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08/11/2011 | FRANCE | N°10-17233;10-20606

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 2011, 10-17233 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois N° P 10-17. 233 et n° E 10-20. 606, formés par la SCP Paul X... et Laurence A..., qui attaquent respectivement l'arrêt rectifié et l'arrêt rectificatif ;
Donne acte à la SCP Paul X... et Laurence A... du désistement de son pourvoi n° E 10-20. 606 en ce qu'il est dirigé contre Mme Y..., la Banque postale venant aux droits de la Poste, la société Banque Chaix, la société BNP Paribas, la société Crédit industriel et commercial, la Caisse centrale du crédit mutuel, la Caisse régional

e du crédit mutuel Ile-de-France, la Banque populaire Rives de Paris vena...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois N° P 10-17. 233 et n° E 10-20. 606, formés par la SCP Paul X... et Laurence A..., qui attaquent respectivement l'arrêt rectifié et l'arrêt rectificatif ;
Donne acte à la SCP Paul X... et Laurence A... du désistement de son pourvoi n° E 10-20. 606 en ce qu'il est dirigé contre Mme Y..., la Banque postale venant aux droits de la Poste, la société Banque Chaix, la société BNP Paribas, la société Crédit industriel et commercial, la Caisse centrale du crédit mutuel, la Caisse régionale du crédit mutuel Ile-de-France, la Banque populaire Rives de Paris venant aux droits de la BICS Banque populaire, la Caisse d'épargne Ile-de-France, la société HSBC France venant aux droits de la société CCF et la Société générale ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 11 mars 2010 et 3 juin 2010) et les productions, que la SCP d'avocats Paul X..., devenue SCP Paul X... et Laurence A... (la SCP), alertée par le Crédit lyonnais d'encaissements irréguliers de chèques effectués par sa secrétaire, Mme Y..., a déposé plainte puis a assigné en responsabilité le Crédit lyonnais, la Caisse d'épargne Ile-de-France, devenue la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France (la Caisse d'épargne), le Crédit industriel et commercial, la caisse régionale de crédit mutuel d'Ile-de-France, la Caisse centrale du crédit mutuel, la société BNP Paribas, la société HSBC France, venant aux droits de la société CCF, la Société générale, la Banque postale, venant aux droits de La Poste, la Banque Chaix, la Banque populaire Rives de Paris, venant aux droits de la BICS Banque populaire ; que certaines banques, dont le Crédit lyonnais, ont appelé Mme Y... en garantie ; que par arrêt du 11 mars 2010, la cour d'appel de Versailles, après avoir retenu la responsabilité du Crédit lyonnais à hauteur des deux tiers du préjudice subi par la SCP, l'a condamné à payer à la SCP la somme de 11 869, 54 euros, outre intérêts ; que faisant grief à l'arrêt d'avoir commis une erreur matérielle, le Crédit lyonnais en a sollicité la rectification ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° P 10-17. 233 :
Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme nouvelle sa demande formée à l'encontre de la Caisse d'épargne en sa qualité de banquier présentateur, alors, selon le moyen, qu'en appel les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent ; que la demande en réparation du préjudice subi par le bénéficiaire d'un chèque, du fait du détournement de celui-ci, formée à l'encontre du banquier présentateur tend aux mêmes fins que la demande en réparation du préjudice formée à l'encontre du banquier tiré du même effet, dès lors qu'elles visent l'une et l'autre à obtenir réparation du même préjudice subi du fait du manquement par le banquier à son devoir de vigilance quant au paiement du même chèque ; qu'en l'espèce, l'appelante avait demandé réparation devant le tribunal du préjudice résultant du manquement du banquier tiré à son devoir de vigilance relativement au paiement de trois chèques d'un montant total de 16 919, 74 euros qui avaient été détournés par un tiers ; que la cour d'appel a affirmé que la demande formée pour la première fois en cause d'appel tendant à voir condamner la Caisse d'épargne en sa qualité banquier présentateur des trois mêmes chèques, pour un même montant, était nouvelle, dès lors que l'appelante n'avait pas recherché en première instance la responsabilité de celle-ci à raison d'un manquement dans la vérification de ces trois chèques ; qu'en statuant ainsi, quand ces demandes tendaient aux mêmes fins, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la SCP n'avait poursuivi, en première instance, la responsabilité de la Caisse d'épargne qu'en qualité de banquier tiré pour un chèque établi par M. Z..., l'arrêt retient que la demande formée pour la première fois devant la cour d'appel tendant à la condamnation de la Caisse d'épargne en qualité de banquier présentateur pour trois chèques émis par la société Siden était nouvelle, qu'elle n'avait pas entendu rechercher la responsabilité de la banque à raison d'un manquement dans la vérification de ces trois titres de paiement et qu'elle ne peut se prévaloir de la survenance ou de la révélation d'un fait, les trois chèques litigieux ayant été produits aux débats en première instance ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que la demande était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de ce pourvoi :
Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à juger que les banquiers tirés, à savoir la Caisse d'épargne, la société HSBC, la Société générale, le Crédit lyonnais, la société BNP Paribas, le Crédit industriel et commercial et la Caisse régionale du crédit mutuel Ile-de-France avaient commis une faute en n'examinant pas le nom du bénéficiaire des chèques présentés et en payant ceux-ci et, en conséquence de les condamner à réparer le préjudice subi, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le chèque est à personne dénommée, constitue une anomalie apparente du titre la discordance entre le nom de celui qui présente le chèque au paiement et celui du titulaire du compte sur lequel l'encaissement est demandé ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que partie des chèques litigieux remis à l'encaissement comportait l'adjonction au nom patronymique « Maître X... » ou « Maître Paule X... » du nom patronymique « Y... », cependant que le compte tenu par le Crédit lyonnais sur lequel avaient été déposés ces chèques était ouvert au nom de Mme Chantal Y... ; que l'arrêt attaqué, après avoir pourtant retenu que le banquier tiré était tenu d'une vérification de la régularité du chèque portant sur l'identité du bénéficiaire, a cependant écarté totalement la responsabilité des banquiers tirés, prétexte pris que les mentions relatives au nom du bénéficiaire, à savoir un nom patronymique composé, ne pouvaient attirer leur attention ; qu'en statuant ainsi, quand le contrôle de la régularité des titres s'étend à la concordance entre le nom de celui qui présente le chèque au paiement et celui du titulaire du compte sur lequel l'encaissement est demandé, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'en toute hypothèse, qu'à supposer même que la falsification des chèques litigieux par adjonction d'un patronyme n'aurait pas été aisément décelable, la circonstance que partie de ces effets désignaient « Me Paule X...- Y... » ou « Me P. X...- Y... » pour bénéficiaire, cependant que Mme Y... se prénommait Chantal, aurait dû attirer l'attention des banquiers tirés sur cette discordance aisément décelable ; qu'en écartant néanmoins totalement la responsabilité de ces derniers, prétexte pris de la seule difficulté à déceler la falsification par adjonction d'un nom patronymique composé, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir, par une appréciation souveraine des éléments du débat, qu'en l'absence de surcharges, de ratures ou d'apparence d'un rajout relevant manifestement d'un scripteur différent, la falsification des mentions relatives à l'identité du bénéficiaire n'était ni grossière, ni apparente, ni aisément décelable pour un employé de banque normalement diligent, la cour d'appel a pu retenir que les banques tirées n'avaient pas commis de faute à l'occasion de la vérification des chèques de nature à engager leur responsabilité ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de ce pourvoi :
Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de la société Crédit lyonnais au bénéfice de la SCP à une certaine somme, alors selon le moyen :
1°/ que seule la faute de la victime ayant concouru à la production du dommage est susceptible d'exonérer en partie le défendeur de sa responsabilité ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'en janvier 2002, la secrétaire indélicate avait volé des formules de chèques du cabinet pour lequel elle travaillait afin de créer des chèques fictifs ; que ce n'est qu'ultérieurement qu'il est apparu que cette secrétaire avait développé un autre mode opératoire en détournant des chèques émis par des clients du cabinet au bénéfice de ce dernier et en les encaissant sur ses propres comptes après falsification des titres ; qu'en imputant à faute à la SCP de ne pas avoir procédé au contrôle des chèques émis par ses clients à l'occasion du premier incident en janvier 2002, trois des chèques falsifiés ayant été émis avant celui-ci, quand cette dernière ne pouvait alors raisonnablement se douter que sa secrétaire ne s'était pas bornée à voler des formules de chèques, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que l'avocat doit, le recouvrement de ses honoraires, mettre en oeuvre les principes de délicatesse, d'humanité, de modération et de désintéressement ; qu'il était acquis aux débats que la secrétaire du cabinet d'avocats avait détourné des chèques émis par des clients au bénéfice de ce dernier et les avaient encaissé sur ses propres comptes après falsification des titres ; qu'en imputant à faute à la SCP le fait de ne pas s'être assurée du recouvrement des honoraires ainsi réglés et détournés pendant la période de six mois suivant la découverte du vol de formules par la secrétaire, quand il ne pouvait être reproché à un avocat, qui s'était abstenu de procéder à la vérification des paiements reçus de certains de ses clients pendant un si bref laps de temps, d'avoir mis en oeuvre les principes essentiels de sa profession dans le recouvrement de ses honoraires, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 3 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que nonobstant le mode opératoire différent de Mme Y... dans la commission des délits ayant donné lieu aux premières poursuites, s'agissant du vol de formules de chèques, les faits, objets du présent litige, sont de même nature, que s'il ne saurait être reproché à M. X... d'avoir fait preuve de mansuétude à l'égard de Mme Y..., cette indélicatesse de la part d'une salariée nouvellement embauchée, devait l'inciter à faire preuve d'une vigilance sans faille dans la vérification de la comptabilité du cabinet, d'autant qu'il déclare qu'elle était la seule salariée et que la SCP ne justifie pas avoir procédé à ce contrôle à l'occasion du premier incident en janvier 2002, trois des chèques falsifiés ayant été émis avant celui-ci, puis quatre dans les six mois suivants, l'arrêt retient que sa défaillance dans la surveillance scrupuleuse de l'envoi des factures, du versement des honoraires y afférents et dans la tenue de ses comptes clients a facilité la commission des délits dont elle est victime ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la faute commise par la SCP exonérait le Crédit lyonnais à concurrence d'un tiers ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la SCP avait soutenu qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir mis en oeuvre les principes essentiels de sa profession dans le recouvrement de ses honoraires ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° E 10-20. 606 :
Vu les articles 1351 du code civil et 462 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge qui a rendu une décision ne peut, sous le couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent du premier jugement ni se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ;
Attendu que pour faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle et rectifier l'arrêt du 11 mars 2010, l'arrêt retient que la raison commande, pour apprécier la nature de l'erreur invoquée, de rechercher dans les termes non équivoques des motifs, le sens de la décision, qu'il résulte de la décision dont la rectification est demandée que la faute commise par la SCP exonérait le Crédit lyonnais à hauteur d'un tiers, et que le montant des fonds détournés ayant été évalué à 38 657, 97 euros, le sens de la décision excluait que la part de responsabilité mise à la charge du Crédit lyonnais excède la somme de 25 771, 98 euros, dont il convient de déduire les sommes déjà réglées, de sorte qu'il s'agit d'une erreur matérielle qui doit être rectifiée comme précisé au dispositif ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la rectification demandée impliquait de considérer, contrairement à ce qu'avaient relevé les premiers juges, que les sommes versées à la SCP par le Crédit lyonnais ne provenaient pas du compte de Mme Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 11 mars 2010 par la cour d'appel de Versailles ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 3 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par le Crédit lyonnais ;
Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;
Met en outre à sa charge les dépens afférents à l'instance en rectification d'erreur matérielle devant la cour d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° E 10-20. 606 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la SCP Paul X... et Laurence A...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR modifié le dispositif de sa décision précédente du 11 mars 2010 et d'AVOIR réduit à 4 918, 33 € la somme due par le Crédit Lyonnais à la SCP X... et A....
AUX MOTIFS QU'au soutient de sa requête en rectification, le Crédit Lyonnais expose qu'en imputant avant le partage de responsabilité le montant par lui réglé à la SCP Paul X..., le calcul effectué par la Cour a pour conséquence de lui faire supporter la réparation du préjudice subi par la SCP Paul X... à hauteur de 32 723, 19 €, soit près de 85 % du préjudice au lieu des 2/ 3 ; que la SCP Paul X... réplique qu'il s'agit d'une erreur intellectuelle et d'appréciation qui ne peut donner lieu à rectification, que la raison commande, pour apprécier la nature de l'erreur invoquée, de rechercher, dans les termes non équivoques des motifs, le sens de la décision ; qu'en l'espèce, il résulte de la décision dont la rectification est demandée que la Cour a confirmé le jugement entrepris sur le partage de responsabilité en retenant, comme les premiers juges, que la faute commise par la SCP X... exonérait le Crédit Lyonnais à hauteur d'un tiers ; que la Cour ayant évalué le montant des fonds détournés à 38 657, 97 €, le sens de la décision rendue excluait que la part de responsabilité mise à la charge du Crédit Lyonnais excède la somme de 25 771, 98 €, dont il convient de déduire les sommes déjà réglées ; qu'il s'ensuit que la condamnation au paiement de laquelle le Crédit Lyonnais doit être condamné au profit de la SCP X... s'élève à 25 771, 98 €-20 853, 65 € soit 4 918, 33 € ; que s'agissant d'une erreur matérielle, l'arrêt du 11 mars 2010 doit donc être rectifié en ce sens, comme précisé au dispositif.
1. ALORS QUE le juge ne peut sous couvert de rectifier une erreur matérielle modifier la chose jugée par ses précédentes décisions ; qu'en l'espèce la Cour d'appel de VERSAILLES dans son arrêt du 11 mars 2010 avait condamné le Crédit Lyonnais à réparer le préjudice de la SCP X... et A... à concurrence des 2/ 3, la SCP X... et A... devant conserver à sa charge un tiers de son préjudice ; que ce préjudice était constitué par les sommes qui n'avaient pas pu être restituées par madame Y... après prélèvement sur son compte des sommes qu'elle avait volées ; qu'en conséquence, le préjudice réellement subi par la SCP X... et A... était de 17 804, 32 € ; que la Cour d'appel en avait justement déduit que la part 2/ 3 incombant au Crédit Lyonnais était de 11 869, 54 €, qu'elle l'a condamnée à verser à la victime ; qu'en considérant que le préjudice subi par la SCP X... et A... était non pas les sommes non restituées du compte de madame Y... soit 17 804, 32 € mais les sommes initialement détournées sur le compte du Crédit Lyonnais avant restitution par prélèvement sur le compte de madame Y..., soit 38 657, 97 € de sorte qu'il fallait condamner le Crédit Lyonnais au 2/ 3 seulement de 38 657, 97 € soit 25 771, 98 € moins les sommes restituées par prélèvement sur le compte de madame Y... soit 20 853, 65 €, ce qui réduirait à 4 918, 33 € la part de responsabilité du Crédit Lyonnais, la Cour d'appel a modifié les modalités d'évaluation du préjudice subi par la victime et violé l'article 1351 du Code civil.
2. ALORS QUE constitue une erreur de raisonnement et non une simple erreur matérielle le fait de considérer que le préjudice de la victime est constitué par la totalité des sommes détournées par l'auteur du délit et non pas par les seules sommes détournées et non récupérées sur le compte de l'auteur du délit ; qu'en l'espèce la Cour a considéré que c'est par suite d'une simple erreur matérielle qu'elle a fait porter le partage de responsabilité sur le seul montant des sommes détournées et non récupérées sur l'auteur du délit soit 17 804, 32 € et non sur la totalité des sommes détournées avant restitution partielle par l'auteur du délit soit 38 657, 97 €, la restitution partielle faite par le compte de l'auteur du délit devant s'imputer intégralement sur la part de responsabilité mise à la charge de la banque ; qu'ainsi la Cour d'appel qui en réalité a prétendu rectifier une erreur de raisonnement dans la détermination du préjudice de la victime soumis à partage de responsabilité, a violé l'article 462 du Code de procédure civil.
Moyens produits au pourvoi n° P 10-17. 233 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la SCP Pau X... et Laurence A....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme nouvelle la demande formée par la SCP Paul X... et Laurence A... à l'encontre de la Caisse d'Épargne Île de France en sa qualité de banquier présentateur ;
AUX MOTIFS QUE « pour conclure à la responsabilité de la Caisse d'Epargne, en qualité de banquier présentateur, la SCP X... expose que les trois chèques litigieux encaissés sur le compte ouvert dans les livres de la banque au nom de Chantal Y..., même si leur examen ne révèle aucune falsification grossière, ont été établis au nom de deux bénéficiaires, alors que le compte était ouvert au seul nom de Chantal Y... ; Que la Caisse d'Epargne soulève l'irrecevabilité de cette demande, comme nouvelle, au visa de l'article 564 du Code de procédure civile ; Considérant qu'il ressort des dernières conclusions signifiées, en première instance, par la SCP X... et du jugement entrepris, qu'elle n'a poursuivi la responsabilité de la Caisse d'Epargne qu'en qualité de banquier tiré, pour un chèque établi par M. Z... ; Considérant la demande formée pour la première fois devant la cour tendant à voir condamner la Caisse d'Epargne en qualité de banquier présentateur pour trois chèques émis par la société SIDEN, tirés sur la Banque Chaix, est donc nouvelle ; Que la SCP X... fait valoir en vain que cette demande tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge dès lors qu'elle n'avait pas entendu rechercher la responsabilité de la Caisse d'Epargne à raison d'un manquement dans la vérification de ces trois titres de paiement ; qu'elle ne peut se prévaloir de la survenance ou de la révélation d'un fait, comme le prévoit l'article 564 du Code de procédure civile, les trois chèques litigieux ayant été produits aux débats en première instance ; Qu'il s'ensuit que cette demande doit être déclarée irrecevable comme nouvelle en application de l'article 564 susvisé » ;
ALORS QU'en appel les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent ; que la demande en réparation du préjudice subi par le bénéficiaire d'un chèque, du fait du détournement de celui-ci, formée à l'encontre du banquier présentateur tend aux mêmes fins que la demande en réparation du préjudice formée à l'encontre du banquier tiré du même effet, dès lors qu'elles visent l'une et l'autre à obtenir réparation du même préjudice subi du fait du manquement par le banquier à son devoir de vigilance quant au paiement du même chèque ; qu'en l'espèce, l'appelante avait demandé réparation devant le Tribunal du préjudice résultant du manquement du banquier tiré à son devoir de vigilance relativement au paiement de trois chèques d'un montant total de 16 919, 74 euros qui avaient été détournés par un tiers ; que la Cour d'appel a affirmé que la demande formée pour la première fois en cause d'appel tendant à voir condamner la CAISSE D'ÉPARGNE ÎLE-DE-FRANCE en sa qualité banquier présentateur des trois mêmes chèques, pour un même montant, était nouvelle, dès lors que l'appelante n'avait pas recherché en première instance la responsabilité de celle-ci à raison d'un manquement dans la vérification de ces trois chèques ; qu'en statuant ainsi, quand ces demandes tendaient aux mêmes fins, la Cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du Code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR rejeté la demande de la SCP Paul X... – Laurence A... tendant à voir juger que les banquiers tirés, à savoir la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, la CAISSE d'ÉPARGNE ÎLE-DE-FRANCE, la société HSBC, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, le CRÉDIT LYONNAIS, la société BNP PARIBAS, le CIC, le CRÉDIT MUTUEL, avaient commis une faute n'examinant pas le nom du bénéficiaire des chèques présentés et en payant ceux-ci et, en conséquence de les condamner à réparer le préjudice subi ;
APRÈS AVOIR CONSTATÉ QU'« il ressort de l'examen des chèques remis à l'encaissement, produits en photocopies aux débats, qu'ils comportent, soit l'adjonction au nom patronymique « Maître X... » ou « Maître Paule X... » du nom patronymique « Y... », soit la transformation du nom X... en « F... » suivi de l'ajout des mentions « ou Madame Y... » ; Que, toutefois, ils ne révèlent pas de falsification grossière, telles des surcharges, ratures, décelables par un employé de banque normalement diligent, la calligraphie utilisée pour l'ajout du nom « Y... » ou la modification du patronyme X..., imitant parfaitement celle du scripteur d'origine ; Considérant, en revanche, que le compte sur lequel ont été déposés les chèques litigieux, dans les livres du Crédit Lyonnais, était ouvert au nom de Madame Chantal Y... ; qu'en permettant l'encaissement sur ce compte non professionnel et non commun, de chèques dont le bénéficiaire était, soit Maître X...- Y..., soit Maître Paule X...- Y..., identité différente de celle du titulaire du compte ou de chèques libellés à l'ordre de deux personnes distinctes sans s'informer au préalable sur les droits du remettant, le Crédit Lyonnais a failli à l'obligation de vérification qui pèse sur elle et ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité » ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SCP X... soutient que les banques tirées sont soumises à la même obligation de contrôle des titres que le banquier présentateur de sorte que leur responsabilité se trouve également engagée ; Considérant que le banquier tiré est tenu d'une vérification de la régularité du chèque qui lui est présenté, qui doit porter sur l'existence de la provision, la chaîne ininterrompue des endossements, la signature du tireur ainsi que l'identité du bénéficiaire ; Mais considérant, en l'espèce, qu'en l'absence de surcharges, de ratures ou d'apparence d'un rajout relevant manifestement d'un scripteur différent, les mentions relatives au nom du bénéficiaire, à savoir un nom patronymique composé, dont la falsification n'était pas aisément décelable, ne pouvaient attirer l'attention des banques tirées lors de la vérification des titres ; Qu'il s'ensuit que le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a retenu que les banques tirées n'avait pas commis de faute à l'occasion de la vérification des titres de nature à engager leur responsabilité à l'égard de la SCP X... » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « le banquier tiré, en tant qu'établissement bancaire émetteur du chèque, ne peut valablement débiter le compte du tireur du montant d'un chèque dont l'identité du bénéficiaire a été falsifiée. Pour autant, en l'espèce, comme il vient d'être dit, la falsification n'était ni grossière, ni apparente. En outre, les banques tirées ne connaissent pas les bénéficiaires du chèques et elles pouvaient supposer que la banque présentatrice avait fait toutes les vérifications nécessaires avant de leur présenter les chèques litigieux. Aucune faute n'est donc établie à l'encontre des banques tirées appelées dans la cause de manière subsidiaire par le demandeur » ;
1. ALORS QUE lorsque le chèque est à personne dénommée, constitue une anomalie apparente du titre la discordance entre le nom de celui qui présente le chèque au paiement et celui du titulaire du compte sur lequel l'encaissement est demandé ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que partie des chèques litigieux remis à l'encaissement comportait l'adjonction au nom patronymique « Maître X... » ou « Maître Paule X... » du nom patronymique « Y... », cependant que le compte tenu par le CRÉDIT LYONNAIS sur lequel avaient été déposés ces chèques était ouvert au nom de Madame Chantal Y... ; que l'arrêt attaqué, après avoir pourtant retenu que le banquier tiré était tenu d'une vérification de la régularité du chèque portant sur l'identité du bénéficiaire, a cependant écarté totalement la responsabilité des banquiers tirés, prétexte pris que les mentions relatives au nom du bénéficiaire, à savoir un nom patronymique composé, ne pouvaient attirer leur attention ; qu'en statuant ainsi, quand le contrôle de la régularité des titres s'étend à la concordance entre le nom de celui qui présente le chèque au paiement et celui du titulaire du compte sur lequel l'encaissement est demandé, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2. ALORS en toute hypothèse QU'à supposer même que la falsification des chèques litigieux par adjonction d'un patronyme n'aurait pas été aisément décelable, la circonstance que partie de ces effets désignaient « Maître Paule X...- Y... » ou « Maître P. X...- Y... » pour bénéficiaire, cependant que Madame Y... se prénommait Chantal, aurait dû attirer l'attention des banquiers tirés sur cette discordance aisément décelable ; qu'en écartant néanmoins totalement la responsabilité de ces derniers, prétexte pris de la seule difficulté à déceler la falsification par adjonction d'un nom patronymique composé, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, tel qu'il a été rectifié par arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 3 juin 2010, d'AVOIR limité la condamnation de la société LE CRÉDIT LYONNAIS au bénéfice de la SCP Paul X... et Laurence A... à la somme de 4 918, 33 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 2 531, 86 euros et pour le surplus à compter de l'arrêt attaqué ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le Crédit Lyonnais soutient que le Cabinet X... a commis une faute inexcusable qui l'exonère de toute responsabilité en ne prenant aucune disposition pour éviter le renouvellement des actes délictueux alors que sa salariée avait été poursuivie devant la juridiction pénale pour des faits identiques commis en janvier 2002 ; Que la SCP X... réplique que le mode opératoire de vols des chèques par Chantal Y... était indécelable alors que le vol était commis à l'arrivée du courrier, qu'il s'agissait de chèques émis par des clients en relations régulières et continues avec le cabinet, qu'ils n'ont été encaissés qu'après un délai long ; qu'elle conclut qu'aucune faute de nature à diminuer son droit à indemnisation ne saurait lui être reprochée ; Mais considérant que nonobstant le mode opératoire différent de Chantal Y... dans la commission des délits ayant donné lieu aux premières poursuites, s'agissant du vol de formules de chèques, les faits, objet du présent litige, sont de même nature ; que s'il ne saurait être reproché à Maître X... d'avoir fait preuve de mansuétude à l'égard de Chantal Y..., cette indélicatesse de la part d'une salariée nouvellement embauchée, devait l'inciter à faire preuve d'une vigilance sans faille dans la vérification de la comptabilité du Cabinet et ce, d'autant plus, qu'il déclare à la page 3 de ses écritures que Chantal Y... était la seule salariée ; que la SCP X... ne justifie pas avoir procédé à ce contrôle à l'occasion du premier incident en janvier 2002, trois des chèques falsifiés ayant été émis avant celui-ci, puis 4 dans les six mois suivants ; que, peu importe le volume des affaires traitées par le Cabinet, au demeurant non justifié, sa défaillance dans la surveillance scrupuleuse de l'envoi des factures, du versement des honoraires y afférents et dans la tenue de ses comptes clients a facilité la commission des délits dont elle est aujourd'hui victime ; Que les premiers juges ont exactement estimé que la faute commise par la SCP X... exonérait Ie Crédit Lyonnais à hauteur d'un tiers ;
- Sur le préjudice :
Considérant que la SCP X... évalue le montant global des chèques détournés remis à l'encaissement sur le compte de Chantal Y... au Crédit Lyonnais à 55. 577, 71 € ; Que le Crédit Lyonnais réplique que la preuve n'est pas rapportée que les chèques émis par la société Steiner, Melle C..., la société Eris, M. D..., M. E..., la société Somarep et la Clinique Bachaumont représentant un montant global de 16. 919, 74 € ont été pris à l'encaissement par la banque ; Considérant que les premiers juges ont à juste titre estimé que seuls pouvaient être les chèques revêtus de l'endos du Crédit Lyonnais : que ni les bordereaux de remise, ni le verso des chèques ci-dessus énumérés ne sont versés aux débats de sorte qu'il n'est pas démontré qu'ils ont été encaissés par le Crédit Lyonnais ; qu'au vu de ces éléments, le montant des sommes détournées ensuite des encaissements irréguliers sur les comptes ouverts au Crédit Lyonnais doit donc être chiffré à 38. 657, 97 € ; Que par ailleurs, le Crédit Lyonnais justifie avoir versé à la SCP X... en exécution de l'ordonnance de référé du 31 octobre 2002 la somme de 20. 853, 65 € prélevée sur le solde des comptes de Chantal Y... ; Que le solde des sommes détournées, déduction faite de ce versement, s'établit à 17. 804, 32 € ; Que compte tenu du partage de responsabilité, le Crédit Lyonnais sera condamné à verser à la SCP X... en réparation de son préjudice économique la somme de 1 1. 869, 54 € ; que s'agissant de dommages-intérêts, cette somme produira intérêts à compter du jugement à concurrence de 2. 531, 86 € et pour le surplus à compter du présent arrêt, en application de l'article 1 153-1 du Code civil ; Que les conditions d'application de l'article 1154 du Code civil ne sont pas remplies : Que le jugement déféré doit donc être réformé sur le montant du préjudice économique de la SCP X... » ;
ET AUX MOTIFS DE L'ARRÊT RECTIFICATIF QU'« au soutien de sa requête en rectification, le Crédit Lyonnais expose qu'en imputant avant le partage de responsabilité le montant par lui réglé à la SCP Paul X..., le calcul effectué par la cour a pour conséquence de lui faire supporter la réparation du préjudice subi par la SCP Paul X... à hauteur de 32. 723, 19 €, soit près de 85 % du préjudice au lieu des 2/ 3 ; Que la SCP Paul X... réplique qu'il s'agit d'une erreur intellectuelle et d'appréciation qui ne peut donner lieu à rectification ; Considérant que la raison commande, pour apprécier la nature de l'erreur invoquée, de rechercher, dans les termes non équivoques des motifs, le sens de la décision ; Considérant, en l'espèce, qu'il résulte de la décision dont la rectification est demandée que la cour a confirmé le jugement entrepris sur le partage de responsabilité en retenant, comme les premiers juges, que la faute commise par la SCP X... exonérait le Crédit Lyonnais à hauteur d'un tiers ; que la cour ayant évalué le montant des fonds détournés à 38. 657, 97 €, le sens de la décision rendue excluait que la part de responsabilité mise à la charge du Crédit Lyonnais excède la somme de 25. 771, 98 €, dont il convient de déduire les sommes déjà réglées ; qu'il s'ensuit que la condamnation au paiement de laquelle le Crédit Lyonnais doit être condamné au profit de la SCP X... s'élève à 25. 771, 98 €-20. 853, 65 €, soit 4. 918, 33 € ; Que, s'agissant d'une erreur matérielle, l'arrêt du 11 mars 2010 doit donc être rectifié en ce sens, comme précisé au dispositif » ;
AINSI QU'AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« il n'est pas contesté que Madame Y... avait déjà détourné deux chèques au préjudice de son employeur quelques mois après avoir été embauchée et que la SCP X... l'a néanmoins gardée à son service, lui maintenant sa confiance, dès lors qu'elle avait remboursé les montants détournés. Ce premier incident, quelques mois avant qu'elle ne renouvelle ses agissements, aurait dû amener la demanderesse à faire preuve de plus de vigilance dans la surveillance de son employée, ce qu'il était possible de faire en tenant à jour sa comptabilité et en vérifiant rigoureusement et régulièrement le versement des honoraires des clients du cabinet. En ne le faisant pas, la SCP X... a commis une faute qui a concouru à son propre préjudice à hauteur du tiers. Le Crédit Lyonnais sera donc exonéré dans la même proportion de sa responsabilité (…) » ;
1. ALORS QUE seule la faute de la victime ayant concouru à la production du dommage est susceptible d'exonérer en partie le défendeur de sa responsabilité ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'en janvier 2002, la secrétaire indélicate avait volé des formules de chèques du cabinet pour lequel elle travaillait afin de créer des chèques fictifs ; que ce n'est qu'ultérieurement qu'il est apparu que cette secrétaire avait développé un autre mode opératoire en détournant des chèques émis par des clients du cabinet au bénéfice de ce dernier et en les encaissant sur ses propres comptes après falsification des titres ; qu'en imputant à faute à la SCP Paul X... – Laurence A... de ne pas avoir procédé au contrôle des chèques émis par ses clients à l'occasion du premier incident en janvier 2002, trois des chèques falsifiés ayant été émis avant celui-ci, quand cette dernière ne pouvait alors raisonnablement se douter que sa secrétaire ne s'était pas bornée à voler des formules de chèques, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2. ALORS QUE l'avocat doit, le recouvrement de ses honoraires, mettre en oeuvre les principes de délicatesse, d'humanité, de modération et de désintéressement ; qu'il était acquis aux débats que la secrétaire du cabinet d'avocats avait détourné des chèques émis par des clients au bénéfice de ce dernier et les avaient encaissé sur ses propres comptes après falsification des titres ; qu'en imputant à faute à la SCP Paul X... – Laurence A... le fait de ne pas s'être assurée du recouvrement des honoraires ainsi réglés et détournés pendant la période de six mois suivant la découverte du vol de formules par la secrétaire, quand il ne pouvait être reproché à un avocat, qui s'était abstenu de procéder à la vérification des paiements reçus de certains de ses clients pendant un si bref laps de temps, d'avoir mis en oeuvre les principes essentiels de sa profession dans le recouvrement de ses honoraires, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 3 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 juin 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 08 nov. 2011, pourvoi n°10-17233;10-20606

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Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 08/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-17233;10-20606
Numéro NOR : JURITEXT000024785665 ?
Numéro d'affaires : 10-17233, 10-20606
Numéro de décision : 41101110
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-08;10.17233 ?
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