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09/09/2010 | FRANCE | N°09-15998

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 septembre 2010, 09-15998


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de M. X... :
Attendu que l'intervention de M. X..., qui n'était pas partie à l'instance et contre lequel aucune condamnation n'a été prononcée, n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 162, 235 et 237 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant la société Eneria au Centre hospitalier privé Saint-Grégoire, ce dernier a obtenu, en référé, l'

instauration d'une mesure d'expertise confiée à M. X..., mesure étendue par la suite...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de M. X... :
Attendu que l'intervention de M. X..., qui n'était pas partie à l'instance et contre lequel aucune condamnation n'a été prononcée, n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 162, 235 et 237 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant la société Eneria au Centre hospitalier privé Saint-Grégoire, ce dernier a obtenu, en référé, l'instauration d'une mesure d'expertise confiée à M. X..., mesure étendue par la suite à d'autres parties ; que M. X... ayant adressé aux parties en présence une lettre mettant en cause le comportement de l'avocat de la société Eneria, cette dernière a demandé son remplacement ;
Attendu que pour débouter la société Eneria de sa demande, l'arrêt retient que, si les termes de cette lettre sont inacceptables, ils mettent en cause non la partie elle-même, mais son conseil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le comportement de l'expert doit s'apprécier à l'égard de la partie représentée et qu'elle retenait que les termes de la lettre adressée par l'expert au conseil représentant la société Eneria étaient inacceptables, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
DECLARE irrecevable l'intervention volontaire de M. X... ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le Centre hospitalier privé Saint-Grégoire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Eneria
IL EST REPROCHE à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de la société ENERIA tendant au remplacement de l'expert X... et d'avoir ordonné la transmission de l'arrêt et du dossier au procureur général ;
AUX MOTIFS QUE « le 10 octobre 2008, M. X..., dans une " note aux parties n° 16 ", a écrit : " Messieurs, La stratégie suivie par Maître Y... dans son dernier dire du 7 octobre 2008, comme dans tous les précédents d'ailleurs, consistant à affirmer des contre vérités flagrantes et à lancer des attaques personnelles contre l'expert paraît être, jusqu'à présent, le seul argument d'ENERIA pour défendre ses positions, malgré les dernières décisions du Tribunal ayant débouté ENERIA de ses demandes de remplacement d'expert ou d'annulation de pré rapport ; Cet enlisement d'ENERIA à cause du comportement de son avocat pourrait être amusant à observer jusqu'à la fin, mais par égard pour les autres parties et leurs conseils qui pourraient se lasser du temps perdu et des frais supplémentaires inutiles, j'invite Maître Y... à communiquer sous 15 jours :- sa lettre de mission de sa cliente ENERIA dans ce litige, réactualisée à la date du jour,- la confirmation par sa cliente ENERIA de son dernier dire,- la justification de son diplôme d'avocat et de son inscription au barreau de Paris. Sans ces pièces justificatives, seuls les courriers d'ENERIA elle-même pourront être pris en compte pour la suite des opérations d'expertise. J'adresse copie de ce courrier à Madame la Présidente chargée du Contrôle des expertises du Tribunal de Grande Instance de Paris. " ; Que si les termes de cette correspondance, adressée par l'expert au conseil d'une partie, sont inacceptables, en dépit de la mise en cause par cet avocat de l'impartialité de l'expert, il y a toutefois lieu de constater :- d'une part, qu'elles mettent en cause, non la société ENERIA mais le conseil de cette société ;- d'autre part, que l'expertise, réclamée par la société ENERIA et ordonnée par la cour, a été réalisée et que la fin de l'expertise, ordonnée le 18 février 2005, est imminente ; Que dans ces conditions la cour ne prononcera pas le remplacement de M. X... et confirmera en conséquence l'ordonnance querellée ; toutefois qu'en raison des manquements de M. X... envers le conseil de la société ENERIA, la cour ordonnera la communication de l'arrêt et du dossier au parquet général » ;
1° / ALORS QUE l'expert doit accomplir sa mission avec conscience objectivité et impartialité ; que le technicien qui manque à ces devoirs doit être remplacé ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'expert, ainsi qu'il résultait de la lettre qu'il avait adressée à toutes les parties avait manqué à aux règles d'objectivité, de neutralité et d'impartialité auxquelles il devait se plier dans l'exercice de sa mission en portant un jugement critique et négatif sur la stratégie et les moyens de défense utilisés par le conseil d'une partie, et en invitant celle-ci à justifier des titres et diplômes de son avocat, à défaut de quoi seule la correspondance émanant directement de cette partie serait prise en compte ; que la Cour d'appel qui, à juste titre, a jugé inacceptables les termes du courrier adressé par l'expert à la société ENERIA, au point qu'elle a ordonné la transmission de l'arrêt et du dossier au procureur général et qui a néanmoins refusé le remplacement de cet expert aux prétextes que la lettre mettait en cause l'avocat et non sa cliente, que la mission avait été accomplie et que la fin des opérations était imminente, n'a pas tiré de ses propres constations les conséquences légales qu'elles comportaient, violant ainsi les articles 232, 235 et 237 du Code de procédure civile ;
2° / ALORS QUE la partie est représentée par son avocat titulaire d'un mandat ad litem dans ses relations avec l'expert ; que l'objectivité et l'impartialité de l'expert s'apprécient à l'égard du représenté et non du représentant ; que la Cour d'appel qui, en l'espèce a jugé inacceptables les termes de la lettre de l'expert mettant en cause Maître Y..., avocat de la société ENERIA et qui a rejeté la demande en remplacement de l'expert aux motifs que les propos de l'expert visaient l'avocat de la société ENERIA et non celle-ci, n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlaient en violation des articles 235, 237 et 411 du Code de procédure civile ;
3° / ALORS QUE en jugeant que les termes de la correspondance litigieuse mettent en cause, non la société ENERIA mais le conseil de cette société lorsque l'expert avait écrit " La stratégie suivie par Maître Y... dans son dernier dire du 7 octobre 2008, comme dans tous les précédents d'ailleurs, consistant à affirmer des contre vérités flagrantes et à lancer des attaques personnelles contre l'expert paraît être, jusqu'à présent, le seul argument d'ENERIA pour défendre ses positions,... Cet enlisement d'ENERIA à cause du comportement de son avocat pourrait être amusant à observer jusqu'à la fin ", la Cour d'appel a dénaturé la lettre du 10 octobre 2008 en violation de l'article 1134 du Code civil ;
4° / ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en omettant de répondre aux conclusions d'ENERIA faisant valoir que l'expert, en proposant, dans son dire n° 15 de fair e établir par AIA CERA, partie au litige, la partie technique du protocole d'essai du groupe électrogène dont le fonctionnement était l'objet du litige, manquant ainsi à son devoir d'impartialité, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-15998
Date de la décision : 09/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 sep. 2010, pourvoi n°09-15998


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15998
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