clients sur l'utilisation du matériel installé ainsi que des risques encourus par celui-ci ; que la cour d'appel en se fondant, pour dispenser M. X... de son devoir de conseil, sur la circonstance inopérante que la prestation qu'il avait fournie était « extrêmement banale », a violé les articles 1134 et 1147 du code civil.