LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joignant les pourvois n° X 08-16.980 et X 08-17.026, qui attaquent un même arrêt ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° X 08-17.026, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après avoir occupé de 1947 à 1965 des emplois de mouleur, de chaudronnier et de soudeur dans diverses entreprises de la métallurgie et du bâtiment, Jean X... est entré en septembre 1965 à Electricité de France (EDF) en qualité de soudeur, emploi qu'il a occupé jusqu'au 31 mai 1987 ; qu'il est décédé le 4 octobre 2004 des suites d'un mésothéliome qui a fait l'objet d'une reconnaissance au titre des maladies professionnelles ; qu'ayant indemnisé Mme X..., veuve de Jean X..., le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) a saisi les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable d'EDF ;
Attendu que, pour débouter le FIVA de sa demande, l'arrêt retient que compte tenu du temps de latence du mésothéliome, la situation de la victime correspondait à une multiexposition au risque d'inhalation des poussières d'amiante chez plusieurs employeurs successifs, de sorte que les conséquences financières de la faute inexcusable devaient être imputées au compte spécial mentionné à l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale et supportées ainsi par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, dont le FIVA sollicitait la mise hors de cause ;
Qu'en statuant ainsi par des considérations inopérantes, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la maladie dont Jean X... est décédé n'était pas imputable exclusivement à une faute inexcusable d'EDF, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen, ni sur le pourvoi n° X 08-16.980 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société EDF et la CNIEG aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit par Me de NERVO, avocat aux Conseils pour la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, demanderesse au pourvoi n° X 08-16.980
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant dit que la Caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance des conséquences financières de la reconnaissance d'une faute inexcusable survenue dans le cadre de multi-exposition de Monsieur X... dans plusieurs établissement d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle le risque a provoqué la maladie que ce dernier a déclaré à titre professionnel, en sa qualité de gestionnaire du compte spécial de la branche accident du travail-maladie professionnelle et d'AVOIR mis hors de cause la Caisse nationale des industries électriques et gazières.
Aux motifs qu'il résulte des éléments produits que de 1947 à 1965, avant son entrée à Electricité de France, Monsieur X..., né en 1932, a occupé des emplois de mouleur, chaudronnier ou soudeur dans différentes entreprises métallurgiques ou du bâtiment et des travaux publics, dans lesquelles il a manipulé des produits amiantés ; que compte tenu des données médicales disponibles qui indiquent que le temps de latence du mésothéliome est de 30 à 40 ans, une origine exclusive, liée à l'exposition de Monsieur X... au d'Electricité de France ne peut être affirmée ; qu'en effet, la maladie apparue en 2003, est susceptible d'être en lien avec l'exposition d'origine en 1963, époque à laquelle Monsieur X... était employé dans une entreprise de bâtiment et travaux publics, qui mettait en oeuvre des produits amiantés ; qu'à partir de ces constatations, qui sont acquises, le tribunal des affaires de sécurité sociale a décidé, à juste titre, que la situation de Monsieur X... correspondait à une multi-exposition au risque d'inhalation des poussières d'amiante chez plusieurs employeurs ; qu'en outre la multi-exposition subie par Monsieur X... se combine avec une situation de multi-affiliation, puisque les entreprises d'origine ressortissent du régime général de sécurité sociale des salariés, et Electricité de France, d'un régime spécial de sécurité sociale ; que le débat porte donc également sur les conséquences de cette situation et sur la détermination de l'organisme prenant en charge les conséquences financières d'une reconnaissance d'une faute inexcusable d'Electricité de France ; que le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante soutient que Electricité de France et la Caisse nationale des industries électriques et gazières ne peuvent pas bénéficier du principe de mutualisation résultant de ces dispositions a dans la mesure où Electricité de France ne cotise pas au compte spécial accident du travail – maladie professionnelle pour les prestations en nature de ses agents titulaires ; qu'il oppose différentes décisions de jurisprudence (Cass. Civ. 2è du 11/10/07 et 25/10/07) qui viendraient au soutien de son analyse ; que selon ces décisions intervenues sur la question de l'application de l'article 40-5 de la loi du 23 décembre 1998, les régimes spéciaux ne peuvent pas bénéficier des dispositions finales de cet article, selon lesquelles, en cas de réouverture des droits en faveur des victimes de l'amiante, la branche maladies professionnelles du régime général et du régime des salariés agricoles supporte définitivement la charge des prestations et indemnités en résultant ; que cependant, ces décisions sont spécifiques aux dispositions précitées. Elles n'envisagent pas la situation de multi – exposition, caractéristique du cas de Monsieur X..., ni les dispositions particulières à cette situation (arrêté du 16 octobre 1995) ; qu'elles n'ont pas la portée générale invoquée par les appelants et ne peuvent donc justifier les prétentions du Fondes d'indemnisation des victimes de l'amiante ; que le débat sur le point de savoir si Electricité de France cotise pour les prestations en espèces du compte accident du travail – maladie professionnelle, (les arguments de la caisse primaire d'assurance maladie étant contestés par Electricité de France et la Caisse nationale des industries électriques et gazières) n'est pas déterminant ; qu'il sera en effet observé que le dispositif résultant de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne fait aucune distinction, en fonction des catégories d'assurés, ni de référence au mode de financement ou au type de prestations ; que par ailleurs, le principe de mutualisation du risque en cas de multi–-affiliation, n'est exclu par aucun texte. Il est en effet expressément prévu par les articles L. 200-1 et L. 711-1 du code de la sécurité sociale que le régime général peut intervenir pour couvrir les risques des assurés ressortissant des régimes spéciaux ; que la caisse primaire d'assurance maladie fait encore valoir que la Caisse nationale des industries électriques et gazières, qui a la charge des prestations résultant de la reconnaissance de la maladie professionnelle, doit également assumer la majoration de la rente résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable qui n'est qu'une prestation complémentaire et donc accessoire à la première ; que cependant, la Caisse nationale des industries électriques et gazières n'a pas à assumer l'indemnisation complémentaire, dans la mesure où il existe des dispositions particulières de mutualisation en vertu de l'arrêté du 16 octobre 1995, ce qui constitue une exception au principe de l'accessoire,
Alors que la Caisse nationale des industries électriques et gazières instituée par l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 et l'article 1er du décret n° 2004-1354 du 10 décembre 2004, est chargée d'assurer, à compter du 1er janvier 2005, le fonctionnement du régime des accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières et de verser aux salariés concernés les prestations en espèces correspondantes ; qu'au surplus la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes et principe que la charge des prestations en espèces consécutives à la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie contractée par un salarié employé en dernier lieu par la société Electricité de France incombe à l'organisation spéciale de sécurité sociale de cette société, gérée par la Caisse nationale des industries électriques et gazières ; que pour mettre à la charge de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale et condamner la Caisse primaire d'assurance maladie au paiement des sommes litigieuses au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en sa qualité de gestionnaire du compte spécial, l'arrêt considère que « le dispositif résultant de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne fait aucune distinction en fonction des catégories d'assurés, ni de référence au mode de financement ou au type de prestations » et que « la Caisse nationale des industries électriques et gazières n'a pas à assumer l'indemnisation complémentaire, dans la mesures où il existe des dispositions particulières de mutualisation en vertu de l'arrêté du 16 octobre 1995, ce qui constitue une exception au principe de l'accessoire » (Arrêt p. 5) ; qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale ne s'appliquaient pas en l'espèce, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Moyen produit par Me LE PRADO, avocat aux Conseils pour le FIVA, demandeur au pourvoi n° X 08-17.026
Il est fait grief à la décision attaquée :
D'AVOIR constaté que Monsieur X... a été exposé au risque lié à l'inhalation de fibres d'amiante successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes, sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué les maladies qu'il a déclaré à titre professionnel, dit qu'en l'espèce la C.P.A.M., seule gestionnaire du compte spécial de la branche AT-MP destiné à assurer la mutualisation notamment des conséquences financières de la reconnaissance d'une éventuelle faute inexcusable survenue dans le cadre de multiexposition, a vocation à faire l'avance des dites conséquences financières, dit qu'en conséquence il y a lieu de mettre hors de cause la C.N.I.E.G., constaté que le F.I.V.A. ayant demandé expressément la mise hors de cause de la C.P.A.M. et n'ayant dirigé ses demandes qu'envers la C.N.I.E.G. sans solliciter une quelconque condamnation à titre subsidiaire à l'encontre de la C.P.A.M., le débat concernant la reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable imputable à la société E.D.F. est devenu sans objet et débouté le F.I.V.A. de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « au vu des écritures, le débat est lié dans les mêmes termes qu'en première instance. Il doit porter en premier lieu sur la circonstance de multi exposition, invoquée par le CNIEG et EDF et déniée par les appelants. Le FIVA soutient qu'il peut être raisonnablement affirmé que le mésothéliome, que Monsieur X... a développé, trouve son origine dans l'exposition aux risques d'inhalation des poussières d'amiante au sein d' EDF. Il résulte des éléments produits que de 1947 à 1965, avant son entrée à EDF, Monsieur X..., né en 1932, a occupé des emplois de mouleur, chaudronnier ou soudeur dans différentes entreprises métallurgiques ou du bâtiment et des travaux publics, dans lesquelles il a manipulé des produits amiantés. Compte tenu des données médicales disponibles qui indiquent que le temps de latence du mésothéliome est de 30 à 40 ans, une origine exclusive, liée à l'exposition de Monsieur X... au sein d'EDF ne peut être affirmée. En effet, la maladie apparue en 2003, est susceptible d'être en lien avec l'exposition d'origine en 1963, époque à laquelle Monsieur X... était employé dans une entreprise de bâtiment et travaux publics, qui mettait en oeuvre des produits amiantés. A partir de ces constatations, qui sont acquises, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a décidé, à juste titre, que la situation de Monsieur X... correspondait à une multi-exposition au risque d'inhalation des poussières d'amiante chez plusieurs employeurs. En outre, la muti-exposition subie par Monsieur X... se combine avec une situation de multi-affiliation, puisque les entreprises d'origine ressortissent du régime général de sécurité sociale des salariés, et EDF, d'un régime spécial de sécurité sociale. Le débat porte donc également sur les conséquences de cette situation et sur la détermination de l'organisme prenant en charge les conséquences financières d'une reconnaissance d'une faute inexcusable d'EDF. Le CNIEG soutient qu'en présence d'une multi-exposition, la caisse primaire d'assurance maladie a vocation à faire l'avance des conséquences financières d'une faute inexcusable d'EDF par application des dispositions de l'arrêté du 16 octobre 1995, pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale. Il résulte de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, que sont inscrites au compte spécial accident du travail/maladie professionnelle, conformément aux dispositions de l'article D 242-6-3 du code de la sécurité sociale, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles contractées dans des conditions suivantes : 4°) la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement, dans plusieurs établissements d'entreprises différentes, sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. La caisse primaire d'assurance maladie et le FIVA font valoir qu'il convient d'écarter ces dispositions inapplicables dans le cas d'espèce et d'imputer les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable d'EDF, au régime spécial de sécurité sociale dont dépend cette entreprise, géré par la CNIEG. Le FIVA soutient que EDF et la CNIEG ne peuvent pas bénéficier du principe de mutualisation résultant de ces dispositions dans la mesure où EDF ne cotise pas au compte spécial accident du travail-maladie professionnelle pour les prestations en espèces de ses agents titulaires. Il oppose différentes décisions de jurisprudence (Cass. Civ. 2è du 11/10/07 et 25/10/07) qui viendraient au soutien de son analyse. Selon ces décisions intervenues sur la question de l'application de l'article 40-5 de la loi du 23 décembre 1998, les régimes spéciaux ne peuvent pas bénéficier des dispositions finales de cet article, selon lesquelles, en cas de réouverture des droits en faveur des victimes de l'amiante, la branche maladies professionnelles du régime général et du régime des salariés agricoles supporte définitivement la charge des prestations et indemnités en résultant. Cependant, ces décisions sont spécifiques aux dispositions précitées. Elles n'envisagent pas la situation de multi-exposition, caractéristique du cas de Monsieur X..., ni les dispositions particulières à cette situation (arrêté du 16 octobre 1995). Elles n'ont pas la portée générale invoquée par les appelants et ne peuvent donc justifier les prétentions du FIVA. Le débat sur le point de savoir si EDF cotise pour les prestations en espèces du compte accident du travail-maladie professionnelle, (les arguments de la caisse primaire d'assurance maladie étant contestés par EDG et la CNIEG) n'est pas déterminant. Il sera en effet observé que le dispositif résultant de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne fait aucune distinction, en fonction des catégories d'assurés, ni de référence au mode de financement ou au type de prestations. Par ailleurs, le principe de mutualisation du risque en cas de multi-affiliation, n'est exclu par aucun texte. Il est en effet expressément prévu par les articles L 200-1 et L 711-1 du Code de la sécurité sociale que le régime général peut intervenir pour couvrir les risques des assurés ressortissant des régimes spéciaux. La caisse primaire d'assurance maladie fait encore valoir que la CNIEG, qui a la charge des prestations résultant de la reconnaissance de la maladie professionnelle, doit également assumer la majoration de rente résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable qui n'est qu'une prestation complémentaire et donc accessoire à la première. Cependant, la CNIEG n'a pas à assumer l'indemnisation complémentaire, dans la mesure où il existe des dispositions particulières de mutualisation en vertu de l'arrêté du 16 octobre 1995, ce qui constitue une exception au principe de l'accessoire. C'est donc à juste titre que le Tribunal des affaires de sécurité sociale a décidé que les conséquences de la reconnaissance d'une faute inexcusable d'EDF devaient être prises en charge par le compte accident du travail-maladie professionnelle, en application de l'arrêté du 16 octobre 1995 et que, donc, seule la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe avait vocation à faire l'avance des conséquences financières d'une telle faute, ce qui conduisait à mettre la CNIEG, hors de cause. Comme en première instance, il doit être constaté que le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante n'a dirigé ses demandes de prise en charge financière qu'à l'égard de la CNIEG. C'est encore à juste titre que le Tribunal des affaires de sécurité sociale a déduit de la façon dont le débat était lié, que la demande en reconnaissance d'une faute inexcusable d'EDF devenait sans objet, puisque sauf à statuer ultra petita, la juridiction ne pourrait tirer aucune conséquence d'une éventuelle reconnaissance de la faute inexcusable » ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « 2°) Sur l'existence d'expositions multiples au risque de maladies professionnelles liées à l'inhalation de poussières d'amiante, successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes, sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie et sur ses conséquences : Il résulte du dossier que préalablement à son embauche au sein de la société E.D.F., Monsieur Jean X... a, suivant ses propres déclarations consignées dans un formulaire établi le 25 août 1997, c'est à dire avant toute constatation des affections dont il a été atteint postérieurement, déclaré qu'en dehors de son activité professionnelle au sein de la société E.D.F. il a manipulé ou travaillé sur de l'amiante ou des produits amiantés, notamment pour avoir été employé en premier lieu dans une aciérie en qualité de mouleur par la société VANEY MICHALET du 9 mai 1947 au 31 décembre 1950, puis comme chaudronnier soudeur par la société CREUSOT LOIRE de 1950 à 1954 et de 1957 à 1959, puis par diverses entreprises de bâtiments et de Travaux Publics de 1960 jusqu'en septembre 1965, soit pendant de très nombreuses années. Monsieur X... a précisé qu'au cours de ces activités il avait manipulé ou travaillé avec des coussins d'amiante et des toiles d'amiante. Il apparaît donc établi et il n'est d'ailleurs pas contesté ni par le F.I.V.A. ni par E.D.F. que celui-ci a bien au cours de ces emplois été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Il est tout aussi certain que durant son activité au sein de la société E.D.F. Monsieur X... a également été exposé au risque d'amiante de septembre 1965 au 31 mai 1987, soit pendant près de 22 ans. Compte tenu des données scientifiques connues à ce jour, notamment sur le temps de latence entre l'exposition à l'amiante et la survenance d'une pathologie, il est parfaitement impossible de déterminer laquelle de ces différentes expositions a pu être à l'origine des affections dont il a été atteint. Dès lors il convient de retenir que Monsieur X... a été exposé au risque lié à l'inhalation de l'amiante successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes, sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.
Or, il convient de retenir que dans de telles hypothèses de "multi-expositions" les dispositions réglementaires du Code de la sécurité sociale issues notamment de l'article D 242-6-3 alinéa 4 et de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 instaurent un système de mutualisation, lequel a pour objet de substituer à la prise en charge finale des dépenses liées à la maladie professionnelle par un seul des employeurs du salarié, une prise en charge mutualisée inscrite sur un compte spécial de la branche AT-MP du régime général. En l'espèce indépendamment de la question de la tarification et du calcul de la valeur du risque de chaque entreprise cotisante, il convient de rechercher quel est l'étendue du domaine de ce système de mutualisation, notamment dans le cas où la 'multi-exposition' s'accompagne d'une 'multi-affiliation' du salarié concerné, compte tenu des différents organismes sociaux dont il a dépendu et dont dépendent ses employeurs successifs. Or, il est manifeste que l'intention des rédacteurs de l'article D 242-6-3 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale et de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour son application, a été d'instaurer un principe de mutualisation destiné à garantir une répartition équitable des conséquences financières de l'existence d'une maladie professionnelle entre les différents employeurs ayant contribué à l'exposition d'un salarié au risque de la dite maladie. En outre il y a lieu de constater que le F.I.V.A. d'une part n'a dirigé ses demandes de prise en charge financière qu'à l'égard de la C.N.I.E.G., alors qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune condamnation à son encontre ne saurait être prononcée et que d'autre part il a sollicité expressément la mise hors de cause de la C.P.A.M., sans même formuler à titre subsidiaire la moindre demande contre cet organisme social. Il s'en déduit que le débat relatif à la demande de reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable imputable à la société E.D.F. devient sans objet, puisqu'en tout état de cause le Tribunal ne saurait statuer au delà des prétentions expressément formulées parle demandeur et qu'aucune condamnation à prendre en charge les prestations ou indemnités supplémentaires qui serait susceptible d'en résulter ne pourrait intervenir. Par ailleurs, il apparaît que la gestion du compte spécial est exclusivement confiée à la branche AT-MP du régime général et à aucun autre régime particulier. Aussi, sauf exception expressément prévue, il appartient aux C.P.A.M. au niveau local, d'assurer la gestion dudit compte et faire le cas échéant l'avance des frais liés à la maladie que ce soit du fait de la reconnaissance de son caractère professionnel ou en raison de l'existence d'une faute inexcusable. La vocation du compte spécial à s'appliquer en cas d'affiliation multiples est d'autant moins discutable en l'espèce que d'une part il ressort des dispositions combinées des articles D 242-6- 2, D 242-6-3 et D 242-6-14 du Code de la sécurité sociale que la C.N.I.E.G. a bien vocation à participer au financement de ce compte spécial et que d'autre part une prise en charge par la C.N.I.E.G. aboutirait non seulement à interdire à l'employeur, la société E.D.F., de se prévaloir d'un quelconque principe de mutualisation, puisqu'il n'existe pas de compte spécial au sein de ce régime, mais aussi à lui faire supporter entièrement les conséquences d'un risque dont il doit pourtant pouvoir partager la responsabilité avec des entreprises relevant du régime général. Il s'en déduit qu'indépendamment de la question du bien fondé de la demande de reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable alléguée en l'espèce à l'encontre de la société E.D.F., il convient de constater que seule la C.P.A.M. a vocation à faire l'avance des conséquences financières d'une telle faute et que de ce chef la C.N.I.E.G. doit être mise hors de cause » ;
1) ALORS QUE la CNIEG, instituée par l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, est chargée d'assurer, depuis le 1er janvier 2005, le fonctionnement du régime accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières et de verser aux affiliés les prestations en espèces correspondantes ; qu'elle doit seule assurer aux bénéficiaires le paiement des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur sans pouvoir se retrancher derrière les dispositions prévoyant la mutualisation du risque afférent aux maladies contractées par des personnes ayant été exposées au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; qu'en retenant le contraire, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article D.242-6-3 du Code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE le fait qu'une maladie professionnelle soit imputée à divers employeurs, chez lequel le salarié à été exposé au risque, n'interdit pas à celui-ci ou au FIVA, subrogé dans ses droits, de démontrer que l'un d'entre eux a commis une faute inexcusable afin d'obtenir une indemnisation complémentaire de cet employeur ; que les sommes susceptibles d'être allouées à l'assuré en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable ne font l'objet d'aucune mutualisation et sont simplement avancées par l'organisme social compétent; qu'aussi, nonobstant l'absence de demande présentée par le FIVA à l'encontre de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, les juges du fond devaient, se prononcer sur la faute inexcusable d'EDF laquelle était susceptible de conduire au paiement par la CNIEG d'une indemnisation complémentaire ; qu'en refusant de le faire, la Cour d'appel a violé l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale.