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05/01/2017 | FRANCE | N°15-16711

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 janvier 2017, 15-16711


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu qu'à peine d'être déclaré d'office irrecevable, un moyen ou un élément de moyen doit préciser : le cas d'ouverture invoqué, la partie critiquée de la décision, ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 19 février 2015), que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la société BNP Paribas (la banque) venant

aux droits de la Banque nationale de Paris, à l'encontre de M. X..., le bien immobilier...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu qu'à peine d'être déclaré d'office irrecevable, un moyen ou un élément de moyen doit préciser : le cas d'ouverture invoqué, la partie critiquée de la décision, ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 19 février 2015), que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la société BNP Paribas (la banque) venant aux droits de la Banque nationale de Paris, à l'encontre de M. X..., le bien immobilier de ce dernier a été adjugé le 15 septembre 2010 à une certaine somme ; que la banque, par actes des 25, 26 et 29 juin 2012, a assigné M. X... devant un tribunal de grande instance aux fins de distribution du prix de vente ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer la créance de la banque à une certaine somme, de valider en conséquence le paiement provisionnel effectué au profit de cette dernière et de l'autoriser à faire libérer à son profit le seul solde détenu sur un compte CARPA ;
Mais attendu que le moyen, dont les griefs portent sur la régularité de l'assignation et de la procédure de distribution du prix, n'est pas dirigé contre le chef du dispositif de l'arrêt qui, au titre des autres demandes, a rejeté celles portant sur la régularité de l'ensemble de la procédure ; que ne satisfaisant pas aux exigences du texte susvisé, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR fixé la créance de la Bnp Paribas à la somme de 483 520, 62 euros et validé en conséquence le paiement provisionnel effectué au profit de cette dernière, venant aux droits de la Banque nationale de Paris, et D'AVOIR autorisé M. X... à faire libérer à son profit le seul solde détenu sur le compte Carpa ;
AUX MOTIFS QU'il sera simplement rappelé que la BNP Paribas, venant aux droits de la Banque nationale de Paris a, selon commandement délivré à monsieur Ernest X... le 13 avril 2006 publié à la conservation des hypothèques de Sancerre le 7 juin 2006, poursuivi à l'encontre de ce dernier la vente d'un domaine immobilier situé sur la commune de Presly (18) lieudit " Château de Préfonds ", que l'adjudication sur surenchère a été prononcée à l'audience du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bourges le 15 septembre 2010 au profit de monsieur Dany Y..., moyennant un prix de 605. 000 euros déposé à la Carpa, que par acte d'huissier en date des 25, 26 et 29 juin 2012, la BNP Paribas a assigné monsieur Ernest X..., le Trésor public et monsieur Dany Y... devant le tribunal de grande instance de Bourges afin qu'il soit procédé à la distribution du prix de vente et que par jugement rendu le 28 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Bourges " a principalement :- fixé la créance de la BNP Paribas à la somme de 483. 520, 62 euros et validé en conséquence de paiement provisionnel effectué au profit de cette dernière,- constaté que le Trésor public n'a pas constitué avocat ni fait connaître les sommes qui resteraient dues au titre des inscriptions d'hypothèque légale du Trésor,- déclaré monsieur Y... quitte et libéré de son prix d'adjudication,- ordonné la mainlevée pleine, entière et définitive des inscriptions et publications du commandement de saisie immobilière existant sur le Château de Préfonds,- dit qu'il sera procédé aux radiations au vu d'un extrait du jugement à intervenir,- autorisé monsieur Ernest X... à faire libérer à son profit le solde de 121. 479, 38 euros détenu sur le compte CARPA, sous réserve des sommes qui seraient dues au Trésor public au titre de ses inscriptions d'hypothèques légales,- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; que Monsieur Ernest X... fait grief à la décision déférée d'avoir validé la procédure diligentée par la BNP Paribas alors, selon lui, qu'elle est entachée d'irrégularité faute pour l'assignation introductive de viser les moyens en fait et en droit sur lesquels la demande s'appuyait ; qu'il fait également valoir que le Trésor public n'ayant jamais déclaré sa créance dans le cadre de la procédure antérieure, il est forclos à demander à être bénéficiaire de la distribution du prix de vente et qu'en tout état de cause, étant bénéficiaire d'un plan de surendettement, la procédure d'adjudication n'aurait pas du être poursuivie ; que cependant, la cour d'appel a considéré : que sur la régularité de la procédure : le cahier des charges prévu par l'article 688 du code de procédure civile ayant été déposé le 3 juillet 2006, les dispositions du décret du 27 juillet 2006 et son ancienne procédure d'ordre ne sont pas applicables à la présente procédure et toutes les dispositions régissant l'ancienne procédure ayant été abrogées sans qu'aucun texte n'ait été prévu en remplacement, c'est très justement que la BNP Paribas a appliqué le droit commun par saisine du tribunal de grande instance et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir visé de textes dans son assignation puisque les anciens textes étaient abrogés sans que de nouveaux soient applicables ; que sur la forclusion : le jugement d'adjudication ayant été publié le 21 novembre 2011 et la procédure de distribution du prix engagée le 25 juin 2012 soit 7 mois plus tard, il apparaît qu'aucune forclusion n'est encourue, forclusion au demeurant soulevée par monsieur Ernest X... sans texte à l'appui ; que sur le surendettement : aux termes de l'article L. 331-5 du code de la consommation, lorsqu'en cas de saisie immobilière la date d'adjudication a été fixée, le report de cette date peut être prononcée à la demande de la commission pour cause grave et dûment justifiées ; qu'en l'espèce, le jugement d'adjudication a été rendu le 15 Septembre 2010 ; que la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement a été déclarée recevable le 31 mars 2011 et monsieur Ernest X... ne produit aux débats aucune demande de report formulée par la commission auprès du juge de l'exécution ; que dès lors, l'ouverture de la procédure de surendettement est sans effet sur la procédure de saisie immobilière ; que la décision déférée sera donc confirmée ; que par conclusions régularisées le 18 juin 2014, la Trésorerie d'Aubigny sur Nère qui n'avait pas constitué en première instance, demande qu'il Soit pris acte de son intervention et la fixation de sa créance à la Somme de 497. 904, 76 euros en vertu d'inscriptions d'hypothèques ; que cependant, force est de constater que l'inscription d'hypothèque prise le 11 Septembre 2001, volume 2001 V n° 490, garantissant l'impôt sur le revenu 1985 pour 166. 090, 61 euros et l'impôt sur le revenu 1986 pour 252. 933, 04 euros arrivait à expiration le 11 septembre 2011 et n'a pas été renouvelée ainsi qu'il résulte de l'état hypothécaire à jour au 21 novembre 2011 ; que sa créance ne pourra donc être reconnue que pour les sommes régulièrement garanties par les inscriptions d'hypothèques des 20 novembre 2006 et 25 février 2010, soit une créance de 9. 673 euros décomposée comme suit :
- taxe foncière 2006 : 1. 156 euros,- taxe foncière 2007 : 1. 078 euros,- CSG 2007 : 1. 027 euros,- taxe foncière 2008 : 1. 098 euros,- CSG 2008 : 1. 068 euros,- taxe foncière 2009 : 1. 199 euros,- CSG 2009 : 1. 129 euros,- taxe foncière 2010 : 1. 215 euros,- CSG 2010 : 703 euros ; et qu'elle ne pourra participer à la distribution que dans cette seule limite ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il convient de rappeler que, selon l'état hypothécaire délivré sur formalités de publication du jugement d'adjudication le 21 novembre 2011, les créanciers inscrits sur l'immeuble ayant fait l'objet de l'adjudication sont les suivants :- Inscription d'hypothèque conventionnelle au profit de BANQUE NATIONALE DE PARIS, prise à la Conservation des Hypothèques de SANCERRE, le 28 mai 1984, volume 759 n° 74 ; inscription d'hypothèque définitive au profit de la BANQUE NATIONALE DE PARIS, prise à la Conservation des Hypothèques le 19 mars 1990, volume 1990 V n° 60, se substituant à l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 28 mars 1989 volume 798 n° 95 avec bordereau rectificatif du 14 avril 1989, volume 798 n° 115 et de l'hypothèque judiciaire définitive prise le 19 mars 199b, volume 1990 V n° 60 ;- Inscription d'hypothèque prise par la BANQUE NATIONALE DE PARIS le 24 février 1994, volume 1994 V n° 93, en renouvellement de celle prise le 28 mai 1984, volume 759 n° 74 ;- Inscription d'hypothèque judiciaire définitive au profit de BANQUE NATIONALE DE PARIS, le 21 décembre 1998, volume 1998 V n° 701, avec bordereau rectificatif du 19 janvier 1999, volume 1999 V n° 30, en renouvellement de l'hypothèque judiciaire provisoire prise le 28 mars 1989, volume 798 n° 95 avec bordereau rectificatif du 14 avril 1989, volume 798 n° 115 et de l'hypothèque judiciaire définitive prise le 19 mars 1990, volume 1990 V n° 60 ;- Inscription d'hypothèque prise par la BANQUE NATIONALE DE PARIS le 2 février 2004, volume 2004 V n° 49, en renouvellement des inscriptions des 28 mai 1984, volume 759 n° 74 et 24 février 1994, volume 94 V n° 93 ;- Inscription d'hypothèque prise le 13 octobre 2008, volume 2008 V n° 498, en renouvellement de l'hypothèque judiciaire provisoire prise le 28 mars 1989, volume 798 n° 95 et de son bordereau rectificatif pris le 14 avril 1989 volume 798 n° 115, suivie d'une hypothèque judiciaire définitive publiée le 1 9 mars 1990, volume 1990 V n° 60, le tout renouvelé par une hypothèque judiciaire publiée le 21 décembre 1998, volume 1998 V n° 701 avec bordereau rectificatif publié le 19 janvier 1999, volume 1999 V n° 30 ;- Inscription d'hypothèque légale du Trésor, prise à la Conservation des Hypothèques de SANCERRE, le 11 septembre 2001, volume 2001 V n° 490 ;- Inscription d'hypothèque légale du Trésor, prise à la Conservation des Hypothèques de SANCERRE, le 20 novembre 2006, volume 2006 V n° 683, au domicile par lui élu à la TRESORERIE D'AUBIGNY SUR NÈRE (Cher), 2 LES PETITS PRES ;- Inscription d'hypothèque judiciaire prise par BNP PARIBAS, le 28 novembre 2008, volume 2008 V n° 592, avec bordereau rectificatif déposé le 11 décembre 2008, volume 2008 V n° 617 ;- Inscription d'hypothèque légale du Trésor prise le 25 février 2010, volume 2010 V n° 106, avec bordereau rectificatif du 15 avril 2010, volume 2010 V n° 185 ; que le tribunal ne peut que constater que le Trésor public, s'agissant de la Trésorerie de la Chapelle d'Angillon et de la Trésorerie d'Aubigny Sur Nère, n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure en dépit des assignations qui lui ont été délivrées ; que le tribunal se trouve, dès lors et en l'absence de toute réclamation à cet égard, dans l'incapacité de fixer les créances du Trésor public ; que par ailleurs, que la procédure de saisie immobilière ayant été initiée par un commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 13 avril 2006, publié le 7 juin 2006, avec un cahier des charges déposé le 3 juillet 2006, les dispositions du décret numéro 2006-936 en date du 27 juillet 2006 ne sauraient trouver application en l'espèce, l'article 168 de ce texte prévoyant une date d'entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2007 ; que c'est donc à juste titre que la BNP Paribas a saisi le tribunal de ce siège, sans que l'on ne puisse utilement lui reprocher d'avoir manqué aux dispositions de l'article 56 du Code de procédure civile ; qu'il résulte de la pièce 8 du dossier de la demanderesse que la somme de 483 520, 62 € lui a été versée sur le prix de 605 000 € consigné à la CARPA par l'acquéreur de l'immeuble ; qu'il y aura lieu de fixer à cette somme la créance de la demanderesse, conformément à son décompte établi le 30 septembre 2010 ; qu'il n'apparaît pas que la procédure soit irrégulière, puisque le jugement d'adjudication a été publié le 21 novembre 2011 et que la procédure de distribution du prix a été engagée au mois de juin 2012, soit environ sept mois plus tard ; qu'aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de M. X... ; que celui-ci sera autorisé à faire libérer à son profit le solde détenu sur le compte CARPA après règlement de la BNP Paribas, soit 121 479, 38 €, sous réserve toutefois des sommes qui seraient dues au Trésor public au titre des inscriptions d'hypothèque légale du Trésor prises respectivement les 11 septembre 2001, 20 novembre 2006 et 25 février 2010 ;
1°) ALORS QUE l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que la procédure de distribution du prix de vente était irrégulière, faute pour la Bnp Paribas d'avoir visé, dans son assignation, un quelconque texte de loi à l'appui de ses prétentions, ce qui n'était pas contesté par la Bnp Paribas, qui se bornait à affirmer que toutes les dispositions régissant l'ancienne procédure d'ordre ayant été abrogées sans qu'aucun texte n'ait été prévu en leurs lieu et place pour régir les procédures de saisie immobilières expressément exclues du champ d'application du décret du 27 juillet 2006, il en résultait un « vide juridique manifeste » justifiant, à défaut de texte spécial, l'application du « seul […] droit commun » ; que pour écarter l'irrégularité de la procédure invoquée par M. X..., la cour d'appel a, au regard de la date de dépôt, le 3 juillet 2006, du cahier des charges, déclaré que les dispositions du décret du 27 juillet 2006 et son ancienne procédure d'ordre n'étaient pas applicables à la présente procédure, et que, toutes les dispositions régissant l'ancienne procédure ayant été abrogées sans qu'aucun texte n'ait été prévu en remplacement, la Bnp Paribas avait à bon droit appliqué le droit commun par saisine du tribunal de grande instance, sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas avoir visé de textes dans son assignation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui constatait que la Bnp Paribas n'avait, dans son assignation, visé aucun fondement juridique au soutien de ses prétentions tendant à la distribution du prix de vente, fut-il tiré de l'application du droit commun, ni justifié de l'inapplicabilité de l'ancienne loi et des dispositions du décret du 27 juillet 2006, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 56 du code de procédure civile ;
2°) ALORS en toute hypothèse QU'il résulte de l'article 168, alinéa 3 du décret n° 2006-936 en date du 27 juillet 2006, que lorsque l'ouverture de l'ordre au sens de l'article 750 du code de procédure civile ancien n'a pas été requise avant le 1er janvier 2007, la procédure de distribution du prix de vente est régie par les dispositions du décret du 27 juillet 2006 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, le cahier des charges ayant été déposé le 3 juillet 2006, et le jugement d'adjudication ayant été rendu le 15 septembre 2010, la Bnp Paribas avait, par exploit en date des 25, 26 et 29 juin 2012, assigné M. X..., le trésor public et M. Y... afin qu'il soit procédé à la distribution du prix de vente ; qu'il en résultait que l'ouverture de l'ordre au sens de l'article 750 du code de procédure civile ancien n'avait pas été requise avant le 1er janvier 2007 ; que dès lors, en affirmant que la procédure était régulière du fait qu'aucun texte spécifique n'était applicable à la procédure de distribution du prix initiée par la Bnp Paribas, de sorte que celle-ci avait appliqué justement le droit commun sans être tenue de viser quelque texte que ce soit dans son assignation aux fins de distribution du prix de vente, la cour d'appel a violé l'article 168 du décret n° 2006-936 en date du 27 juillet 2006 et l'article 56 du code de procédure civile ;
3°) ALORS subsidiairement QUE, le décret n° 2006-936 en date du 27 juillet 2006 ayant été abrogé par décret n° 2012-783 en date du 30 mai 2012, s'il devait être considéré que, compte tenu de la date de l'assignation de la Bnp Paribas aux fins de distribution du prix de vente, délivrée les 25, 26 et 29 juin 2012, les dispositions du décret du n° 2012-783 en date du 30 mai 2012 étaient applicables, en affirmant que la procédure était régulière du fait qu'aucun texte spécifique n'était applicable à la procédure de distribution du prix initiée par la Bnp Paribas, de sorte que celle-ci avait appliqué justement le droit commun sans être tenue de viser quelque texte que ce soit dans son assignation aux fins de distribution du prix de vente, la cour d'appel aurait, dans cette hypothèse également, violé l'article 56 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-16711
Date de la décision : 05/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 19 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jan. 2017, pourvoi n°15-16711


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.16711
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