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20/04/2017 | FRANCE | N°16-13462

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 avril 2017, 16-13462


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 17 décembre 2015), qu'à l'occasion de la construction d'un immeuble, le Rectorat de Metz a confié la réalisation du gros oeuvre à la société Demathieu et Bard, qui a sous-traité la pose d'un revêtement plastique épais à la société Protect façades, assurée auprès de la compagnie d'assurances Mutuelle du Mans assurances (la MMA) ; que, se plaig

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 17 décembre 2015), qu'à l'occasion de la construction d'un immeuble, le Rectorat de Metz a confié la réalisation du gros oeuvre à la société Demathieu et Bard, qui a sous-traité la pose d'un revêtement plastique épais à la société Protect façades, assurée auprès de la compagnie d'assurances Mutuelle du Mans assurances (la MMA) ; que, se plaignant d'infiltrations à l'intérieur du bâtiment et de fissurations en façade, la société Demathieu et Bard a, après expertise, assigné en indemnisation la société Protect façades, qui a appelé en garantie la MMA ;

Attendu que, pour condamner la MMA à payer diverses sommes à la société Demathieu et Bard, solidairement avec la société Protect façades, et à garantir partiellement cette dernière à l'exception d'une somme au titre de la reprise des fissures, l'arrêt retient que les dommages liés aux malfaçons ayant engagé la responsabilité de la société Protect façades ne résultent ni de produits défectueux (clause 2.2.3), ni d'une cause extérieure aux travaux d'enduit eux-mêmes les ayant endommagés (clause 3.12), qu'ils ne relèvent pas de la garantie du constructeur prévue aux articles 1792 et suivants du code civil (clause 3.7), et qu'aucun dommage immatériel consécutif aux désordres n'est allégué (clause 3.38) ;

Qu'en statuant ainsi, en ajoutant à la clause d'exclusion 3.12 une condition relative à une cause extérieure qui n'était pas stipulée, la cour d'appel, qui a dénaturé cette clause, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la MMA, solidairement avec la société Protect façades, à payer les sommes de 224 801,22 euros HT au titre des travaux de remise en état et de 57 466,96 euros HT au titre des pénalités de retard à la société Demathieu et Bard, et à garantir la société Protect façades à l'exception de la somme de 13 017,61 euros correspondant à la reprise des fissures, l'arrêt rendu le 17 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Protect façades et la société Demathieu Bard construction aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelles du Mans assurances IARD

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné solidairement la société Protect Façades et la Mma à payer à la société DemathieuetBard les sommes de 224 801,22 euros au titre des travaux de remise en état, et de 57 466,96 euros au titre des dommages et intérêts pour les pénalités de retard, et D'AVOIR condamné la Mma à garantir la société Protect Façades des condamnations rappelées ci-dessus à l'exception de la somme de 13 017,61 euros correspondant à la reprise des fissures ;

AUX MOTIFS QUE sur le manquement de la SARL PROTECT FAÇADE à ses obligations contractuelles, aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, il résulte du devis établi le 8 décembre 2006 par la SARL PROTECT FAÇADES et accepté pour un montant de 21 350 euros par la SA DEMATHIEU et BARD que celle-ci s'est notamment engagée à la « fourniture de maille de verre noyée dans un ragréage aux jonctions des panneaux de béton », « fourniture et pose d'une sous-couche sur le support nécessaire sur le support à réaliser en R.P.E. [revêtement plastique épais] », « fourniture et pose d'un enduit RPE (gresé) de finition talochée », « réalisation des tableaux en enduit R.P.E. (gresé) » (pièce 3 DEMATHIEU) ; que cet accord a donné lieu à un contrat de sous-traitance établi le 22 mai 2007 ; qu'aux termes des conditions particulières du contrat de sous-traitance, est rappelé en page 4 l'obligation pour le sous-traitant de remettre les fiches techniques des matériaux utilisés (pièce 5 DEMATHIEU) ; que la SARL PROTECT FAÇADE a adressé le 4 juin 2007, une fiche du fabricant de revêtement afférente aux produits et mode opératoire préconisés, impliquant notamment un « ragréage fibre FONDISOL sur toute la surface » et un marouflage d'un treillis en fibre de verre 5x5 résistant avec un recouvrement d'au moins 20 cm au droit des jonctions de panneau, puis en finition un régulateur de fond CREPIFOND G, avant l'application du RPE CREPIMUR M ; qu'en droit, il est rappelé que le sous-traitant est tenu, dans l'exécution des travaux contractés, à une obligation de résultat.
L'article 1147 stipule en outre que le débiteur est condamné, s'il y a lieu au payement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, ou encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en l'espèce, il est constant que, sur la façade Est, la SARL PROTECT FAÇADE a appliqué à la jointure des plaques de béton armé non pas l'enduit FONDISOL mais l'enduit PLASTIJOINT SOUPLE FIBRE, sans préalablement en aviser la SA DEMATHIEU et BARD et sans lui transmettre la fiche technique du produit (pièce 18 DEMATHIEU) ; que par ailleurs, elle a supprimé le pontage armé à la jonction des panneaux de béton ; qu'au delà du non respect des conditions contractuelles ainsi établi, l'expert relève en outre en page 16 de son rapport (pièce 3 MMA) que l'usage de l'enduit PLASTIJOINT SOUPLE FIBRE ne dispense pas l'utilisation d'armatures pour ponter les joints d'assemblage des panneaux de béton (lecture combinée de la fiche technique du produit et de l'avis technique relatif au traitement des joints du béton précoffré 51113 qui prévoit un entoilage en cas de couverture du joint par RPE - pièce 11 DEMATHIEU) ; qu'il en déduit que la prestation réalisée ne l'a pas été dans les règles de l'art ; que l'expert constate enfin des fissures horizontales du revêtement en regard de la jointure des plaques de béton telles que pouvant être visualisées sur les photographies 7 à 9 de la pièce 32 annexée à son rapport, et relève que ces fissures ne sont plus de l'ordre microscopique mais millimétrique (p. 18 du rapport) ; que sur la façade Ouest, l'expert énonce que s'il semble que les produits annoncés ont bien été utilisés, en revanche, ainsi que l'illustrent les photographies 2 à 5 de la pièce 32 annexée au rapport, les joints des dalle de béton, hormis pour un joint, ne sont pas pontés et que l'épaisseur d'enduit est insuffisante au regard de prescriptions du fabricant ; qu'il indique ainsi que la limitation de la microfissuration n'est plus garantie ; que par ailleurs, la SARL PROTECT FAÇADE n'apporte aucun élément susceptible de démontrer l'allégation suivant laquelle elle n'aurait pas été destinataire par la SA DEMATHIEU et BARD de l'ensemble des informations nécessaires à la réalisation de sa prestation ; qu'en conséquence de l'ensemble de ces éléments, le manquement de la SARL PROTECT FAÇADE à ses obligations contractuelles vis à vis de la SA DEMATHIEU et BARD est établi et il convient de confirmer, sur ce point le jugement querellé ; que sur la nature du préjudice et les travaux de reprise préconisés, en page 19 de son rapport, l'expert rappelle qu'en façade Est, les fissures ne sont plus d'ordre microscopiques mais millimétrique ; qu'il affirme en page 27 que « si cette microfissure s'ouvre au delà du micro, suite à une absence d'armatures, les infiltrations d'eau sont possibles » « les infiltrations sont inévitables si les fissures ne sont plus micro » ; que par suite, il n'était pas besoin à l'expert de procéder lui même à des essais d'arrosage pour confirmer les constations opérées par la SA DEMATHIEU et BARD établissant que l'arrosage des joints en façade provoquait des Infiltrations par ruissellement ; qu'iI résulte en outre des comptes rendus de chantier des 10 décembre 2007 et 17 mars 2008 (pièces 16 et 37 DEMATHIEU) et du courrier adressé à la direction départementale de l'équipement de Moselle (pièce 53 DEMATHIEU) que la SA DEMATHIEU a procédé à la recherche systématique de l'origine des infiltrations avant de retenir l'hypothèse de malfaçons du revêtement au niveau de la jonction des plaques de béton précoffré ; que la SARL PROTECT FAÇADES n'apporte au surplus aucun élément permettant d'établir une cause aux infiltrations extérieure à ses travaux ; que par ailleurs, tant l'avis technique relatifs aux murs de façades précoffrés enduits à l'aide d'un RPE (pièce 11 DEMATHIEU) que le devis adressé par la SARL PROTECT FAÇADES à la SA DEMATHIEU et BARD prévoient qu'une armature soit posée au niveau des joints des plaques précoffrées, de sorte que l'argument tiré de ce que les travaux de revêtement RPE n'avaient pas pour objet d'assurer une étanchéité doit être écarté ; qu'enfin, si la SARL PROTECT FAÇADES allègue que des fissures seraient apparues sur l'ensemble des façades, elle n'apporte aucun élément susceptible de l'établir ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont déduit que les infiltrations constatées sont liées aux malfaçons des travaux de la SARL PROTECT FAÇADES et admis le bienfondé de la demande en dédommagement de la SAS DEMATHIEU-BARD CONSTRUCTION ; que pour éviter les infiltrations, l'expert préconise une reprise des travaux urgente en façade Est (p.20 du rapport), et notamment l'ensemble des joints, ce qui correspond aux attentes du maître d'oeuvre exprimées lors de la réunion de chantier du 17 mars 2008 (pièce 37 DEMATHIEU) ; que le préjudice de la SAS DEMATHIEU-BARD CONSTRUCTION est établi par les factures non contestées versées au dossier lesquelles apparaissent en lien avec les prestations nécessitées soit pour constater l'origine du sinistre, soit pour prévenir dans l'urgence la poursuite des infiltrations soit encore pour y remédier (pièces 60 à 86 DEMATHIEU) et sont récapitulées pour un montant hors taxes de 224 801,22 euros ; qu'il résulte en outre de la fiche de révision des pénalités (en annexe du décompte final établi le 24 juin 2010 par le rectorat, pièce 88 DEMATHIEU) que la SA DEMATHIEU et BARD s'est acquittée de 61 jours de pénalités de retard au titre des « infiltrations pré-murs », correspondant au retard induit par la reprise des travaux suite aux malfaçons des travaux réalisés par la SARL PROTECT FAÇADE, représentant un montant total de 57 466 euros hors taxes ; qu'alors que la SAS DEMATHIEU-BARD CONSTRUCTION ne conteste pas avoir été en mesure de récupérer la TVA sur les factures et pénalités liées à la réparation du sinistre, l'indemnité visant à réparer ce dernier doit être fixée hors taxes ; que par suite, la demande de la SAS DEMATHIEU-BARD CONSTRUCTION tendant à ce que le montant du préjudice soit calculé TVA incluse doit être rejetée ; qu'en conséquence de l'ensemble de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il condamne la SARL PROTECT FAÇADE au versement de dommages et intérêts à la SAS DEMATHIEU-BARD CONSTRUCTION pour les montants suivants :
- 224 801,22 euros en titre de la reprise des travaux faisant suite aux infiltrations ;
-57 466,96 euros au titre des pénalités de retard ;
que sur l'appel en garantie de MMA, à titre liminaire, il est à relever que si MMA soutient que la garantie décennale ne s'applique pas en l'espèce, la SARL PROTECT FAÇADE n'établit pas son appel en garantie sur le fondement de la garantie décennale mais de la convention spéciale « Responsabilités civiles entreprises » ; que les clauses de la convention spéciale « Responsabilités civiles entreprises » AZUR ASSURANCES IARD et ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE prévoient au chapitre « Responsabilités civiles après livraison ou achèvement des travaux » que l'objet de la garantie porte sur « les conséquences des responsabilités civiles de l'Assuré, en raison de dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers (y compris les clients) par des produits livrés ou installés et des travaux effectués par l'Assuré dans le cadre de l'activité professionnelle de l'assuré » (pièce 2 MMA) ; qu'il n'est pas contesté que la SARL PROTECT FAÇADES a souscrit à ces clauses ; qu'il est en outre démontré que les malfaçons faisant suite à l'exécution de travaux effectués par la SARL PROTECT FAÇADES ont entraîné des dommages ; que ceux-ci sont apparus après l'achèvement des travaux, ce qui n'implique pas nécessairement que les travaux aient fait l'objet d'une réception ; que cette dernière a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle dans le cadre de son activité professionnelle et le préjudice qui en est résulté entre dans les prévisions des garanties « responsabilités civiles après livraison ou achèvement des travaux », telles que stipulées ci-dessus ; que MMA oppose cependant les cas d'exclusion de garantie suivants prévus aux :
« 2.2 3 : les frais de réparation, de remplacement ou de remboursement engagés par l'Assuré ou par un tiers (y compris les clients) des produits défectueux ou présumés l'être, ainsi que les frais nécessaires pour mener à bien ces indications ».
« 3.7 [les dommages] relevant en France des responsabilités prévues aux articles 1792 à 1792-6 du code civil [...] ».
« 3.12 [les dommages] subis par les biens fournis, travaux, ouvrages, prestations exécutées par l'Assuré ou par un tiers pour le compte de l'Assuré ».
« 3.38 [les dommages] immatériels non consécutifs à un dommage matériel ou corporel ainsi que les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel ou corporel non garanti ».
que toutefois, il apparaît que les dommages liés aux malfaçons ayant engagé la responsabilité de la SARL PROTECT FAÇADES ne résultent ni de produits défectueux (2.2.3), ni d'une cause extérieure aux travaux d'enduit eux-mêmes les ayant endommagés (3.12) et qu'ils ne s'inscrivent pas davantage dans le cadre de la garantie constructeur prévu aux articles 1792 et suivants du code civil, compte tenu de la nature des travaux et de la qualité de la SARL PROTECT FAÇADES (3.7) ; que par ailleurs, aucun dommage immatériel consécutif aux désordres n'étant allégué, l'article 3.38 ne saurait trouver application en l'espèce ; que MMA ne peut en outre revendiquer l'application des clauses limitatives du montant de la garantie faute pour elle de produire tout élément permettant d'établir l'applicabilité à son profit de clauses de plafonds de garantie et de franchises dont elle se prévaut ; qu'en conséquence, l'appel en garantie de MMA est fondé, de sorte que le jugement entrepris doit également être confirmé en ce qu'il a jugé que MMA était solidairement tenu avec la SARL PROTECT FAÇADES au paiement de la somme de 224 801,22 euros en titre de la reprise des travaux faisant suite aux infiltrations et 57 466,96 euros au titre des pénalités de retard et condamné MMA à garantir la SARL PROTECT FAÇADES à hauteur de ces montants à l'exception de la somme de 13 017,61 euros ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur les faits, ils ont été résumés par l'expert judiciaire comme suit : la société DEMATHIEU et BARD est titulaire des lots « gros oeuvre », « charpente métallique », « étanchéité et VRD » sur le chantier de construction de l'IPEFAM au Technopôle de [Localité 1] ; que les maçonneries sont réalisées par cette société par un procédé de semi-préfabrication, type murs précoffrés en béton armé ; que le ravalement des façades extérieures de ces murs est sous-traité à la société PROTECT FAÇADES ; que dans un premier temps il est décidé d'une simple peinture ; que finalement la solution retenue est un enduit de revêtement plastique épais (RPE) décoratif, mais qui, selon le DTU 59.2 a pour fonction de mettre à l'abri de l'action directe des eaux de pluie et des polluants atmosphériques, le support du RPE, en l'occurrence les panneaux de façade en béton précoffré ; qu'un marché de soustraitance est signé sur cette base ; que ce marché comprend :
- un devis de la société PROTECT FAÇADES sans précision de l'origine des matériaux envisagés
- un cahier des charges particulières d'intention de commande
- un cahier des charges particulières de contrat de sous-traitance
- un cahier des charges générales de contrat de sous-traitance
- est joint au marché, selon la société DEMATHIEU et BARD, l'avis technique des murs précoffrés envisagés par l'entreprise et plus particulièrement l'article relatif aux revêtements RPE si ces derniers sont envisagés, ce qui est le cas ;
que les travaux ont lieu en mai 2008, bien que prévus contractuellement au mois de juin ; qu'ils sont facturés à 100% le 18 mai 2007, mais après vérification ils ne sont réalisés à cette date qu'à 80% ; qu'ils sont facturés en totalité le 20 juin 2007 ; que le chantier continue avec application sur le revêtement RPE d'un claustra à lamelles horizontales scellé par boulons sur les façades en murs précoffrés ravalés. Ce n'est qu'au mois d'octobre 2007 que la société PROTECT FAÇADES confirme à son donneur d'ordre les matériaux utilisés pour les parties courantes : CREPIFOND pour préparer le support - CREPIMUR M enduits plastique épais ; que concernant les joints entre panneaux précoffrés la société PROTECT FAÇADES avait demandé conseil auprès de son fournisseur qui lui a préconisé le mortier de ragréage FONDISOL fibre, mais avec armature en fibre de verre, avec copie au donneur d'ordre ; que c'est sur la base de mise en oeuvre par la société PROTECT FAÇADES de ces trois matériaux que la société DEMATHIEU et BARD demande l'avis favorable du bureau de contrôle SOCOTEC avec, en plus, les matériaux qu'elle utilise elle-même pour le bourrage des joints ; que la société SOCOTEC fait une remarque sur la limitation du FONDISOL F ; que ce produit préconisé sur les revêtements isolants en façade ne mentionne pas le traitement des joints des panneaux précoffrés en béton ; qu'apparemment il s'agit d'un manque d'information du fabricant ; que ce dernier donne à la société DEMATHIEU et BARD les mêmes prescriptions qu'il a données à son client PROTECT FARACES ; que ces prescriptions sont transmises à SOCOTEC ; qu'apparemment le bureau de contrôle semble se satisfaire de ces déclarations du fabricant ; que ce n'est qu'au mois d'octobre 2007 qu'intervient un incident d'infiltrations d'eaux de pluie en façade ; que plusieurs ouvrages sont mis en cause y compris le ravalement des panneaux de façade en béton précoffré ; que sur les façades Est et Ouest sont détectées des fissurations verticales micro et horizontales, plus importantes, au droit de la jonction des panneaux précoffrés ; que des sondages révèlent que sur la façade Est, les joints n'ont pas été traités avec un entoilage armé comme convenu contractuellement selon le devis et conformément aux prescriptions du fabricant ; que sur la façade Ouest il est mis en évidence un entoilage ; que cependant ce dernier ne ponte pas le joint comme prévu contractuellement ; que la réalisation du ravalement en revêtement plastique épais n'est pas conforme aux engagements contractuels de la société PROTECT FAÇADES ni aux règles de l'art ; que sur les désordres, l'expert judiciaire note : la société PROTECT FAÇADES, au lieu de mettre en oeuvre sur les joints l'enduit armé FONDISOL F, a mis en oeuvre l'enduit PLASNI JOINT-SOUPLE-FIBRE non armé, matériaux dont la fiche technique n'est communiquée à la société DEMATHIEU et BARD que deux mois après la finition des travaux ; que l'explication de ce changement de produit n'est révélé que lors du litige, à savoir en février 2008 ; que la société PROTECT FAÇADES semble avoir rencontré sur façade Est des désaffleurements de panneaux et, pour éviter des boursoufflures trop visibles et apparentes, elle a supprimé le pontage armé, persuadée que le matériau PLASNI-JOINT-SOUPLE le permettait ... ce matériau n'a jamais reçu l'avis de la société SOCOTEC ... le matériau PLASNI-JOINT-SOUPLE-FIBRE ne peut être utilisé sans armatures pour ponter les joints d'assemblage des panneaux précoffrés ; que la société PROTECT FAÇADES prétend verbalement le contraire mais n'en rapporte aucune preuve ; qu'en modifiant les prestations contractuelles de son marché, la société PROTECT FAÇADES a mis en oeuvre une prestation de qualité inférieure à celle qui était prévue et surtout non conforme aux règles de l'art ; que s'agissant de la façade Ouest l'expert judiciaire constate : les sondages ont révélé qu'elle (la société PROTECT FAÇADES) a bien mis en oeuvre une armature, mais pas du tout conforme aux prescriptions du fabricant ..., il y a malfaçon évidente par rapport aux prescriptions du fabricant. D'autre part la mise en oeuvre de l'armature se fait par l'intermédiaire de deux passes d'enduit dont l'épaisseur totale des deux passes doit se situer entre 3 et 7 m/m. Sur place il est constaté que ce n'est pas le cas. Il y a non conformité aux prescriptions du fabricant. Conséquence : la limitation de la microfissuration, elle que rappelée par le fabricant, n'est plus garantie. L'ouverture des fissures est facilitée avec une présomption d'infiltration des eaux de ruissellement.
que s'agissant de la façade Est Monsieur [M] indique notamment : les sondages ont confirmé l'absence d'armature, fait d'ailleurs confirmé par Monsieur [E]. Une observation des fissures horizontales révèle que ces dernières ne sont plus microscopiques mais relèvent du domaine millimétrique. Changement de matériau sans accord du donneur d'ordre et sans aucune garantie d'équivalence. Il a y non conformité aux pièces contractuelles et, vu l'ouverture importante des fissures qui ne sont plus du domaine de la microfissuration il y a malfaçon. Conséquences : il y a présomption d'infiltrations possibles des eaux de ruissellement ;
que Monsieur [Y] [M], qui a relevé qu'il n'est pas prouvé qu'il y a eu sinistres par infiltration d'eau par les fissures constatées lors de l'expertise a conclu : les prescriptions des prestations imputées à la société PROTECT FAÇADES ont été arrêtées d'une façon précise ; que l'expertise a révélé que, sur la façade Ouest ces prescriptions ont été partiellement appliquées, mais la mise en oeuvre s'est montrée défaillante en ce qui concerne le traitement des joints entre panneaux précoffrés ; que quant à la façade Est l'entreprise s'est autorisée, sans en avertir son donneur d'ordre, à changer le matériau en ce qui concerne le traitement des joints entre panneaux ; qu'au vu des documents entre les mains de l'expert il n'y a pas équivalence ; qu'il semble même y avoir prestation moindre, sauf preuve du contraire. Conséquence : le pontage des joints qui devrait se limiter à une éventuelle microfissuration non infiltrante se traduit sur place par une fissuration systématique horizontale qui relève du domaine millimétrique avec présomption d'infiltration des eaux de ruissellement ; que les essais d'arrosage sur la façade Est dont fait état l'assignation en référé, semblent donner raison à l'expert ; que les travaux ainsi réalisés ne sont pas conformes aux pièces contractuelles ni aux règles de l'art. Il y a malfaçon ; qu'il faut reprendre tous les joints non pontés avec armature et les traiter conformément aux prescriptions des pièces écrites du marché ;
que sur la demande principale, aux termes de l'article 1147 du code civil le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que par ailleurs il est constant qu'il appartient au sous-traitant, tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité, de démontrer que le vice de l'ouvrage provient d'une cause étrangère (Cass. Civ. 3 ° 5 juin 2012) ; qu'or en l'espèce toutes les constatations, observations et conclusions de l'expert judiciaire sont accablantes pour la société PROTECT FAÇADES, qui a réalisé des prestations non conformes aux stipulations du marché et non conformes aux règles de l'art, modifiant sans information et donc accord du donneur d'ordre et du bureau de contrôle le matériau utilisé, et se montrant défaillant dans la mise en oeuvre du traitement des joints entre panneaux précoffrés ; que les non-façons et malfaçons relevées par Monsieur [Y] [M] ont permis une fissuration horizontale infiltrante ; que la société PROTECT FAÇADES est seule responsable de ces désordres ; qu'aucune faute ne peut être reprochée à la société DEMATHIEU et BARD ; que la société PROTECT FAÇADES doit en conséquence réparer l'entier préjudice subi par l'entrepreneur principal ;
que sur les préjudices, l'expert judiciaire a chiffré les travaux de mise en conformité comme suit :
- frais déjà encourus (bâchage, échafaudage) : 32 088,08 €
- coût des travaux de mise en conformité : 323 758,44 €
que la société DEMATHIEU et BARD justifie avoir exposé au titre des travaux de reprise la somme totale suivante : 224 801,22 € HT ;
que par ailleurs il ressort de la fiche de révision des pénalités annexée au décompte général définitif que le maître d'ouvrage a facturé à la société DEMATHIEU et BARD, au titre des infiltrations en façade, des pénalités à raison de 61 jours de retard pour un montant de 53 043,16 €, ainsi qu'une somme de 4 423,80 € au titre des révisions ; que dans ces conditions il convient d'allouer ces sommes à la demanderesse ;
que sur la mise en cause de l'assureur, aux termes de l'article 2.1 des conditions générales de la police « responsabilités civiles entreprises » de la société MMA IARD cette dernière garantit les conséquence pécuniaires des responsabilités civiles de l'assuré postérieurement à la livraison de produits ou l'achèvement des travaux effectués par l'assuré, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers (y compris les clients) par les produits livrés ou installés et travaux effectués par l'assuré dans le cadre de l'activité professionnelle assurée ; que la société MMA invoque les exclusions de garantie prévues aux articles 3.7, 3.12 et 3.37 des conditions générales ; que toutefois l'article 3.7 concerne la responsabilité décennale et l'article 3.37 est complètement indifférent à la cause ; que l'article 3.12 exclut les dommages subis par les biens fournis, travaux, ouvrages, prestations exécutés par l'assuré ou par un tiers pour le compte de l'assuré, c'est-à-dire les travaux dont l'assuré est le bénéficiaire ; qu'en conséquence la société MMA doit sa garantie à l'exception de la somme de 13 017,61 € correspondant à la reprise des fissures ; que la société MMA ne produit aucun élément justifiant le plafond de garantie et la franchise invoqués ;

1°) ALORS QUE si la convention spéciale « responsabilités civiles entreprises » prévoyait, s'agissant des « responsabilités civiles après livraison ou achèvement des travaux », que l'objet de la garantie portait sur « les conséquences des responsabilités civiles de l'Assuré, en raison de dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers (y compris les clients) par des produits livrés ou installés et des travaux effectués par l'Assuré dans le cadre de l'activité professionnelle de l'assuré », il était également stipulé une clause d'exclusion de garantie, 3.12, pour « [les dommages] subis par les biens fournis, travaux, ouvrages, prestations exécutées par l'Assuré ou par un tiers pour le compte de l'Assuré » ; que pour estimer que cette clause ne pouvait s'appliquer, la cour d'appel a déclaré que « les dommages liés aux malfaçons ayant engagé la responsabilité de la SARL PROTECT FAÇADES ne résult[ai]ent [pas] d'une cause extérieure aux travaux d'enduit eux-mêmes les ayant endommagés (3.12) » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la clause d'exclusion 3.12 une condition qui n'y figurait pas, l'a dénaturée et a violé l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS en outre et en toute hypothèse QUE la cour d'appel constatait que le contrat d'assurance stipulait une clause d'exclusion de garantie, 3.12, pour « [les dommages] subis par les biens fournis, travaux, ouvrages, prestations exécutées par l'Assuré ou par un tiers pour le compte de l'Assuré » ; que dès lors, en affirmant que cette clause ne pouvait s'appliquer du fait que les dommages liés aux malfaçons ayant engagé la responsabilité de société Protect Façades ne résultaient pas d'une cause extérieure aux travaux d'enduit eux-mêmes les ayant endommagés, cependant que ni la société Protect Façades, ni la société DemathieuetBard ne se prévalaient de la nécessité de démontrer l'existence d'une telle condition pour la mise en oeuvre de cette clause d'exclusion, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS de surcroît QU'en statuant ainsi, d'office et sans susciter les observations préalables des parties, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'une simple affirmation dépourvue de toute analyse ne constitue pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour écarter l'application de la clause d'exclusion 3.12, les premiers juges ont relevé qu'elle concernait les dommages subis par les biens fournis, travaux, ouvrages, prestations exécutés par l'assuré ou par un tiers pour le compte de l'assuré, en ajoutant simplement : « c'est-à-dire les travaux dont l'assuré est le bénéficiaire », sans expliquer ce qu'ils entendaient par cette formule, ni même en quoi cette lecture de la clause excluait son application en l'espèce ; que dès lors, s'il était considéré que la cour d'appel a adopté de tels motifs, elle aurait alors violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS enfin, subsidiairement, QU'il résulte des constatations de la cour d'appel que les dommages objet de la garantie ont affecté l'ouvrage réalisé par la société Protect Façades, la cour d'appel ayant notamment relevé sur ce point que les désordres résultaient de ce que la société Protect Façades avait, en façade est, appliqué à la jointure des plaques de béton armé, un enduit non prévu et inadapté et supprimé le pontage à la jonction des panneaux de béton, et qu'en façade ouest, les joints des dalle de béton n'étaient pas pontés et l'épaisseur d'enduit était insuffisante, de sorte que l'expert avait constaté « des fissures horizontales du revêtement en regard de la jointure des plaques de béton », qui n'étaient « plus de l'ordre microscopique mais millimétrique », et qu'en façade est, les malfaçons affectant le revêtement au niveau de la jonction des plaques de béton précoffré se trouvait à l'origine d'infiltrations, nécessitant « une reprise des travaux urgente en façade Est, avec notamment reprise des joints et réalisation d'une homogénéité de couleur de finition ; que dès lors, s'il devait être considéré que les premiers juges ont entendu relever que l'ouvrage affecté de désordres ne serait pas celui de la société Protect Façades, ce qui écarterait l'application de la clause d'exclusion, la cour d'appel, si elle avait adopté les motifs du jugement sur ce point, n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et aurait violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-13462
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 17 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 avr. 2017, pourvoi n°16-13462


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boulloche, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13462
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