Met hors de cause, sur leur demande, la société Axa corporate solutions et Mme X... ;
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause l'AERAS-CMAP, devenue AREAS dommages ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident :
Vu les articles 22 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 et L. 322-3 du code de l'aviation civile ;
Attendu que l'article 3, alinéa 2 de la Convention de Varsovie prévoit que si le transporteur accepte le voyageur sans qu'il ait été délivré de billet de passage, il n'aura pas droit de se prévaloir des dispositions de cette Convention qui excluent ou limitent sa responsabilité ; que l'article 22 de la Convention de Varsovie prévoit la possibilité, reprise dans l'article L. 322-3 du code de l'aviation civile de fixer une limitation de responsabilité en cas d'accident corporel ;
Attendu que le 13 juillet 1997 M. X... a donné un baptême de l'air à M. Y... qui avait acquis un billet à cette fin, sur l'aérodrome de Clamecy où se déroulait une manifestation aérienne organisée par l'association sportive aéronautique de Clamecy (ASAC) dont il n'était pas membre ; qu' en raison de circonstances indéterminées, l'avion s'est écrasé au sol provoquant la mort du pilote et du passager ; que les consorts Y... et la MAIF ont assigné les ayants droits de M. X... et la compagnie Axa ainsi que l'association aéronautique et la caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMAP) en paiement de dommages-intérêts et les consorts X... ont demandé réparation de leurs préjudices à l'ASAC et à la CMAP ; que, par arrêt du 16 novembre 2005 la cour d'appel de Bourges a confirmé le jugement qui a retenu la responsabilité de l'ASAC en se fondant sur l'existence d'un contrat de transport à titre onéreux intervenu entre M. Y... et l'ASAC et sur l'existence d'une convention tacite d'assistance bénévole entre M. X... et l'ASAC, mais l'a réformé en ce qu'il a appliqué le plafond de responsabilité de la Convention de Varsovie à l'égard de Mme X... ;
Attendu que pour faire application du plafond de responsabilité de l'article 22 de la Convention de Varsovie et limiter la responsabilité de l'ASAC à l'égard des consorts Y... la cour d'appel a énoncé par motifs propres que l'article 22 de la Convention de Varsovie et l'article L. 322-3 du code de l'aviation civile plafonnent l'indemnisation à la somme de 750 000 francs par passager ; que la dérogation à ce plafonnement du fait de la délivrance d'un billet ne répondant pas aux indications de l'article 3 de la Convention de Varsovie ne s'applique pas pour les transports internes à la France, l'article L. 322-1 du code de l'aviation civile ne reprenant pas ces dispositions pour la délivrance du billet et l'article L. 322-3 susvisé renvoyant seulement à l'article 22 de la Convention et non à l'article 3, et, par motifs adoptés, que le fait que cette limitation de garantie n'était pas indiquée sur le billet qui a été délivré à M. Y... n'était pas de nature à rendre celle-ci inopposable à ses ayants droit dans la mesure où aucune disposition du droit aérien interne n'impose que figure sur ce billet le plafond fixé par la Convention de Varsovie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le billet délivré ne portait pas indication de cette limitation de responsabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité l'indemnisation des consorts X... au plafonnement prévu par la Convention de Varsovie, l'arrêt rendu le 16 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée ;
Condamne l'ASAC et l'AREAS dommages aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les défendeurs au pourvoi à payer aux consorts Y... ensemble une somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.