LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Noble du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Maurel, le syndicat des copropriétaires de la résidence Jardins de la Péna et Mme X... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'il ressortait du devis présenté par la société Noble que les travaux avaient pour objet de remédier à des infiltrations d'eau par les parois extérieures et/ou les joints de préfabrication entre panneaux de façade et relevé que la société Noble avait, au vu de la nomenclature figurant à l'article 5 de la police d'assurance souscrite par elle pour couvrir la responsabilité décennale des entrepreneurs du bâtiment, déclaré exercer les activités de "peinture" et "vitrerie, travaux courants de miroiterie", puis, par un avenant, celles de "revêtements souples de sols et murs" figurant dans la rubrique "aménagement", la cour d'appel, qui a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, que les travaux effectués ne correspondaient pas aux activités déclarées et assurées, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Noble aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Noble à payer à la société AGF la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Noble ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du six mai deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.