La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2019 | FRANCE | N°17-27156

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 février 2019, 17-27156


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au groupement forestier de Julie du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile professionnelle D... J... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 septembre 2017), que Mme S... épouse H... a vendu à la société U... des pins et des petits bois se trouvant sur des parcelles qu'elle a ensuite cédées au groupement forestier de Julie (le groupement forestier) selon une promesse de vente réitérée par un acte authentique dressé par M. J..., notaire ; qu'

ayant constaté que le groupement forestier avait effectué des coupes sur les ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au groupement forestier de Julie du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile professionnelle D... J... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 septembre 2017), que Mme S... épouse H... a vendu à la société U... des pins et des petits bois se trouvant sur des parcelles qu'elle a ensuite cédées au groupement forestier de Julie (le groupement forestier) selon une promesse de vente réitérée par un acte authentique dressé par M. J..., notaire ; qu'ayant constaté que le groupement forestier avait effectué des coupes sur les bois dont elle avait fait l'acquisition, la société U... l'a assigné, ainsi que Mme H... et la société civile professionnelle D...-J... (la SCP), en réparation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que le groupement forestier fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes à la société U... ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le groupement forestier était un professionnel du commerce du bois, que la promesse de vente du 25 janvier 2011 précisait les parcelles et sous-parcelles qui étaient vendues sans les bois, mentionnait l'existence des contrats de vente passés avec la société U... le 10 septembre 2010 et le 21 janvier 2011, ainsi que le délai jusqu'en décembre 2012 dont celle-ci bénéficiait pour exploiter ces bois et indiquait expressément que Mme H... acceptait que l'acquéreur puisse entrer en contact avec la société U... pour optimiser les délais d'exploitation compte tenu du risque de scolytes, et constaté que le groupement forestier n'était jamais entré en contact avec cette société propriétaire des pins avant d'entreprendre lui-même des coupes et les avait poursuivies alors même qu'une procédure de référé expertise était engagée à son encontre, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise sur la portée de l'acte définitif de vente et répondu aux conclusions prétendument délaissées, a pu en déduire que, même si Mme H... avait déclaré, dans l'acte notarié du 11 avril 2011 « qu'il n'y avait pas de coupes en cours » , le groupement forestier s'était approprié par la suite, en toute connaissance de cause, des bois appartenant à la société U..., et retenir une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle à son égard ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi principal, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que Mme H... fait grief à l'arrêt de mettre la SCP hors de cause ;

Mais attendu, d'une part, que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la promesse de vente et l'acte authentique portaient sur les mêmes biens et que Mme H... avait déclaré dans l'acte authentique que le produit de toutes les coupes vendues jusqu'à ce jour lui restait définitivement acquis et qu'il n'y avait pas de coupe en cours et souverainement retenu que le notaire, qui avait connaissance des ventes de bois conclues entre Mme H... et la société U..., s'était assuré de l'état d'avancement des travaux d'exploitation forestière réalisés par cette dernière, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que le groupement forestier avait tiré parti de la rédaction approximative de l'acte authentique, a pu en déduire, répondant aux conclusions prétendument délaissées, sans modifier le litige et sans être tenue de procéder à des recherches sur un manquement du notaire à ses obligations d'information et de conseil que ses constatations rendaient inopérantes, qu'en l'état des déclarations du vendeur, il n'y avait pas lieu de reprendre dans l'acte authentique la distinction entre les sous-parcelles vendues avec les bois et celles vendues sans les bois qui existait dans la promesse de vente et qu'aucune faute du notaire n'était établie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour condamner le groupement forestier à garantir Mme H... des deux tiers de la condamnation à restituer la somme de 154 808,49 euros sur le fondement de la garantie d'éviction, l'arrêt retient le comportement particulièrement déloyal de celui-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la restitution du prix de vente auquel le vendeur est condamné en application de la garantie d'éviction ne constitue pas pour celui-ci un préjudice indemnisable ouvrant droit à garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le groupement forestier de Julie à relever et garantir Mme H... des deux tiers de la condamnation au paiement de la somme de 154 808,49 euros TTC, l'arrêt rendu le 5 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande formée contre le groupement forestier de Julie à relever et garantir Mme H... des deux tiers de la condamnation au paiement de la somme de 154 808,49 euros ;

Maintient les dispositions de l'arrêt relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Groupement forestier de Julie

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le Groupement forestier de Julie fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné in solidum avec Mme P... S... épouse H... à payer à la société U... la somme de 18.394,12 euros en réparation de son préjudice résultant du manque à gagner, de l'avoir condamné à relever et garantir Mme P... S... épouse H... des 2/3 des condamnations au paiement de la somme de 154.808,49 euros TTC (correspondant à la somme à restituer par cette dernière à la société U... sur le fondement de la garantie d'éviction) et de la somme précitée de 18.394,23 euros, soit au total 115.468,40 euros, et de l'avoir condamné à verser à la société U... la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de son comportement déloyal ;

AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité du Groupement forestier de Julie, le Groupement forestier de Julie est un professionnel du commerce du bois ;

que le compromis de vente du 25 janvier 2011 reprend chacune des parcelles et sous-parcelles que Mme S... épouse H... s'engageait à vendre à la société civile immobilière Julie en précisant, pour chacune d'elles, si elle est vendue avec ses bois ou sans les bois, ce qui est le cas de 9 d'entre elles ; qu'il est également fait mention des coupes sanitaires prévues sur certaines des parcelles qui devaient être réalisées avant le 2 avril 2011 ; que Mme S... épouse H... signalait également que les autres coupes de bois suivant contrat signé avec la société U... le 10 septembre 2010, devaient être réalisées au plus tard en décembre 2012 ; qu'il est constant, en lecture de ce compromis de vente, que le Groupement forestier de Julie avait une parfaite connaissance de l'existence de ces contrats de vente antérieurs passés entre Mme S... épouse H... et la société U..., de l'état exact de chacune des parcelles et sous-parcelles dont il faisait l'acquisition, et du délai dont bénéficiait la société U... pour exploiter ce bois, à savoir jusqu'au mois de décembre 2012 ; qu'il savait, en lecture de ce compromis, que les parcelles cadastrées section [...], [...] étaient vendues sans les bois ; qu'alors que Mme S... épouse H... indiquait expressément dans le compromis de vente du 25 janvier 2011 qu'elle acceptait que l'acquéreur puisse entrer en contact avec la société U... afin d'optimiser les délais d'exploitation compte tenu du risque scolytes, le Groupement forestier de Julie n'est jamais entré en contact avec cette société propriétaire des pins, avant d'entreprendre ellemême des coupes ; qu'il résulte également du procès-verbal du 7 février 2012, dressé par Me F..., huissier de justice, que le Groupement forestier de Julie poursuivait les coupes au lieudit [...] Ouest, de nouveaux pins ayant été abattus depuis un précédent constat effectué le 9 décembre 2011, alors même que la procédure en référé-expertise était engagée devant le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, l'assignation ayant été délivrée au Groupement forestier de Julie et à Mme S... épouse H..., par acte du 18 janvier 2012 ; que l'expert, M. Y..., a constaté que des coupes rases de gros bois mais aussi des coupes de bois scolytés en quantité moindre, avaient été pratiquées sur toutes les parcelles ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité du Groupement forestier de Julie sur le fondement de l'article 1382 du code civil et l'a condamné in solidum avec Mme S... épouse H... à réparer l'entier préjudice subi par la société U... ; sur les préjudices subis par la société U..., sur la restitution du prix de vente sur le fondement de l'article 1630 du code civil, (

) que Mme S... épouse H... sera condamnée à restituer à la société U... la somme de 142.879,60€ TTC + 11.928,89€, soit un total de 154.808,49€ TTC ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2013, aucun taux contractuel n'étant démontré ; sur le manque à gagner résultant des coupes de pins par le Groupement forestier de Julie, (

) que Mme P... S... épouse H... et le Groupement forestier de Julie seront condamnés in solidum à payer à la société U... la somme de 18.394,12€, ces deux parties étant à l'origine de son préjudice et tenues à réparation, l'une du chef de la garantie d'éviction, et l'autre, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, au titre de la réparation de sa faute commise par le fait de déboiser et de vendre les pins au mépris des informations données dans le compromis de vente relative aux sous-parcelles vendues avec ou sans bois ; que cette somme de 18.394,12€ produira intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2013 ; sur la demande de Mme S... épouse H... d'être relevée indemne par le Groupement forestier de Julie, qu'en raison de son comportement particulièrement déloyal, puisque le compromis de vente a été rédigé par M. G..., qui était un associé de la SCI de Julie, devenue le Groupement forestier de Julie, professionnel du bois, sera condamné à relever indemne Mme S... épouse H... des 2/3 du montant des condamnations prononcées par le présent arrêt en réparation des préjudices subis par la société U... du fait de l'éviction – 154.808,42€ - et de la perte des bois qu'elle avait achetés – 1[8].394,12€ ; (

) sur la demande de dommagesintérêts en réparation du comportement déloyal du Groupement forestier de Julie, (

) que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné le Groupement forestier de Julie à payer à la société U... une somme de 10.000€ en réparation de son comportement fautif et déloyal, pour avoir procédé à des coupes de bois qu'il savait appartenir à la société U..., pour connaître parfaitement les lieux qu'il avait visités et les parcelles et sous-parcelles, tel qu'expressément énoncé dans le compromis de vente ;

1°) ALORS QU'aux termes de l'acte notarié en date du 21 avril 2011, Mme P... S... épouse H... a vendu au Groupement forestier de Julie « la totalité » des parcelles cadastrées [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] à [...] « en nature de bois et forêt », « sans exception ni réserve » (acte de vente, p. 3) et a déclaré qu'il n'y avait « aucune coupe en cours » (acte de vente, p. 8) ; qu'en retenant, pour juger que le Groupement forestier de Julie avait commis une faute en exploitant certaines des parcelles cédées et en y abattant les arbres qui y étaient plantés, que le compromis de vente du 25 janvier 2011 précisait que neuf des sous-parcelles cédées étaient vendues sans les bois et que la société U... bénéficiait d'un délai expirant en décembre 2012 pour exploiter ces derniers, en vertu d'un contrat en date du 10 septembre 2010, la cour d'appel a méconnu la loi des parties telle que stipulée dans l'acte définitif de vente du 21 avril 2011 duquel il résultait clairement et précisément que Mme H... avait vendu au Groupement forestier de Julie, par cet acte, la totalité des parcelles litigieuses sans la moindre réserve et a ainsi violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QUE le cessionnaire d'un bien sur lequel le cédant avait conféré par un contrat de vente antérieur des droits à un tiers ne peut être tenu de réparer les conséquences du manquement du vendeur à son obligation de garantie à l'égard du tiers évincé que s'il avait une parfaite connaissance des droits de ce dernier le jour de son éviction ; qu'en retenant, pour juger que le Groupement forestier de Julie avait commis une faute en exploitant certaines des parcelles que Mme H... lui avait cédées le 21 avril 2011 sur lesquelles la société U... disposait d'un droit de coupe et était en conséquence tenu de réparer les conséquences de la violation par Mme H... de sa garantie d'éviction, qu'il avait eu connaissance, par le compromis de vente en date du 25 janvier 2011 qui le liait à Mme H..., des contrats de vente de bois conclus antérieurement entre cette dernière et la société U..., de l'état exact de chacune des parcelles dont il faisait l'acquisition, et du délai dont bénéficiait la société U... pour exploiter les bois, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le Groupement forestier ne pouvait pas légitimement croire que la société U... n'avait plus de droit de coupe sur les parcelles acquises le jour de la vente définitive, dès lors que Mme H... lui avait déclaré dans l'acte définitif de vente du 21 avril 2011, soit postérieurement au compromis du 25 janvier 2011, qu'elle lui cédait les parcelles en nature de bois et forêt en totalité sans exception ni réserve et qu'il n'y avait aucune coupe de bois en cours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

3°) ALORS QU'en tout état de cause, le Groupement forestier de Julie faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il ne pouvait avoir connaissance du contrat de vente de bois conclu entre Mme H... et la société U... le 27 janvier 2011, dès lors qu'il était intervenu postérieurement au compromis de vente qu'il avait lui-même conclu avec Mme H... le 25 janvier 2011 ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour juger que le Groupement forestier de Julie avait commis une faute en exploitant certaines des parcelles que Mme H... lui avait cédées, qu'il était constant, à la lecture du compromis de vente en date du 25 janvier 2011, que le Groupement forestier avait une parfaite connaissance de l'existence de contrats de vente antérieurs passés entre Mme H... et la société U..., sans répondre au moyen opérant dont elle était saisie tiré de l'ignorance dans laquelle il était du contrat conclu entre la société U... et Mme H... le 27 janvier 2011, postérieurement au compromis de vente du 25 janvier 2011, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
subsidiaire

Le Groupement forestier de Julie fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à relever et garantir Mme P... S... épouse H... des 2/3 de la condamnation de cette dernière à restituer à la société U... la somme de 154.808,49 euros TTC sur le fondement de la garantie d'éviction ;

AUX MOTIFS QUE sur les préjudices subis par la société U..., sur la restitution du prix de vente sur le fondement de l'article 1630 du code civil, sur la vente numéro 0077 en date du 10 septembre 2010 : que le prix total de la vente était de 230.000€ HT et 242.650€ TTC ; qu'elle concernait 10.924 pins, 7.986 situés sur la commune de [...] et 2.938 pins situés sur la commune de [...] ; que l'action en garantie d'éviction ne concerne pas les pins situés sur la commune de [...], les parcelles acquises par le Groupement forestier de Julie étant situées exclusivement sur la commune de [...] ; que leur prix doit donc être déduit des sommes à restituer ; que (

) la somme de 93.000€ à laquelle il convient de rajouter la TVA à 5,5%, soit la somme de 98.115€, représentant la vente de bois sur les parcelles de [...] doit être déduite du montant du prix à restituer soit : 242.650€ - 98.115€ = 144.535€ ; sur la vente numéro 0078 en date du 10 septembre 2010, qu'elle a été conclue sur la base de 2,50€ HT la tonne ; qu'elle concernait une éclaircie sanitaire sur la parcelle cadastrée [...] ; que la coupe sanitaire a été réalisée par la société U..., ce qui est confirmé par un mail envoyé par Aquitaine Forêts Gestion à M. H... le 31 mai 2011 ; qu'elle a donné lieu à une facture de 1.655,40€ TTC le 9 juin 2011 ; que ces pins ne sont donc pas concernés par le présent litige ; que cette somme de 1.655,40€ TTC doit être déduite du prix à restituer soit : 144.535€ - 1.655,40€ = 142.879,60€ ; sur la vente numéro 0081 en date du 27 janvier 2011, qu'elle concernait un solde de coupe rasé qui avait été oublié sur la parcelle section [...] ; qu'elle a été réalisée au prix de 18.000€ HT, soit 18.990€ TTC ; que la société U... indique avoir exploité sur la parcelle [...] , [...] pins scolytés faisant partie de la vente des 3.313 pins représentant le solde de coupe rase du 27 janvier 2011 ; qu'elle ne produit aucun facture concernant ces 2.746 pins exploités ; qu'en lecture du mail en date du 17 décembre 2012, adressé par Aquitaine Forêts Gestion à M. Christian H..., ces 2.746 pins scolytés représentant 2.231 m3 à 3€ étaient ainsi évalués à 6.693€ ; qu'en conséquence, pour cette vente, cette somme de 6.693€ HT soit 7.061,11€ TTC sera déduite du prix à restituer à la société U..., soit : 18.990€ TTC -7.061,11€ =11.928,89€ ; que concernant le gros bois dans les zones de mortalité, dont il est établi, par le mail envoyé par Aquitaine Forêts Gestion à M. H... le 31 mai 2011, qu'ils ont été coupés et débardés, il n'est aucunement établi, qu'ils l'aient été par la société U... ; qu'il résulte de l'expertise et des pièces produites que des ventes de bois sont intervenues sur les parcelles litigieuses au bénéfice du Groupement forestier de Julie (facture Cafsa : 124.000€ pour 3.599 pins, Forêts Landes : 3.786,36€ TTC), Cornegia et La Montoise ; qu'en conséquence, Mme S... épouse H... sera condamnée à restituer à la société U... la somme de 142.879,60 € TTC + 11.928,89€, soit un total de 154.808,49€ TTC ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2013, aucun taux contractuel n'étant démontré ; (

) sur la demande de Mme S... épouse H... d'être relevée indemne par le Groupement forestier de Julie, qu'en raison de son comportement particulièrement déloyal, puisque le compromis de vente a été rédigé par M. G..., qui était un associé de la SCI de Julie, devenue le Groupement forestier de Julie, professionnel du bois, sera condamné à relever indemne Mme S... épouse H... des 2/3 du montant des condamnations prononcées par le présent arrêt en réparation des préjudices subis par la société U... du fait de l'éviction – 154.808,42€ - et de la perte des bois qu'elle avait achetés – 1[8].394,12€ ;

ALORS QUE la restitution du prix de vente à laquelle le vendeur est condamné au titre de la garantie d'éviction ne constitue pas un préjudice indemnisable pouvant être garanti par un tiers au contrat de vente ; qu'en condamnant le Groupement forestier de Julie à relever et garantir Mme P... S... épouse H... des 2/3 de la condamnation de cette dernière à restituer à la société U... le prix de vente à hauteur de 154.808,49 euros TTC sur le fondement de la garantie d'éviction, la cour d'appel a violé les articles 1626, 1630 et 1382, devenu 1240, du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
subsidiaire

Le Groupement forestier de Julie fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné in solidum avec Mme P... S... épouse H... à payer à la société U... la somme de 18.394,12 euros en réparation de son préjudice résultant du manque à gagner et de l'avoir condamné à relever et garantir Mme P... S... épouse H... des 2/3 de cette condamnation ;

AUX MOTIFS QUE sur les préjudices subis par la société U..., (

) sur le manque à gagner résultant des coupes de pins par le Groupement forestier de Julie, M. Y..., expert judiciaire, a constaté sur les parcelles litigieuses la présence de récentes plantations de pins faisant suite à des coupes rases qui ont concerné du gros bois mais également des bois scolytés ; qu'il n'a pu mener sa mission d'évaluation à son terme, les pins ayant été coupés et désouchés ; que son rapport a été déposé en l'état ; qu'il est constant que sur les parcelles déboisées, les souches ayant été retirées du sol, l'expert a été dans l'incapacité de déterminer l'âge et le nombre de pins coupés par le Groupement forestier de Julie que la société U... n'a pas pu exploiter ; que la société U... fait mention d'une perte de 9.852 m3 de bois ; que sur la base de 8.865 tonnes, de 30€ la tonne, et de son taux de marge de 10,1, elle sollicite une somme de 18.394€ contestée par les autres parties ; qu'il est établi que etlt; sur la commune de [...], 7.986 pins ont été acquis par la société U... le 10 novembre 2010 ; que les cubages ont été estimés par Aquitaine Forêts Gestion à 2.493,94 m3 pour le gros bois et 1.203,40 m3 pour le petit bois de la parcelle [...] ; que 3.313 pins ont été acquis par cette même société le 27 janvier 2011 soit un total de 11. 299 pins sur ces 2 ventes, dont certains étaient sains, et d'autres morts ou scolytés ; etlt; que 4 parcelles [...] (

), étaient peuplées de pins entre 46 et 60 ans ; que le peuplement des autres parcelles sur la commune de [...] était diversifié ; qu'en section A2, les sous-parcelles d1, d2 étaient plantées de pins de 31 à 45 ans ; qu'en section A97, les sous-parcelles b1, b2 étaient plantées de pins de 16 à 45 ans ; qu'en section O6, la sous-parcelle a était plantée de pins de 0 à 15 ans ; etlt; que selon un mail de la société Aquitaine Forêts Gestion en date du 17 décembre 2012, les 3.313 pins sur la parcelle [...] représentaient 2.645 m3 ; que 567 étaient sains ; qu'ils étaient évalués à 27 € le m3 ; que les pins scolytés soit 414 m3 étaient évalués à 3€ le m3 ; que 2.746 pins sur les 3.313 achetés le 27 janvier 2011 ont été exploités par la société U... ; que 414 m3 ont ainsi été vendus par elle sur les 2.231 m3 acquis le 27 janvier 2011 ; que selon l'expert judiciaire, le 27 novembre 2012, il restait sur les parcelles de [...], objets du litige, environ 1.700 pins représentant 1.500 m3 ; que du décompte fait par le technicien du Groupement forestier de Julie, restaient sur site 1.772 pins à couper ; que le Groupement forestier de Julie reconnaît avoir coupé 3.975 pins ; qu'en conséquence, le manque à gagner de la société U... sera calculé comme suit : 11.229 pins acquis – (1.772 restant sur site + 3.975 coupés par le Groupement forestier de Julie) = 5.482 pins ; qu'en l'espèce, l'exploitation des pins par le Groupement forestier de Julie est à l'origine d'un gain manqué pour la société U... qui n'a pas pu les revendre alors qu'elle les avait achetés ; qu'il convient donc de tenir compte du bénéfice net que la société U... aurait retiré de ces ventes et non de procéder à une évaluation de perte de chance ; que les pins étaient destinés à être vendus en qualité de pâte à papier, de canters, de souche ou de parquet ; qu'il a été démontré que l'évaluation exacte de la perte prouvée en fonction de la nature des pins disparus est désormais impossible ; qu'il est justifié du prix de vente des billons de pins maritimes par un courrier de la société Steico (30 à 33 € HT la tonne) par la société Castagné Frères, que les grumes de pins maritimes qualité canters se vendent à 40€ HT la tonne et celles de qualité souche à 60€ la tonne alors que la tonne de grumes qualité parquet se vend à 50€ ; qu'en conséquence, en l'absence de toute possibilité d'évaluer précisément la perte éprouvée, la cour aurait retenu le prix moyen du pin à 18,09€ l'arbre (calculé sur la base du prix de vente des 7.986 pins faisant l'objet de la première vente du 10 novembre 2010 et du prix de 144.535€) et d'un taux moyen de marge de 5,7% calculé sur la base des données fournies par l'expert-comptable de la société U... pour fixer le montant de la réparation du manque à gagner de la société U... ; que cependant, la demande de la société U... était limitée de ce chef à la somme de 18.394,12€ et le calcul auquel la cour serait parvenue aboutissant à un résultat supérieur, Mme P... S... épouse H... et le Groupement forestier de Julie seront condamnés in solidum à payer à la société U... la somme de 18.394,12€, ces deux parties étant à l'origine de son préjudice et tenues à réparation, l'une du chef de la garantie d'éviction, et l'autre, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, au titre de la réparation de sa faute commise par le fait de déboiser et de vendre les pins au mépris des informations données dans le compromis de vente relative aux sous-parcelles vendues avec ou sans bois ; que cette somme de 18.394,12€ produira intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2013 ; sur la demande de Mme S... épouse H... d'être relevée indemne par le Groupement forestier de Julie, qu'en raison de son comportement particulièrement déloyal, puisque le compromis de vente a été rédigé par M. G..., qui était un associé de la SCI de Julie, devenue le Groupement forestier de Julie, professionnel du bois, sera condamné à relever indemne Mme S... épouse H... des 2/3 du montant des condamnations prononcées par le présent arrêt en réparation des préjudices subis par la société U... du fait de l'éviction – 154.808,42€ - et de la perte des bois qu'elle avait achetés – 1[8].394,12€ ;

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société U... sollicitait la réparation du préjudice lié à la perte de chance de réaliser les bénéfices qu'elle attendait de la revente des pins coupés ; qu'en énonçant, pour condamner la société Groupement forestier de Julie à payer à la société Morlan la somme de 18.394,12€ à titre de dommages et intérêts, que l'exploitation des pins par le Groupement forestier de Julie était à l'origine d'un gain manqué pour la société U... qui n'avait pu les revendre alors qu'elle les avait achetés et qu'il convenait donc de tenir compte du bénéfice net que cette dernière aurait retiré de ces ventes et non de procéder à une évaluation de perte de chance, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et a ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
subsidiaire

Le Groupement forestier de Julie fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à la société U... la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de son comportement déloyal ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de dommages-intérêts en réparation du comportement déloyal du Groupement forestier de Julie, la société U... ne produit aucune pièce caractérisant son préjudice, qui justifierait que la somme allouée en première instance soit augmentée à 30.000€ ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné le Groupement forestier de Julie à payer à la société U... une somme de 10.000€ en réparation de son comportement fautif et déloyal, pour avoir procédé à des coupes de bois qu'il savait appartenir à la société U..., pour connaître parfaitement les lieux qu'il avait visités et les parcelles et sous-parcelles, tel qu'expressément énoncé dans le compromis de vente ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande de dommages-intérêts formée par la société U... à l'encontre du Groupement forestier de Julie au titre de son comportement déloyal et malhonnête, en procédant à la coupe de bois dont elle savait qu'il appartenait à la société U..., le Groupement forestier de Julie a commis à son encontre une faute qu'il convient de réparer par l'allocation de la somme de 10.000 euros ; qu'en conséquence, il convient de condamner le Groupement forestier de Julie à verser à la société U... la somme de 10.000 euros au titre de son comportement déloyal ;

ALORS QUE les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner la société Groupement forestier de Julie à verser à la société U... la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de son comportement déloyal, après avoir condamné Mme H... à restituer à la société U... le prix de vente à hauteur de 154.808,49€ TTC et condamné in solidum Mme H... et le Groupement forestier de Julie à lui verser la somme de 18.394,12€ en réparation de son préjudice résultant du manque à gagner, que le Groupement forestier de Julie avait procédé à des coupes de bois qu'il savait appartenir à la société U..., sans préciser quel préjudice spécifique cette dernière aurait subi en conséquence de ce comportement qui n'aurait pas déjà été réparé par la restitution du prix de vente et l'indemnisation du gain manqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme H...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause la SCP D... J... ;

Aux motifs :

Sur la responsabilité de Mme S..., épouse H..., que le 10 septembre 2010, Mme H... a vendu à la société U... 10 924 pins sur les communes de [...] et de Lavignanc au prix TTC de 242 650 €. La date d'exploitation était prévue au plus tard au mois de décembre 2012. Le même jour, Mme H... a vendu à cette société des petits bois sur une parcelle cadastrée section [...] à [...]. Il est ainsi établi que Mme S..., épouse H... savait que la société U... avait jusqu'au mois de décembre 2012 pour procéder aux coupes de pins résultant des ventes du 10 septembre 2010, qui ont précédé la vente de ses terrains. Lors de la passation de l'acte de vente le 21 avril 2011 des parcelles concernées par ces ventes au Groupement Forestier de Julie, elle a répondu au notaire qu'il n'y avait pas de coupes en cours, affirmation que le notaire n'avait pas à vérifier. Le 9 décembre 2011, la société U... a fait constater par huissier qu'une grande partie du bois qu'elle avait acquise a été coupée. L'expertise judiciaire a confirmé l'importancedes coupes intervenus et le désouchage des arbres, empêchant tout recensement du bois coupé. Le trouble de fait de la société U... est donc avéré. En conséquence, Mme S..., épouse H... a manqué à son obligation de garantie et engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société U... sur le fondement de l'article 1626 du code civil ;

Sur la responsabilité du Groupement forestier de Julie, que le Groupement forestier de Julie est un professionnel du commerce du bois ; que le compromis de vente du 25 janvier 2011 reprend chacune des parcelles et sous-parcelles que Mme S... épouse H... s'engageait à vendre à la société civile immobilière Julie en précisant, pour chacune d'elles, si elle est vendue avec ses bois ou sans les bois, ce qui est le cas de 9 d'entre elles ; qu'il est également fait mention des coupes sanitaires prévues sur certaines des parcelles qui devaient être réalisées avant le 2 avril 2011 ; que Mme S... épouse H... signalait également que les autres coupes de bois suivant contrat signé avec la société U... le 10 septembre 2010, devaient être réalisées au plus tard en décembre 2012 ; qu'il est constant, en lecture de ce compromis de vente, que le Groupement forestier de Julie avait une parfaite connaissance de l'existence de ces contrats de vente antérieurs passés entre Mme S... épouse H... et la société U..., de l'état exact de chacune des parcelles et sous-parcelles dont il faisait l'acquisition, et du délai dont bénéficiait la société U... pour exploiter ce bois, à savoir jusqu'au mois de décembre 2012 ; qu'il savait, en lecture de ce compromis, que les parcelles cadastrées section [...], [...], étaient vendues sans les bois ; qu'alors que Mme S... épouse H... indiquait expressément dans le compromis de vente du 25 janvier 2011 qu'elle acceptait que l'acquéreur puisse entrer en contact avec la société U... afin d'optimiser les délais d'exploitation compte tenu du risque scolytes, le Groupement forestier de Julie n'est jamais entré en contact avec cette société propriétaire des pins, avant d'entreprendre elle-même des coupes ; qu'il résulte également du procès-verbal du 7 février 2012, dressé par Me F..., huissier de justice, que le Groupement forestier de Julie poursuivait les coupes au lieudit [...] Ouest, de nouveaux pins ayant été abattus depuis un précédent constat effectué le 9 décembre 2011, alors même que la procédure en référé-expertise était engagée devant le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, l'assignation ayant été délivrée au Groupement forestier de Julie et à Mme S... épouse H..., par acte du 18 janvier 2012 ; que l'expert, M. Y..., a constaté que des coupes rases de gros bois mais aussi des coupes de bois scolytés en quantité moindre, avaient été pratiquées sur toutes les parcelles ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité du Groupement forestier de Julie sur le fondement de l'article 1382 du code civil et l'a condamné in solidum avec Mme S... épouse H... à réparer l'entier préjudice subi par la société U... ;

Sur la responsabilité de la SCP D...-J..., qu'il est constant que les parcelles énoncées dans l'acte de vente du 21 avril 2011 situées à [...] lieudit [...] ouest section [...] et [...] et lieudit Hourchican section [...] , [...], [...], [...] et [...] sont celles figurant dans le compromis de vente du 25 janvier 2011. C'est par de justes motifs que la Cour reprend expressément que le premier juge a constaté que, si le compromis de vente du 25 janvier 2011 et l'acte reçu le 21 avril 2011 par me J... ne décrivent pas les biens vendus sous la même désignation, le compromis distinguant les sous-parcelles forestières vendues avec bois de celles vendues sans les bois alors que l'acte authentique désigne les parcelles « en nature de bois et forêts », sans distinction de la présence ou de l'absence de bois, dès lors qu'interrogée par le notaire au moment de l'acte, Mme S... épouse H... a expressément déclaré, concernant les conditions générales de la vente (en page 8 de l'acte) -que le produit de toutes les coupes vendues jusqu'à ce jour lui reste définitivement acquis -qu'il n'y a pas de coupe en cours, et, concernant l'absence de restriction de son droit de disposer -qu'il (le vendeur) n'a conféré à personne d'autre que l'acquéreur un droit quelconque résultant d'un avant-contrat, lettre d'engagement, droit de préférence ou de préemption, clause d'inaliénabilité temporaire, et qu'il n'existe d'une manière générale aucun empêchement à cette vente, de sorte qu'il n'y avait pas lieu pour le notaire, en l'état de ces déclarations du vendeur présent à l'acte, de reprendre la distinction entre les sous-parcelles vendues avec les bois et celles vendues ans les bois qui existait dans le compromis. En conséquence, aucune faute du notaire n'étant établie, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la SCP D...-J... ;

Sur les préjudices subis par la société U..., sur la restitution du prix de vente sur le fondement de l'article 1630 du code civil, que le prix total de la vente était de 230.000€ HT et 242.650€ TTC ; qu'elle concernait 10.924 pins, 7.986 situés sur la commune de [...] et 2.938 pins situés sur la commune de [...] ; que l'action en garantie d'éviction ne concerne pas les pins situés sur la commune de [...], les parcelles acquises par le Groupement forestier de Julie étant situées exclusivement sur la commune de [...] ; que leur prix doit donc être déduit des sommes à restituer

que Mme S... épouse H... sera condamnée à restituer à la société U... la somme de 142.879,60 € TTC + 11.928,89€, soit un total de 154.808,49€ TTC ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2013, aucun taux contractuel n'étant démontré ;

Sur le manque à gagner résultant des coupes de pins par le Groupement forestier de Julie, M. Y..., expert judiciaire, a constaté sur les parcelles litigieuses la présence de récentes plantations de pins faisant suite à des coupes rases qui ont concerné du gros bois mais également des bois scolytés ; qu'il n'a pu mener sa mission d'évaluation à son terme, les pins ayant été coupés et désouchés ; que son rapport a été déposé en l'état ; qu'il est constant que sur les parcelles déboisées, les souches ayant été retirées du sol, l'expert a été dans l'incapacité de déterminer l'âge et le nombre de pins coupés par le Groupement forestier de Julie que la société U... n'a pas pu exploiter ; que la société U... fait mention d'une perte de 9.852 m3 de bois ; que sur la base de 8.865 tonnes, de 30€ la tonne, et de son taux de marge de 10,1, elle sollicite une somme de 18.394€ contestée par les autres parties

que le Groupement forestier de Julie reconnaît avoir coupé 3.975 pins ; qu'en conséquence, le manque à gagner de la société U... sera calculé comme suit : 11.229 pins acquis – (1.772 restant sur site + 3.975 coupés par le Groupement forestier de Julie) = 5.482 pins ; qu'en l'espèce, l'exploitation des pins par le Groupement forestier de Julie est à l'origine d'un gain manqué pour la société U... qui n'a pas pu les revendre alors qu'elle les avait achetés ; qu'il convient donc de tenir compte du bénéfice net que la société U... aurait retiré de ces ventes et non de procéder à une évaluation de perte de chance ; que les pins étaient destinés à être vendus en qualité de pâte à papier, de canters, de souche ou de parquet ; qu'il a été démontré que l'évaluation exacte de la perte prouvée en fonction de la nature des pins disparus est désormais impossible ; qu'il est justifié du prix de vente des billons de pins maritimes par un courrier de la société Steico (30 à 33 € HT la tonne) par la société Castagné Frères, que les grumes de pins maritimes qualité canters se vendent à 40€ HT la tonne et celles de qualité souche à 60€ la tonne alors que la tonne de grumes qualité parquet se vend à 50€ ; qu'en conséquence, en l'absence de toute possibilité d'évaluer précisément la perte éprouvée, la cour aurait retenu le prix moyen du pin à 18,09€ l'arbre (calculé sur la base du prix de vente des 7.986 pins faisant l'objet de la première vente du 10 novembre 2010 et du prix de 144.535€) et d'un taux moyen de marge de 5,7% calculé sur la base des données fournies par l'expert-comptable de la société U... pour fixer le montant de la réparation du manque à gagner de la société U... ; que cependant, la demande de la société U... était limitée de ce chef à la somme de 18.394,12€ et le calcul auquel la cour serait parvenue aboutissant à un résultat supérieur, Mme P... S... épouse H... et le Groupement forestier de Julie seront condamnés in solidum à payer à la société U... la somme de 18.394,12€, ces deux parties étant à l'origine de son préjudice et tenues à réparation, l'une du chef de la garantie d'éviction, et l'autre, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, au titre de la réparation de sa faute commise par le fait de déboiser et de vendre les pins au mépris des informations données dans le compromis de vente relative aux sousparcelles vendues avec ou sans bois ; que cette somme de 18.394,12€ produira intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2013 ;

Sur la demande de Mme S... épouse H... d'être relevée indemne par le Groupement forestier de Julie, qu'en raison de son comportement particulièrement déloyal, puisque le compromis de vente a été rédigé par M. G..., qui était un associé de la SCI de Julie, devenue le Groupement forestier de Julie, professionnel du bois, sera condamné à relever indemne Mme S... épouse H... des 2/3 du montant des condamnations prononcées par le présent arrêt en réparation des préjudices subis par la société U... du fait de l'éviction – 154.808,49€ - et de la perte des bois qu'elle avait achetés – 1.394,12€ ;

Sur la demande de Mme S... épouse H... en réparation de son préjudice moral, que Mme S... épouse H... est médecin ; les biens qu'elle a vendus proviennent de la succession de Mlle N... I... ; il est constant cependant que c'est par ses réponses données au notaire lors de la vente au Groupement forestier de Julie qu'elle a contribué à la réalisation du préjudice subi par la société U... ; en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à lui allouer une somme au titre du préjudice moral allégué ;

Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du comportement déloyal du Groupement forestier de Julie, que la société U... ne produit aucune pièce caractérisant son préjudice, qui justifierait que la somme allouée en première instance soit augmentée de 30 000 € ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné le Groupement forestier de Julie à payer à la société U... une somme de 10.000€ en réparation de son comportement fautif et déloyal, pour avoir procédé à des coupes de bois qu'il savait appartenir à la société U..., pour connaître parfaitement les lieux qu'il avait visités et les parcelles et sousparcelles, tel qu'expressément énoncé dans le compromis de vente ;

Et aux motifs éventuellement réputés adoptés du jugement entrepris que :

Sur la demande en rectification de l'acte du 21 avril 2011 formée par Madame P... S... épouse H... et la prétendue faute du Notaire rédacteur, Madame P... S... épouse H... affirme qu'une erreur de plume a été commise dans Pacte de vente reçu le 21 avril 2011 par Maître Jean-Marie J..., Notaire à Bordeaux, dans la mesure où il n'a pas été précisé qu'étaient exclues de la vente « les bois des parcelles [...] » et « les coupes sanitaires des parcelles [...] ». Elle demande la rectification en conséquence de l'acte authentique. La SA U... soutient que l'erreur du Notaire rédacteur de l'acte du 21 avril 2011 est constitutif d'une faute engageant sa responsabilité délictuelle à son égard. Madame P... S... épouse H... soutient également, dans sa demande de garantie formée à rencontre de la SCP P... D... ET W... J..., que l'erreur de plume constitue une faute engageant sa responsabilité contractuelle à son égard. II ressort de la lecture du compromis de vente compromis du 25 janvier 2011 et de l'acte reçu le 21 avril 2011 par Maître Jean-Marie J... que ces actes ne formulent pas les biens vendus sous la même désignation. En effet, le compromis désigné les parcelles, en distinguant les sous parcelles forestières cadastrées section A n° [...] "vendues avec ses bois. Une coupe sanitaire d'environ 20 % des tiges doit être réalisée par le vendeur à son profit", les sous parcelles forestières cadastrées section A [...] et les sous parcelles section O [...] "vendues avec ses bois "section 06b,7b, 10a vendues "sans les bois" alors que l'acte authentique désigne les parcelles "en nature de bois et forêt" cadastrées section [...] et [...] et section [...] sans la distinction "vendues avec ses bois", "vendues avec ses bois. Une coupe sanitaire d'environ 20 % des tiges doit être réalisée par le vendeur à son profit " ou "sans les bois". Il n'en demeure pas moins qu'il ne peut être invoqué une quelconque erreur de plume ou reproché au notaire rédacteur une quelconque faute dans la mesure où le compromis de vente et l'acte de vente portaient sur les mêmes biens dès lors que Madame P... S... épouse H... déclarait dans ce dernier "qu'il n'y a pas de coupes en cours" et qu'il n'y avait donc pas lieu de reprendre la distinction entre les sous parcelles "vendues avec ses bois" et les sous parcelles 'Vendues sans les bois". En outre, si le notaire rédacteur avait connaissance de l'existence des déclarations de vente de bois n° 0077,0078 et 0081 conclues entre Madame P... S... épouse H... et la SA U..., il ne peut lui être utilement reproché d'avoir manqué à son obligation d'assurer l'efficacité de l'acte dès lors qu'il est mentionné dans l'acte instrumenté que Madame P... S... épouse H... a déclaré "qu'il n'y a pas de coupes en cours" et qu'il est ainsi établi que le notaire rédacteur s'était assuré auprès de cette dernière de l'état d'avancement des travaux d'exploitation forestière réalisée par la SA U... en vertu des déclarations de vente de bois n° 0077,0078 et 0081 portant sur les parcelles objets de la vente. En conséquence, Madame P... S... épouse H... sera déboutée de sa demande en rectification de l'acte du 21 avril 2011 et la SCP P... D... ET W... J... sera mise hors de cause ;

Sur les demandes principales de condamnation in solidum formées par la SA U... à rencontre de Madame P... S... épouse H... et du GROUPEMENT FORESTIER DE JULIE, en procédant à la vente par acte du 21 avril 2011 des parcelles cadastrées section [...] et section [...] au GROUPEMENT FORESTIER DE JULIE, y compris les bois, alors qu'elle avait préalablement vendu à la SA U... selon les déclarations de vente n° 0077, 0078 et 0081 des pins relevant des parcelles cadastrées section [...], [...], [...] et du petit bois de la parcelle cadastrée section [...], Madame P... S... épouse H... a manqué à son obligation de garantie et a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SA U.... Le GROUPEMENT FORESTIER DE JULIE est un tiers au contrat de vente de bois conclu entre Madame P... S... épouse H... et la SA U.... Toutefois, le GROUPEMENT FORESTIER DE JULIE connaissait l'existence de ces contrats car le compromis de vente du 25 janvier 2011 mentionnait clairement les sous parcelles forestières cadastrées section A n° [...] 'Vendues avec ses bols. Une coupe sanitaire d'environ 20 % des tiges doit être réalisée par le vendeur à son profit", les sous parcelles forestières cadastrées section A [...] et les sous parcelles section O [...] "Vendues avec ses bois". Dans le compromis, il était mentionné que le vendeur signalait que les coupes sanitaires prévues sur les parcelles cadastrées section A n° [...] devaient être réalisées avant le 2 avril 2011 et que "les autres coupes de bois, suivant contrat signé avec la société U...

le 10 septembre 2010, doivent être réalisées au plus tard en décembre 2012". Il ressort que le GROUPEMENT FORESTIER DE JULIE avait connaissance que les bois des sous parcelles forestières cadastrées section A [...] étaient la propriété de la SA U... suite à leur vente par Madame P... S... épouse H.... En outre, il ressort du procès-verbal établi le 7 février 2012 par Maître Virginie F..., Huissier de justice, que des pins de la parcelle cadastrée section [...] qui n'avaient pas été coupés "viennent d'être abattus" et que là 'taille est récente" de sorte qu'il est établi que même si Madame P... S... épouse H... a déclaré lors de l'acte notarié du 1 1 avril 201 1 "qu'il n'y a pas de coupes en cours", il n'en demeure pas moins qu'il est établi que le GROUPEMENT FORESTIER DE JULIE s'est approprié par la suite, en toute connaissance de cause, des bois appartenant à la SA U.... Il en résulte que le GROUPEMENT FORESTIER DE JULIE a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle à regard de la SA U.... La SA U... évalue le préjudice subi à la somme de 189 318,39 euros correspondant au montant du prix d'achat des bois déduction faite du prix des bois exploités par elle. Selon déclaration de vente n° 0077 en date du 10 septembre 2010, Madame P... S... épouse H... a vendu à la SA U... moyennant la somme globale de '23 0 000 euros hors taxes, soit 242 650 euros toutes taxes comprises : -7 986 pins situés sur sa propriété de la commune de [...] (Landes) sur les parcelles cadastrées sections A2, A97, 06, 07 et 010 ; -2 938 pins situés sur sa propriété de la commune de Levigriac (Landes) cadastrées sections F98 e F99. Selon déclaration de vente n° 0081 en date du 27 janvier 2011, Madame P... S... épouse H... a vendu à la SA U... moyennant la somme de 18 000 euros hors taxes, soit 18 990 euros toutes taxes comprises, les pins situés sur la parcelle cadastrée section [...] selon "un solde de coupe rase situé à [...] commune de [...] section A 97 - partie". Il convient de retrancher à ces prix les 2 938 pins situés sur sa propriété de la commune de Levignac (Landes) cadastrées sections F98 et F99 qui n'entrent pas dam le présent litige, pour an montant de 62.260,50 euros (2938 x 242 650 710 924 - 62 260,50 euros), et la valeur des pins scolytés exploités par la SA U... selon l'estimation de la société AQUITAINE FORET GESTION (7 061,11 euros). Les parties ne rapportent pas la preuve d'autres montants-devant être déduits pour le calcul du préjudice subi par la SA U... correspondant au montant du prix d'achat des bois déduction dite du prix des bois exploités par elle. Il résulte de ces éléments que la société U... justifie à ce titre d'un préjudice d'un montant de 189 318,39 euros (242 650 - 65 260,50 +18 990 - 7 061,11 = 189 318,39 euros). En conséquence, il convient de condamner in solidum Madame P... S... épouse H... et le GROUPEMENT FORESTIER DE JULIE à verser à la société SA MORLAN la somme de 189 318,39 euros au titre du préjudice subi correspondant au montant du prix d'achat des bois déduction faite du prix des bois exploités celle-ci. La SA U... évalue le préjudice subi au titre de son gain manqué à la somme de 18.394,12 euros. La SA U... affirme que 10 % des bois acquis étaient destinés à la "pâte à papier", 30 % en qualité de "canters", 20 % en qualité de "souche" et 40 % en qualité de "parquet" avec un taux de marge avant impôt respectif de 10,1%, 3,8 %, 3,1 %, et 5,8 %. Toutefois, si la SA U... justifie de ses marges par la production d'une attestation de son expert-comptable, elle ne justifie pas de la répartition du bois selon les pourcentages indiqués ci-dessus. En outre, elle ne justifie pas de l'évaluation des pins non exploités à un total de 8 865 tonnes. Il convient dès lors de lui allouer la somme forfaitaire de 10.000 euros au titre de son gain manqué. En conséquence, il convient de condamner in solidum Madame P... S... épouse H... et le GROUPEMENT FORESTIER DE JULIE à verser à la société U... la somme de 10.000 euros au titre de son gain manqué.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SA U... à rencontre du GROUPEMENT FORESTIER DE JULIE au titre de son comportement déloyal et malhonnête, en procédant à la coupe de bois dont elle savait qu'il appartenait à la société SA U..., le GROUPEMENT FORESTIER DE JULIE a commis à son encontre une faute qu'il convient de réparer par l'allocation de la somme de 10.000 euros. En conséquence, il convient de condamner le GROUPEMENT FORESTIER DE JULIE à verser à la société U... la somme de 10.000 euros au titre de son comportement déloyal ;

Alors, d'une part, que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation n'est pas limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation au cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'il y a dépendance nécessaire entre deux dispositions du même arrêt dans le cas où l'un des motifs de la décision, dont le caractère erroné a entraîné la cassation d'une disposition dont il était le support, constitue également le soutien indispensable d'une autre disposition de l'arrêt ; que la cassation à éventuellement intervenir sur le premier moyen de cassation du pourvoi principal, qui s'attaque aux chefs de l'arrêt par lesquels la Cour d'appel a condamné le Groupement forestier de Julie in solidum avec Mme P... S... épouse H... à payer à la société U... la somme de 18.394,12 euros en réparation de son préjudice résultant du manque à gagner, de l'avoir condamné à relever et garantir Mme P... S... épouse H... des 2/3 des condamnations au paiement de la somme de 154.808,49 euros TTC (correspondant à la somme à restituer par cette dernière à la société U... sur le fondement de la garantie d'éviction) et de la somme précitée de 18.394,23 euros, soit au total 115.468,40 euros et de l'avoir condamné à verser à la société U... la somme de euros de dommages et intérêts au titre de son comportement déloyal, en considérant, en substance, que les droits du Groupement forestier de Julie, acquéreur des parcelles considérées, étaient déterminés par le compromis de vente du 25 janvier 2011, lequel indiquait expressément que certaines des parcelles vendues l'étaient sans les bois, précédemment vendus à la société U..., par des contrats dont elle avait une parfaite connaissance, bien que cette restriction n'ait pas été reprise dans l'acte authentique de vente du 21 avril 2011, lequel ne distinguait pas les parcelles vendues avec ou sans bois, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure du chef de l'arrêt ayant mis hors de cause la SCP D... J..., en retenant qu'aucune faute du notaire, Maître J..., n'était établie ;

Alors, d'autre part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme S... épouse H... ayant vendu des pins et des petits bois, par deux actes du 10 septembre 2010, ainsi qu'un solde de coupe rase, par un acte du 27 janvier 2011, à la société U..., puis les parcelles sur lesquelles ces arbres étaient situés, par un compromis du 25 janvier 2011, réitéré par un acte authentique du 21 avril 2011, au Groupement forestier de Julie, le Groupement forestier de Julie a effectué des coupes sur ces arbres, qui ne lui appartenaient pas, en arguant de ce que si le compromis, rédigé par un de ses associés, tenant compte des ventes d'arbres précédemment intervenues au profit de la société U..., distinguait les parcelles vendues avec ou sans bois, cette distinction n'était pas reprise dans l'acte authentique de vente, bien qu'il ait eu une parfaite connaissance de ces ventes d'arbres et de son absence de droits sur ceux-ci ; qu'en retenant qu'aucune faute du notaire rédacteur de l'acte authentique, Maître J..., n'était établie, quand il s'évince de ces énonciations que le Groupement forestier de Julie avait, de façon fautive et déloyale, entendu tirer parti de la rédaction approximative, ne reflétant pas la réalité des biens vendus, de l'acte authentique, la Cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Alors, de troisième part, qu'en considérant, pour mettre hors de cause la SCP D... J..., que « si le compromis de vente du 25 janvier 2011 et l'acte reçu le 21 avril 2011 par me J... ne décrivent pas les biens vendus sous la même désignation, le compromis distinguant les sous-parcelles forestières vendues avec bois de celles vendues sans les bois alors que l'acte authentique désigne les parcelles « en nature de bois et forêts », sans distinction de la présence ou de l'absence de bois, dès lors qu'interrogée par le notaire au moment de l'acte, Mme S... épouse H... a expressément déclaré, concernant les conditions générales de la vente (en page 8 de l'acte) -que le produit de toutes les coupes vendues jusqu'à ce jour lui reste définitivement acquis -qu'il n'y a pas de coupe en cours, et, concernant l'absence de restriction de son droit de disposer -qu'il (le vendeur) n'a conféré à personne d'autre que l'acquéreur un droit quelconque résultant d'un avant-contrat, lettre d'engagement, droit de préférence ou de préemption, clause d'inaliénabilité temporaire, et qu'il n'existe d'une manière générale aucun empêchement à cette vente, de sorte qu'il n'y avait pas lieu pour le notaire, en l'état de ces déclarations du vendeur présent à l'acte, de reprendre la distinction entre les sous-parcelles vendues avec les bois et celles vendues ans les bois qui existait dans le compromis », après avoir relevé, pour retenir la responsabilité du Groupement forestier de Julie vis-à-vis de la société U... et de Mme H..., « qu'il est constant, en lecture de ce compromis de vente, que le Groupement forestier de Julie avait une parfaite connaissance de l'existence de ces contrats de vente antérieurs passés entre Mme S... épouse H... et la société U..., de l'état exact de chacune des parcelles et sous-parcelles dont il faisait l'acquisition, et du délai dont bénéficiait la société U... pour exploiter ce bois, à savoir jusqu'au mois de décembre 2012 ; qu'il savait, en lecture de ce compromis, que les parcelles cadastrées section [...], [...] étaient vendues sans les bois » et que le Groupement forestier de Julie avait fait preuve d'un « comportement particulièrement déloyal, puisque le compromis de vente a été rédigé par M. G..., qui était un associé de la SCI de Julie, devenue le Groupement forestier de Julie, professionnel du bois », d'un « comportement fautif et déloyal, pour avoir procédé à des coupes de bois qu'il savait appartenir à la société U..., pour connaître parfaitement les lieux qu'il avait visités et les parcelles et sous-parcelles, tel qu'expressément énoncé dans le compromis de vente », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses énonciations selon lesquelles la distinction entre les parcelles vendues avec ou sans bois expressément prévue par le compromis du 25 janvier 2011 était constante et s'imposait aux parties, ce dont il résultait qu'il incombait au notaire, qui en avait connaissance, de la reprendre dans l'acte authentique du 21 avril 2011, afin que celuici corresponde à la situation réelle, telle qu'elle était précisée dans la promesse, violant ainsi l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Alors, de quatrième part, qu'en considérant, pour mettre hors de cause la SCP D... J..., que « si le compromis de vente du 25 janvier 2011 et l'acte reçu le 21 avril 2011 par Me J... ne décrivent pas les biens vendus sous la même désignation, le compromis distinguant les sous-parcelles forestières vendues avec bois de celles vendues sans les bois alors que l'acte authentique désigne les parcelles « en nature de bois et forêts », sans distinction de la présence ou de l'absence de bois, dès lors qu'interrogée par le notaire au moment de l'acte, Mme S... épouse H... a expressément déclaré, concernant les conditions générales de la vente (en page 8 de l'acte) -que le produit de toutes les coupes vendues jusqu'à ce jour lui reste définitivement acquis -qu'il n'y a pas de coupe en cours, et, concernant l'absence de restriction de son droit de disposer -qu'il (le vendeur) n'a conféré à personne d'autre que l'acquéreur un droit quelconque résultant d'un avant-contrat, lettre d'engagement, droit de préférence ou de préemption, clause d'inaliénabilité temporaire, et qu'il n'existe d'une manière générale aucun empêchement à cette vente, de sorte qu'il n'y avait pas lieu pour le notaire, en l'état de ces déclarations du vendeur présent à l'acte, de reprendre la distinction entre les sous-parcelles vendues avec les bois et celles vendues ans les bois qui existait dans le compromis », soit que les déclarations de Mme S... épouse H... avaient laissé penser au notaire rédacteur de l'acte authentique du 21 avril 2011 qu'aucun tiers n'avait de droits sur les parcelles vendues, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de reprendre la distinction, devenue sans objet, entre les parcelles vendues avec ou sans bois expressément prévue par le compromis du 25 janvier 2011, quand la SCP D... J... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que si Maître J... n'avait pas repris cette distinction, c'est qu'il considérait que les parties à l'acte de vente étaient tenues dans les termes du compromis, que son acte était clair en ce sens que certaines parcelles étaient vendues sans bois, ceux-ci ayant déjà été vendus à la société U..., laquelle disposait d'un délai expirant au mois de décembre 2012 pour les exploiter, ce que le Groupement forestier de Julie savait pertinemment, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui étaient soumis, tels qu'ils résultaient des écritures des parties, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors, de cinquième part, subsidiairement qu'en considérant, pour mettre hors de cause la SCP D... J..., que « si le compromis de vente du 25 janvier 2011 et l'acte reçu le 21 avril 2011 par Me J... ne décrivent pas les biens vendus sous la même désignation, le compromis distinguant les sous-parcelles forestières vendues avec bois de celles vendues sans les bois alors que l'acte authentique désigne les parcelles « en nature de bois et forêts », sans distinction de la présence ou de l'absence de bois, dès lors qu'interrogée par le notaire au moment de l'acte, Mme S... épouse H... a expressément déclaré, concernant les conditions générales de la vente (en page 8 de l'acte) -que le produit de toutes les coupes vendues jusqu'à ce jour lui reste définitivement acquis -qu'il n'y a pas de coupe en cours, et, concernant l'absence de restriction de son droit de disposer -qu'il (le vendeur) n'a conféré à personne d'autre que l'acquéreur un droit quelconque résultant d'un avant-contrat, lettre d'engagement, droit de préférence ou de préemption, clause d'inaliénabilité temporaire, et qu'il n'existe d'une manière générale aucun empêchement à cette vente, de sorte qu'il n'y avait pas lieu pour le notaire, en l'état de ces déclarations du vendeur présent à l'acte, de reprendre la distinction entre les sous-parcelles vendues avec les bois et celles vendues ans les bois qui existait dans le compromis », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'incombait pas au notaire rédacteur de l'acte authentique du 21 avril 2011, qui avait connaissance du compromis du 25 janvier 2011 distinguant les parcelles vendues avec et sans les bois ainsi que des actes de ventes des bois précédemment intervenues au profit de la société U..., de s'enquérir de l'existence et des raisons d'une telle modification des dispositions contractuelles entre le compromis et sa réitération par acte authentique, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Alors, de sixième part, subsidiairement, qu'en considérant, pour mettre hors de cause la SCP D... J..., que « si le compromis de vente du 25 janvier 2011 et l'acte reçu le 21 avril 2011 par Me J... ne décrivent pas les biens vendus sous la même désignation, le compromis distinguant les sous-parcelles forestières vendues avec bois de celles vendues sans les bois alors que l'acte authentique désigne les parcelles « en nature de bois et forêts », sans distinction de la présence ou de l'absence de bois, dès lors qu'interrogée par le notaire au moment de l'acte, Mme S... épouse H... a expressément déclaré, concernant les conditions générales de la vente (en page 8 de l'acte) -que le produit de toutes les coupes vendues jusqu'à ce jour lui reste définitivement acquis -qu'il n'y a pas de coupe en cours, et, concernant l'absence de restriction de son droit de disposer -qu'il (le vendeur) n'a conféré à personne d'autre que l'acquéreur un droit quelconque résultant d'un avant-contrat, lettre d'engagement, droit de préférence ou de préemption, clause d'inaliénabilité temporaire, et qu'il n'existe d'une manière générale aucun empêchement à cette vente, de sorte qu'il n'y avait pas lieu pour le notaire, en l'état de ces déclarations du vendeur présent à l'acte, de reprendre la distinction entre les sous-parcelles vendues avec les bois et celles vendues ans les bois qui existait dans le compromis », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'incombait pas au notaire rédacteur de l'acte authentique du 21 avril 2011, qui avait connaissance du compromis du 25 janvier 2011 distinguant les parcelles vendues avec et sans les bois ainsi que des actes de ventes des bois précédemment intervenues au profit de la société U..., d'attirer l'attention des parties sur le hiatus existant entre ces actes de vente de bois, indiquant que leur exploitation par la société U... était possible jusqu'au mois de décembre 2012 au plus tard, et l'acte authentique de vente des parcelles sur lesquelles ils étaient situés au Groupement forestier de Julie du 21 avril 2011, ne faisant pas état de cette restriction des droits de l'acquéreur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Et alors, enfin, subsidiairement, qu'en considérant, pour mettre hors de cause la SCP D... J..., que « si le compromis de vente du 25 janvier 2011 et l'acte reçu le 21 avril 2011 par Me J... ne décrivent pas les biens vendus sous la même désignation, le compromis distinguant les sous-parcelles forestières vendues avec bois de celles vendues sans les bois alors que l'acte authentique désigne les parcelles « en nature de bois et forêts », sans distinction de la présence ou de l'absence de bois, dès lors qu'interrogée par le notaire au moment de l'acte, Mme S... épouse H... a expressément déclaré, concernant les conditions générales de la vente (en page 8 de l'acte) -que le produit de toutes les coupes vendues jusqu'à ce jour lui reste définitivement acquis -qu'il n'y a pas de coupe en cours, et, concernant l'absence de restriction de son droit de disposer -qu'il (le vendeur) n'a conféré à personne d'autre que l'acquéreur un droit quelconque résultant d'un avant-contrat, lettre d'engagement, droit de préférence ou de préemption, clause d'inaliénabilité temporaire, et qu'il n'existe d'une manière générale aucun empêchement à cette vente, de sorte qu'il n'y avait pas lieu pour le notaire, en l'état de ces déclarations du vendeur présent à l'acte, de reprendre la distinction entre les sous-parcelles vendues avec les bois et celles vendues ans les bois qui existait dans le compromis », sans répondre aux conclusions de Mme S... épouse H... dans lesquelles celle-ci faisait valoir qu'il appartenait en tout état de cause au notaire rédacteur de l'acte authentique du 21 avril 2011, qui avait connaissance du compromis du 25 janvier 2011 distinguant les parcelles vendues avec et sans les bois ainsi que des actes des ventes des bois précédemment intervenues au profit de la société U..., au lieu de se borner à reproduire ses indications selon lesquelles « il n'y a pas de coupe en cours » et « le produit de toutes les coupes vendues jusqu'à ce jour lui reste définitivement acquis », de se renseigner auprès d'elle au sujet de l'état d'avancement des travaux d'exploitation forestière, qui pouvaient être effectués jusqu'au mois de décembre 2012, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-27156
Date de la décision : 14/02/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 05 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 fév. 2019, pourvoi n°17-27156


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.27156
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award