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13/01/2022 | FRANCE | N°20-17832

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2022, 20-17832


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 janvier 2022

Irrecevabilité

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 68 F-D

Pourvoi n° W 20-17.832

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022

1°/ la société Bleu Azur Finance, société à responsa

bilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ la société Bleu Azur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 janvier 2022

Irrecevabilité

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 68 F-D

Pourvoi n° W 20-17.832

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022

1°/ la société Bleu Azur Finance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ la société Bleu Azur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° W 20-17.832 contre l'arrêt rendu le 13 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Hervé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], prise en la personne de M. [H] [Y], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Hervé,

3°/ à la société AJRS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], prise en la personne de M. [W], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Hervé,

4°/ à la société [K], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [P] [P], en qualité de mandataire judiciaire de la société Hervé,

5°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

6°/ à la société Waterlot et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société Bleu Azur Finance et la société Bleu Azur, de Me Le Prado, avocat de la société Waterlot et associés, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :

1. Il résulte de ces textes que les jugements rendus en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent, sauf dans les cas spécifiés par la loi, être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.

2. Les sociétés Bleu Azur Finance et Bleu Azur se sont pourvues en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 mai 2020 qui se borne, sans trancher aucune partie du principal ni mettre fin à l'instance, à statuer sur une demande en inscription de faux soulevée à titre incident et sur les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts, fondées sur le préjudice consécutif à la demande d'inscription de faux, et en paiement d'une amende civile.

3. En conséquence, le pourvoi, dont les griefs ne caractérisent pas un excès de pouvoir, n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Bleu Azur Finance et Bleu Azur aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bleu Azur Finance et la société Bleu Azur et les condamne à payer à la société Waterlot et associés la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-17832
Date de la décision : 13/01/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2022, pourvoi n°20-17832


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SAS Cabinet Colin - Stoclet, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.17832
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