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05/07/2011 | FRANCE | N°10-18457

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juillet 2011, 10-18457


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Daniel Y..., ès qualités de liquidateur de la société Durand, la société Thelem assurances, M. Lucien Z..., la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), la société AGF IARD, M. Jacques A..., la société ECB SARL, la société Tradi pose et M. Jean-Pierre B... ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 mars

2010), qu'en 1994, les époux C..., maîtres de l'ouvrage, ont, sous la maîtrise d'oeu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Daniel Y..., ès qualités de liquidateur de la société Durand, la société Thelem assurances, M. Lucien Z..., la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), la société AGF IARD, M. Jacques A..., la société ECB SARL, la société Tradi pose et M. Jean-Pierre B... ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 mars 2010), qu'en 1994, les époux C..., maîtres de l'ouvrage, ont, sous la maîtrise d'oeuvre d'exécution de la Société d'études et de coordination de travaux immobiliers (société SECTI), assurée par la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), confié notamment à M. X..., assuré par la société Swiss Life assurances venant aux droits de la société Lloyd Continental, les travaux de gros oeuvre dans la construction d'une maison ; que des désordres ayant été constatés alors que la maison était hors d'eau et partiellement hors d'air, des expertises ont été ordonnées, la première, confiée à M. Z..., par ordonnance de référé du 25 avril 1996, et, après dépôt du rapport de cet expert le 30 septembre 1999, la seconde, confiée à M. F..., par jugement du 10 décembre 2002 ; qu'après dépôt du rapport de l'expert le 1er septembre 2006, les époux C..., qui avaient notamment assigné la société SECTI, M. X... et leurs assureurs, ont demandé la condamnation in solidum de ces parties au paiement de diverses sommes pour travaux de réfection et réparation des préjudices subis ; que des recours en garantie ont été formés ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... contre la société Swiss Life assurances, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le contrat responsabilité civile des entreprises du bâtiment souscrit par celui-ci ne couvre pas les dommages subis par les travaux ou ouvrages exécutés par l'assuré ainsi que le coût de leur réparation, et, par motifs propres, que l'attestation produite indique bien que la police souscrite au titre de la responsabilité civile professionnelle est limitée aux dommages causés aux tiers ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que les conditions générales de la police d'assurance applicables en 1995 n'étaient pas versées aux débats, que l'exemplaire des conditions spéciales contenant la clause d'exclusion pour les dommages subis par les travaux exécutés par l'assuré ainsi que le coût de leur réparation n'était pas datée, et, qu'en conséquence l'exclusion de garantie dont se prévalait l'assureur n'était pas établie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et second moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ces pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... contre la société Swiss Life assurances, l'arrêt rendu le 10 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens, du pourvoi principal sauf à ceux exposés par la société Swiss Life assurances qui resteront à la charge de celle-ci ;
Condamne la société SECTI aux dépens du pourvoi incident ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux C... la somme de 2 500 euros et à la SMABTP la somme de 2 500 euros ; condamne la société Swiss Life assurances à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette les demandes de la société SECTI et de la société Swiss Life assurances ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Alvaro X... in solidum avec la société SECTI à payer aux époux C... diverses sommes en réparation de leurs préjudices et dit que dans leurs rapports entre eux la société SECTI et Monsieur Alvaro X... supporteraient 40% des condamnations prononcées ;
AUX MOTIFS QUE : « Aucune réception n'étant alléguée, la responsabilité des intervenants à la construction est engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil, qui met à la charge d'Alvaro X... une obligation de résultat, consistant à livrer un ouvrage construit dans les règles de l'art, et à celle de SECTI une obligations de moyens ; que selon la convention du 27 juillet 1995 conclue entre les époux C... et SECTI, intitulée convention de métré et coordination de travaux, cette dernière était chargée notamment : d'établir un projet comportant tous les éléments graphiques et écrits permettant aux entrepreneurs d'établir leurs offres, de l'examen des documents pour l'exécution des ouvrages, de s'assurer que les plans et documents établis par les entreprises sont conformes aux marchés, de rédiger les ordres de service, de donner à l'entrepreneur des directives propres à assurer le respect des dispositions prévues au marché (c'est la Cour qui souligne), de diriger les réunions de chantier, d'effectuer des inspections périodiques ou inopinées du chantier ; qu'elle avait en outre une mission de comptabilité des travaux, d'assistance à réception, et d'ordonnancement et planification des travaux, comportant la détection rapide des tendances et des actions correctives nécessaires (c'est encore la Cour qui souligne) ;que sa rémunération était de 47.000 francs TTC pour une opération évaluée à 1.000.087 francs ; que dès lors, s'il est vrai que la conception de l'ouvrage ne lui est pas imputable, puisque réalisée par l'architecte ayant déposé le permis de construire (M. B...), il est patent que SECTI a accepté d'assumer le contrôle du chantier sur cette base, et qu'elle doit donc répondre de ses insuffisances ; que les manquements relevés par les deux experts, consistant dans un défaut de surveillance des entreprises, et notamment d'Alvaro X..., sur de nombreux points, par exemple en ce qui concerne le dimensionnement des fondations, les escaliers reliant le sous-sol au rez-de-chaussée et ce dernier aux combles, ne sont pas contestables, et l'expert Z... souligne de façon convaincante qu'une direction du chantier efficace et compétente aurait permis de rectifier au fur et à mesure à moindre coût les malfaçons constatées, alors que l'acceptation de travaux défectueux par SECTI a aggravé considérablement le coût des reprises ; qu'en ce qui concerne la responsabilité d'Alvaro X..., elle est clairement mise en évidence par les constatations des deux experts, Jacques F... relevant notamment outre les défauts relevés plus haut à caractère général une liste de malfaçons en pages 54 à 58 de son rapport auxquelles Alvaro X... n'oppose aucune argumentation technique, puisqu'il se borne à exposer avoir exécuté les prescriptions de SECTI et à les imputer à l'absence de coordination entre le gros oeuvre et le lot menuiserie ;que ces fautes ayant indissociablement concouru à l'édification d'un ouvrage non conforme aux règles e l'art et impropre à sa destination, le jugement sera confirmé sur la condamnation in solidum de ces deux intervenants à la construction ; que s'il a en effet été relevé par l'expert Z... que le maître de l'ouvrage, assisté d'un conseil se prétendant qualifié en bâtiment était intervenu de façon intempestive tout au long des opérations, ce qui pouvait caractériser une immixtion fautive de sa part, pour autant n'a été établi aucun fait précis imputable au maître de l'ouvrage ou à son conseil Jean-Jacques A... en relation avec les malfaçons constatées ; que par ailleurs, s'il est fait état d'une compétence particulière en bâtiment de Mohamed Tarachi, cette dernière n'est pas autrement précisée ; que ces éléments sont donc insuffisants pour conduire la Cour à retenir à la charge des époux C... une part de responsabilité ; que dans leurs rapports entre eux, la contribution de SECTI et Alvaro X... doit tenir compte de la responsabilité d'autres intervenants à la construction ; qu'elle sera dès lors fixée à 40% chacun des condamnations prononcées au profit des époux C... ; qu'ils seront également réciproquement condamnés à se garantir des condamnations prononcées contre eux à hauteur de 40% » (arrêt p.10 et 11) ;
ET AUX MOTIFS QUE « l'expert souligne que, selon toutes les entreprises unanimement, le maître de l'ouvrage est intervenu constamment sur le chantier, faisant des observations sur les travaux et leur donnant des instructions ; qu'il s'est fait assister, selon notamment compte rendu de chantier du 18 novembre 1995, d'un « cabinet conseil » en la personne de Jean-Jacques A..., qui a fait des observations à SECTI, auxquelles elle s'est conformée, alors qu'elles étaient discutables techniquement, que cette immixtion est encore confirmée par le rapport fourni à l'expert, qui est accompagné de photos prises en automne 1995 ; qu'il en est résulté, toujours selon cet expert, une confusion sur le chantier et une dilution des responsabilités, imputables à faute tant au maître de l'ouvrage qu'au maître d'oeuvre contractuellement désigné, pourtant chargé de la surveillance du chantier, et ayant seul à ce titre qualité pour donner des instructions aux entrepreneurs » (arrêt p. 9 alinéa 6 et s.) ;
ALORS 1°) QUE : Monsieur X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il n'avait fait que suivre les prescriptions de la société SECTI, tenue en vertu d'un contrat de métré et de coordination des travaux et, notamment s'était borné à exécuter les plans tels qu'ils lui avaient été remis par cette société, d'où il s'ensuivait que cette dernière devait en définitive supporter l'intégralité des condamnations prononcées au profit des époux C... ; que la cour d'appel a relevé que l'entreprise SECTI s'était engagée aux termes de son contrat à donner à l'entrepreneur toutes les directives propres à assurer le respect des dispositions prévues au marché et avait été chargée de surveiller les travaux afin de corriger rapidement toute déviance par rapport aux dispositions contractuelles ; qu'en décidant cependant que Monsieur X... devait en définitive garantir l'entreprise SECTI à hauteur de 40% du montant des condamnations sans justifier sa décision sur ce point ni répondre aux conclusions faisant valoir que pour chaque désordre imputé à Monsieur X..., celui-ci n'avait fait que suivre les recommandations de la société SECTI, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE le maître de l'ouvrage qui s'immisce fautivement dans la réalisation des travaux engage sa responsabilité ; que la cour d'appel a relevé que le maître de l'ouvrage était intervenu constamment sur le chantier, faisant des observations sur les travaux et donnant des instructions et qu'il s'était fait assister d'un « cabinet conseil » qui avait également fait des observations à la société SECTI laquelle ne pouvait que s'y conformer bien qu'elles fussent discutables techniquement ; qu'en décidant cependant que, s'il avait été relevé par l'expert que le maître de l'ouvrage, assisté d'un conseil, était intervenu de façon intempestive, aucun fait précis n'avait été établi en relation de causalité avec les désordres pour exonérer de toute responsabilité les époux C..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé l'article 1382 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Alvaro X... in solidum avec la société SECTI à payer aux époux C... la somme de 197.000 € au titre des travaux de démolition reconstruction, valeur 15 juin 2006 à réévaluer suivant l'indice BT01 et d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant au paiement du solde du marché ;
AUX MOTIFS QUE : « Il résulte (…) du chiffrage du montant des reprises effectué par ce second expert que des réparations sans destruction totale de l'existant seraient plus onéreuses qu'une démolition suivie de reconstruction, ce qui est admis par SECTI, et qui n'est pas contesté de façon argumentée par Alvaro X... ; que la Cour confirmera le jugement en ce que cette seconde solution a été adoptée, faisant siens de surcroît les motifs relatifs à l'absence de tout devis en ce sens, et à l'extrême difficulté de trouver des intervenants acceptant d'engager leur responsabilité dans une telle opération ; que ni les époux C..., ni SECTI ne remettent en cause le coût de reconstruction à l'identique mais dans les règles de l'art retenu par le tribunal pour le montant de 197.000 €, conformément à l'évaluation proposée par l'économiste du bâtiment missionné par SMABTP ; que seul Alvaro X... observe, dans le corps de ses écritures, que la solution de réparation de l'existant a été écartée à tort ; que cette affirmation n'est cependant pas argumentée, notamment sur le coût, supérieur, de cette solution ; que le jugement sera donc confirmé » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES : « les avis des experts judiciaires divergent sur la nature et le coût des travaux propres à réparer les désordres ;que pour M. Z... il est possible de remédier aux anomalies et malfaçons constatées tandis que pour M. F... la totale démolition/reconstruction de l'ouvrage s'impose ; que le maître d'ouvrage a le droit d'obtenir un ouvrage qui lui offre pour l'avenir toutes les garanties ; qu'en l'espèce, il apparaît peu probable que des entrepreneurs acceptent d'intervenir et d'engager leur responsabilité pour reprendre un ouvrage dont les experts s'accordent à dire qu'il est atteint de désordres substantiels ; qu'aucun nom de candidat à la reprise n'est en tout cas fourni ; que pour ce motif, la solution de la réparation sera écartée au profit de la démolition/reconstruction ; que M. F... a chiffré le coût de la démolition à la somme de 16.744 € TTC, valeur août 2006 et celui de la reconstruction (outre les plus values pour l'augmentation du coût d'état des corps secondaires depuis 1995) à 251.887,51 € TTC ; que pour parvenir à ce dernier chiffrage, M. F... s'est basé sur le devis de la SARL OCEANE CONSTRUCTION dont M. G..., mandaté par la SAMBTP a démontré qu'il était disproportionné par rapport aux coûts constructifs actuels et sans fondement économique pour l'immeuble de M. et Mme C... qui est de type classique et sans surcoûts architecturaux, avait à l'époque une valeur de 85.262,46€ TTC sur les quatre lots de première oeuvre réalisés et vaut actuellement 110.758,24 € TTC ; que l'évaluation de M. G..., qui repose sur une démonstration économique fiable, tient compte de l'état d'avancement des travaux (60%) et est en cohérence avec les éléments de comparaison qu'il cite, sera en conséquence retenue pour un montant de 197.000 €TTC (démolition/reconstruction) ;
ALORS QUE : si la réparation d'un préjudice doit être intégrale, elle ne saurait dépasser le dommage réellement subi et imputable au responsable ; qu'en l'espèce, ainsi que l'avait fait valoir Monsieur X... dans ses conclusions d'appel, le marché qu'il avait passé avec les époux C..., limité au lot gros oeuvre, s'élevait à la somme de 37.500 € et il n'avait reçu sur ce montant que la somme de 19.800 €, si bien que les juges du fond ne pouvaient, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale, le condamner à supporter le coût de la démolition de l'ouvrage et sa reconstruction intégrale, quand il ressortait des faits de la cause que l'immeuble n'avait pas été achevé au delà de 60% et que les maîtres de l'ouvrage n'avaient pas réglé le coût des travaux non réalisés ; qu'en condamnant Monsieur X... à payer la somme de 197.000 € représentant le coût total de la démolition et de la reconstruction intégrale de l'ouvrage sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande dirigée contre la société SWISS LIFE ASSURANCES
AUX MOTIFS QUE : « L'attestation produite indique bien que la police souscrite au titre de la responsabilité civile professionnelle est limitée aux dommages causés aux tiers ; que la garantie de Swiss Life est donc à bon droit déniée » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES : « Le contrat responsabilité civile des entreprises du bâtiment souscrit par M. Alvaro X... auprès du LLOYD CONTINENTAL ne couvre pas les dommages subis par les travaux ou ouvrages exécutés par l'assuré ainsi que le coût de leur réparation ;
ALORS 1)°QUE la cour d'appel a constaté que l'attestation d'assurance produite indiquait que la police souscrite au titre de la responsabilité civile professionnelle de l'entrepreneur était limitée aux dommages causés aux tiers ; qu'il résultait du contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle souscrit par Monsieur X... qu'était considéré comme tiers toute personne autre que l'assuré son conjoint ses ascendants et descendants ou ses préposés ; qu'en décidant que le contrat d'assurance ne pouvait s'appliquer aux dommages causés aux consorts C... car il ne couvrait que les dommages causés aux tiers, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L 113-1 du code des assurances ;
ALORS 2°) QUE l'exposant soutenait dans ses conclusions d'appel que les conditions générales de la police d'assurance applicables en 1995 n'étaient pas versées aux débats et que l'exemplaire des conditions spéciales contenant la clause d'exclusion pour les dommages subis par les travaux exécutés par l'assuré ainsi que le coût de leur réparation n'était pas daté et qu'en conséquence l'exclusion de garantie dont se prévalait l'assureur n'était pas établie ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 3°) QUE :en toute hypothèse, la clause d'exclusion de garantie invoquée par l'assureur ne visait que les dommages subis par les travaux exécutés par l'assuré et le coût de leur réparation ; qu'il était établi que Monsieur X... avait été condamné outre à réparer les malfaçons entachant le lot gros oeuvre et à supporter le coût de la reconstruction intégrale de l'immeuble des époux C... ; qu'en se fondant pour le débouter Monsieur X... de ses demandes dirigées contre la compagnie SWISS LIFE ASSURANCE, sur l'exclusion de garantie relative aux dommages subis par les travaux exécutés par l'assuré et au coût de leur réparation sans rechercher si, en l'occurrence, la garantie ne devait pas être accordée pour les condamnations excédant la seule réparation des désordres affectant le lot gros oeuvre, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 113-1 du code des assurances.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Potier de La Varde et Buk Lament, avocat aux Conseils pour la Société d'études et de coordination travaux immobiliers (SECTI).
La Société Secti fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée in solidum avec M. X... à payer aux époux C... diverses sommes en réparation de leurs préjudices.
AUX MOTIFS QU'aucune réception n'étant alléguée, la responsabilité des intervenants à la construction est engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil, qui met à la charge d'Alvaro X... une obligation de résultat, consistant à livrer un ouvrage construit dans les règles de l'art, et à celle de SECTI une obligations de moyens ; que selon la convention du 27 juillet 1995 conclue entre les époux C... et SECTI, intitulée convention de métré et coordination de travaux, cette dernière était chargée notamment : d'établir un projet comportant tous les éléments graphiques et écrits permettant aux entrepreneurs d'établir leurs offres, de l'examen des documents pour l'exécution des ouvrages, de s'assurer que les plans et documents établis par les entreprises sont conformes aux marchés, de rédiger les ordres de service, de donner à l'entrepreneur des directives propres à assurer le respect des dispositions prévues au marché (c'est la Cour qui souligne), de diriger les réunions de chantier, d'effectuer des inspections périodiques ou inopinées du chantier ; qu'elle avait en outre une mission de comptabilité des travaux, d'assistance à réception, et d'ordonnancement et planification des travaux, comportant la détection rapide des tendances et des actions correctives nécessaires (c'est encore la Cour qui souligne) ;que sa rémunération était de 47.000 francs TTC pour une opération évaluée à 1.000.087 francs ; que dès lors, s'il est vrai que la conception de l'ouvrage ne lui est pas imputable, puisque réalisée par l'architecte ayant déposé le permis de construire (M. B...), il est patent que SECTI a accepté d'assumer le contrôle du chantier sur cette base, et qu'elle doit donc répondre de ses insuffisances ; que les manquements relevés par les deux experts, consistant dans un défaut de surveillance des entreprises, et notamment d'Alvaro X..., sur de nombreux points, par exemple en ce qui concerne le dimensionnement des fondations, les escaliers reliant le sous-sol au rez de chaussée et ce dernier aux combles, ne sont pas contestables, et l'expert Z... souligne de façon convaincante qu'une direction du chantier efficace et compétente aurait permis de rectifier au fur et à mesure à moindre coût les malfaçons constatées, alors que l'acceptation de travaux défectueux par SECTI a aggravé considérablement le coût des reprises ; qu'en ce qui concerne la responsabilité d'Alvaro X..., elle est clairement mise en évidence par les constatations des deux experts, Jacques F... relevant notamment outre les défauts relevés plus haut à caractère général une liste de malfaçons en pages 54 à 58 de son rapport auxquelles Alvaro X... n'oppose aucune argumentation technique, puisqu'il se borne à exposer avoir exécuté les prescriptions de SECTI et à les imputer à l'absence de coordination entre le gros oeuvre et le lot menuiserie ;que ces fautes ayant indissociablement concouru à l'édification d'un ouvrage non conforme aux règles e l'art et impropre à sa destination, le jugement sera confirmé sur la condamnation in solidum de ces deux intervenants à la construction ; que s'il a en effet été relevé par l'expert Z... que le maître de l'ouvrage, assisté d'un conseil se prétendant qualifié en bâtiment était intervenu de façon intempestive tout au long des opérations, ce qui pouvait caractériser une immixtion fautive de sa part, pour autant n'a été établi aucun fait précis imputable au maître de l'ouvrage ou à son conseil Jean-Jacques A... en relation avec les malfaçons constatées ; que par ailleurs, s'il est fait état d'une compétence particulière en bâtiment de Mohamed Tarachi, cette dernière n'est pas autrement précisée ; que ces éléments sont donc insuffisants pour conduire la Cour à retenir à la charge des époux C... une part de responsabilité ; que dans leurs rapports entre eux, la contribution de SECTI et Alvaro X... doit tenir compte de la responsabilité d'autres intervenants à la construction ; qu'elle sera dès lors fixée à 40% chacun des condamnations prononcées au profit des époux C... ; qu'ils seront également réciproquement condamnés à se garantir des condamnations prononcées contre eux à hauteur de 40% » (arrêt p.10 et 11) ;
ET AUX MOTIFS QUE l'expert souligne que, selon toutes les entreprises unanimement, le maître de l'ouvrage est intervenu constamment sur le chantier, faisant des observations sur les travaux et leur donnant des instructions ; qu'il s'est fait assister, selon notamment compte rendu de chantier du 18 novembre 1995, d'un « cabinet conseil » en la personne de Jean-Jacques A..., qui a fait des observations à SECTI, auxquelles elle s'est conformée, alors qu'elles étaient discutables techniquement, que cette immixtion est encore confirmée par le rapport fourni à l'expert, qui est accompagné de photos prises en automne 1995 ; qu'il en est résulté, toujours selon cet expert, une confusion sur le chantier et une dilution des responsabilités, imputables à faute tant au maître de l'ouvrage qu'au maître d'oeuvre contractuellement désigné, pourtant chargé de la surveillance du chantier, et ayant seul à ce titre qualité pour donner des instructions aux entrepreneurs.
ALORS QUE le maître de l'ouvrage qui s'immisce fautivement dans la réalisation des travaux engage sa responsabilité ; que la cour d'appel a relevé que le maître de l'ouvrage était intervenu constamment sur le chantier, faisant des observations sur les travaux et donnant des instructions et qu'il s'était fait assister d'un « cabinet conseil » qui avait également fait des observations à la société SECTI laquelle ne pouvait que s'y conformer bien qu'elles fussent discutables techniquement ; qu'en décidant cependant que, s'il avait été relevé par l'expert que le maître de l'ouvrage, assisté d'un conseil, était intervenu de façon intempestive, aucun fait précis n'avait été établi en relation de causalité avec les désordres pour exonérer de toute responsabilité les époux C..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-18457
Date de la décision : 05/07/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 10 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jui. 2011, pourvoi n°10-18457


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Odent et Poulet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Roger et Sevaux, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18457
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