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17/01/2008 | FRANCE | N°06-21307

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 2008, 06-21307


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Axa France Iard de son désistement partiel de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Bernard X..., la société Barlcays Bank PLC, la société Crédit industriel et commercial et la société Crédit lyonnais ;

Sur le moyen unique ,tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2006) qu'ayant été victime entre 1987 et 1996 de détournements de sommes commis sous la forme de falsification de chèques bancaires par un salarié ch

ef-comptable qui a fait l'objet de poursuites pénales, la société Vêtements Weill (la s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Axa France Iard de son désistement partiel de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Bernard X..., la société Barlcays Bank PLC, la société Crédit industriel et commercial et la société Crédit lyonnais ;

Sur le moyen unique ,tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2006) qu'ayant été victime entre 1987 et 1996 de détournements de sommes commis sous la forme de falsification de chèques bancaires par un salarié chef-comptable qui a fait l'objet de poursuites pénales, la société Vêtements Weill (la société Weill) a assigné en responsabilité et réparation diverses banques ainsi qu'un commissaire aux comptes et la société d'expertise comptable Constantin associés (la société Constantin) qui était à l'époque chargé d'établir ses comptes annuels et semestriels et ses budgets prévisionnels ; qu'un arrêt confirmatif du 17 novembre 2005 a déclaré la société Constantin responsable du dommage et condamnée, in solidum avec son assureur la société Axa Courtage IARD, à payer à la société une indemnité de 1 720.668,71 euros ; que la société Constantin a déposé les 7 et 21 juin 2006 une requête en interprétation de l'expression "dans les limites de la police" énoncée au dispositif de cet arrêt ;

Attendu que la société Axa France Iard, venue aux droits de la société Axa Courtage Iard, fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'expression litigieuse s'entend de la seule franchise contractuelle de 762,25 euros ;

Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 461 du nouveau code de procédure civile et de défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 113-5 et L. 124-1 du code des assurances, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'interprétation nécessaire des énonciations insuffisantes et équivoques du dispositif de l'arrêt soumis à interprétation par la cour d'appel, qui, sans excéder ses pouvoirs ni méconnaître l'autorité de la chose jugée de cet arrêt, a pu retenir que la référence à la "limite de la police" dans le dispositif désignait la franchise, seule limite incontestée de la garantie ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ses première et troisième branches, ne peut qu'être écarté pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa France Iard aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France Iard ; la condamne à payer à la société Vêtements Weill la somme de 2 000 euros et à la société Constantin associés la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-21307
Date de la décision : 17/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jan. 2008, pourvoi n°06-21307


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý et de Lanouvelle, SCP Piwnica et Molinié, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21307
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